Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 98
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lau,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00005 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1028 F-B de la Cour de Cassation de Paris du 28 septembre 2022 ayant cassé partiellement l’arrêt n° 111, rg n° 19/00072 de la Cour d’Appel de Papeete du 17 déembre 2020 ensuite de l’appel du jugement n° 19/00130, rg n° F 17/00187 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2019 ;
Sur requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 janvier 2023;
Demandeurs :
Le Conseil d’administration de Mission Catholique de Tahiti (CAMICA), n° Tahiti 028902 dont le siège social est sis à [Adresse 2], représenté par son Président ;
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Polynésie (DDEC), n° Tahiti 028 902/002 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
Mme [O] [M], née le 6 décembre 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présentb dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée conclu le 3 juin 2005, Mme [O] [M] était embauchée par la direction diocésaine de l’enseignement catholique en qualité de responsable du département psychologie a tiers temps et au service psychologie de la direction de l’enseignement catholique à deux tiers moyennant un salaire de 713 053 F CFP.
Par avenant du 30 avril 2014, la salariée était nommée responsable pédagogique des filières en sciences humaines à temps complet.
Par courrier du 28 février 2012, la salariée était convoquée à un entretien pour reclassement économique eu égard à la réduction de son temps de service pour motif économique. L’entretien initialement prévu le 15 mars 2017 était reporté au 21 mars 2017.
Par courrier du 22 mars 2017, la direction diocésaine de l’enseignement catholique proposait à Mme [M] une modification de son contrat de travail avec réduction de son temps de travail à 13 heures par semaine. Il était proposé à la salariée d’autres postes à 2/3 temps ; éducateur spécialisé, professeur des écoles et un poste à temps complet en tant que responsable d’établissement 1er ou 2nd degré.
Mme [M] refusait les propositions de reclassement.
Le 19 mai 2012, la direction diocésaine de l’enseignement catholique proposait à Mme [M] deux nouveaux postes : surveillante générale au collège NDA à temps complet et webmaster à 1/3 temps postes que la salariée refusait.
Par lettre du 29 mai 2017, Mme [M] était désignée déléguée syndicale par la confédération syndicale O OE TO OE RIMA.
Par lettre du 26 juin 2017, Mme [M] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete annulait la désignation de Mme [M] en qualité de déléguée syndicale.
Par lettre du 22 juillet 2017, Mme [M] était licenciée pour motif économique avec dispense d’exécution du préavis de quatre mois.
Par requête du 31 octobre 2017, Mme [M] saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses indemnités pour licenciement nul du fait de sa protection en qualité de déléguée syndicale et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal du travail de Papeete mettait hors de cause la direction de l’enseignement catholique, annulait le licenciement de Mme [M] et condamnait le Comité d’administration. De la mission catholique de Tahiti à payer à la salariée les sommes de 5 265 186 F CFP pour violation de son statut protecteur, de 10 530 372 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement illicite et de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Papeete infirmait le jugement déféré et disait le licenciement de Mme [M] licite et fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboutait de l’intégralité de ses demandes.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la cour de cassation cassait et annulait l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur alors que la cour 'avait constaté d’une part que la salariée avait été désignée le 29 mai 2015 déléguée syndicale avant l’envoi de la lettre du 16 juin la convoquant à l’entretine préalable au licenciement et qu’il était constant que l’employeur n’avait pas sollicité l’autorisation administrative de licenciement et alors d’autre part que l’annulation de la désignation d’un délégué syndical n’ pas d’effet rétroactif'' et renvoyait la cause et les parties devant la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Par requête du 30 janvier 2023, le conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti et la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Polynésie française saisissaient la cour d’appel de renvoi afin qu’il soit dit que le licenciement de Mme [M] était licite et bien fondé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 octobre 2023 le conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti et la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Polynésie française demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement illicite et de débouter la salariée de toutes ses demandes. Ils sollicitent en outre l’octroi de la somme de 400 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent essentiellement que si le licenciement de Mme [M] est nul comme l’a décidé la cour d ecassation, il n’en demeure pas moins que la désignation syndicale de la salariée n’a été faite que pour faire obstacle à son licenciement, que la fraude corrompt toute et que Mme [M] ne peut solliciter l’indemnisation de son préjudice inexistant.
A titre subsidiaire, ils font valoir que le licenciement de l’intéressée est fondée sur une cause réelle et sériuese, les difficultés économiques reprises dans la lettre de licenciement n’étant pas sérieusement contestables.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2022, la caisse de prévoyance sociale sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société devrait régulariser la situation auprès de la caisse.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 mai 2023, Mme [M] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi comme ayant été faite plus de deux mois après la signification de l’arrêt de la cour de cassation et demande qu’il soit constaté que le jugement de première instance a acquis l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la direction de l’enseignement catholique et demandent la condamnation solidaire de la direction de l’enseignement catholique et du conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti au paiement des sommes de 5 265 186 F CFP à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et de 15 795 558 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement illicite.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de la direction de l’enseignement catholique et du conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti au paiement de la somme de 15 795 558 F CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ellesoutient essentiellement que la cour de cassation a jugé que le licenciement avait été prononcé en violation de son statut protecteur et qu’elle a droit aux indemnités sollicitées.
A titre subsidiaire, elle affirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les difficultés économiques n’étant pas avérées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se référer lors de l’audience de plaidoirie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi :
Le code de procédure civile de la Polynésie française ne contient aucune disposition sur le renvoi après cassation et prévoit en son article 361 que les règles qu pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine.
L’article 1034 du code de procédure civile métropolitain prévoit que la déclaration saisissant la juridiction de renvoi doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office être faite avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie. L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle ci confère force jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
En l’espèce, l’arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2022 a été signifié par Mme [M] le 6 octobre 2022, La requête d’appel sur renvoi après cassation a été enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 janvier 2023 soit plus de deux mois après sa signification. Cette requête est donc irrecevable et le jugemant a acquis force de chose jugée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Vu l’article 1034 du code de procédure civile métropolitain ;
Déclare la requête d’appel sur renvoi après cassation du 30 janvier 2023 irrecevable comme hors délais ;
Dit que le jugement du tribunal du travail en date du 25 juillet 2019 a acquis autorité de la chose ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile
Condamne le conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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