Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mai 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKLE
[Q]
C/
TRÉSORERIE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE [1], TRESORERIE DE [Localité 1], S.[W] [Adresse 1], S.[W] [2], S.A.S.U. [3], S.N.C. [4], Ste [5]. [6], S..[W] [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE, Caisse CAF DE [7],, S.A.S.U. [8] VENANT AUX DROITS DE ENGIE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° 11-23-885
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [P] [Q]
[Adresse 2]
Non comparante et représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
TRÉSORERIE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
Non comparante et non représentée
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
[Adresse 1]
[Adresse 6]
Non comparant et représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
[2]
Chez [9] Pôle surendettement [Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
S.A.S.U. [3]
[Adresse 8]
Non comparante et non représentée
[4]
Chez [9] [Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
[6]
[Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S..[W] [M] FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 11]
Non comparante et non représentée
[Adresse 12]
[Adresse 13]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. [8] VENANT AUX DROITS DE [10]
[Adresse 14]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2023, Mme [P] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 25 mai 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 10 août 2023 elle a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 57 mois avec des intérêts au taux maximum de 4,22%, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré la SA d’HLM [11] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 10 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle
— constaté la mauvaise foi de Mme [Q]
— déclaré la Mme [Q] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel
— mis les dépens à la charge du Trésor public
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 février 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 10 mars 2026, elle s’est référée aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de ;
— juger les demandes de la SA d’HLM [11] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
— infirmer le jugement
— juger qu’elle est de bonne foi et la déclarer en conséquence recevable en sa demande tendant à voir obtenir un surendettement
— ordonner un rééchelonnement des créances sur une durée de 7 ans
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle fait valoir que depuis le jugement sa dette locative a été intégralement réglée de sorte que la SA d’HLM [11] qui a contesté sa bonne foi au motif que cette dette ne cessait d’augmenter, n’est plus recevable à formuler une contestation devant la cour. Sur le fond, elle expose qu’au total les sommes dues s’élèvent à 12.597 euros, qu’à sa connaissance aucun créancier n’a obtenu de titre exécutoire, qu’elle est en arrêt maladie depuis l’année 2022 et perçoit depuis novembre 2025 la somme mensuelle de 649,39 euros de la caisse d’allocations familiales.
La SA d’HLM [11], représentée par son avocat, s’est référée aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Mme [Q], la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle expose qu’en cours de procédure d’appel la dette de loyers de l’appelante a été soldée et qu’en conséquence elle n’a plus de créance à faire valoir, soulignant que sa demande était recevable à la date à laquelle elle a été formulée.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La [6] a écrit à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre recommandée portant convocation à l’audience de la Trésorerie de [Localité 5] a été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que l’appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que devant la cour il est fait application de la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance, et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’au jour de l’introduction de sa contestation, la SA d’HLM [11] était créancière d’un arriéré de loyers et charges de sorte qu’à cette date elle disposait du droit d’agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile. L’apurement de la dette locative survenu postérieurement n’est pas de nature à remettre en cause à hauteur d’appel sa qualité ou son intérêt à agir et par voie de conséquence la recevabilité de ses demandes. L’appelante est déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur la procédure de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui la conteste de démontrer la mauvaise foi du débiteur qui se caractérise par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le premier juge a constaté la mauvaise foi de l’appelante au motif que sa dette locative s’était fortement aggravée depuis la date de déclaration de recevabilité de son dossier, passant de 5.328 euros le 30 avril 2023 à 9.798,49 euros au 4 juin 2024 alors qu’après une période au cours de laquelle elle avait perdu une partie de ses revenus en raison de problèmes de santé, elle avait perçu à compter du mois de janvier 2024 des ressources lui permettant de faire face à ses charges courantes, notamment à son loyer d’un montant raisonnable.
La bonne foi doit être appréciée au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue et il lui appartient de prendre en considération la valeur des éléments nouveaux survenus et la persistance ou non du comportement susceptible de caractériser la mauvaise foi précédemment retenue. En l’espèce, il est établi que depuis le jugement déféré la situation a évolué, qu’en juillet 2025 l’appelante a réglé la totalité de la dette de loyer et charges et qu’elle règle le loyer courant, l’intimée indiquant ne plus avoir de créance à faire valoir à ce jour. Il s’en déduit que le comportement qui a caractérisé la mauvaise foi précédemment retenue est désormais révolu et il est relevé qu’aucun autre créancier n’allègue ni ne justifie d’un élément susceptible de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. En conséquence, le jugement est infirmé et il est constaté que Mme [Q] est de bonne foi.
Par ailleurs, même s’il convient désormais de déduire la dette de loyer, le passif tel qu’il ressort de l’état dressé par la commission et des pièces, s’élève encore à plusieurs milliers d’euros et, au regard de la comparaison entre ses revenus et charges, l’appelante est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir qu’il comporte. En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [Q] est déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Depuis l’analyse de la commission de surendettement, trois années se sont écoulées et la situation a nécessairement évolué. Pour autant l’appelante ne justifie que partiellement de l’état de ses revenus et charges actuels étant observé qu’il n’est fourni aucun élément sur la perception de la prestation compensatoire et les pensions alimentaires auxquelles elle peut prétendre en vertu de la convention de divorce et pas davantage sur l’entretien des trois enfants qu’elle assurait à l’époque étant observé que les deux aînés sont âgés respectivement de 20 et 19 ans. En outre l’état du passif a changé et il est relevé que les pièces font état de deux créanciers n’apparaissant pas dans l’échéancier élaboré à l’époque ([12] et [13]). Le respect du principe du contradictoire ainsi que la pérennité d’un plan nécessitent que ces créanciers soient parties prenantes à la procédure afin de faire valoir toutes observations utiles et déclarer le montant de leur créance qui doit être inclus dans le futur plan.
En conséquence le dossier est renvoyé devant la commission afin d’établir un état du passif actualisé, recueillir toutes informations et justificatifs sur la situation actuelle de Mme [Q] et son état de surendettement et pour mettre en oeuvre les mesures de traitement adaptées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 17 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par l’appelante de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [P] [Q] de sa fin de non recevoir ;
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONSTATE que Mme [P] [Q] est de bonne foi ;
DÉCLARE recevable la demande de Mme [P] [Q] tendant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Moselle afin d’établir un état du passif actualisé, recueillir toutes informations et justificatifs sur la situation actuelle de Mme [P] [Q] et son état de surendettement et pour mettre en oeuvre les mesures de traitement adaptées;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor public ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [11] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [Q] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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