Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 25 janvier 2024, n° 23/00305
TI Amiens 3 juillet 2017
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CA Amiens 12 novembre 2020
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CASS
Cassation 24 novembre 2022
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CA Douai
Infirmation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction civile

    La cour a estimé que le tribunal d'instance avait compétence pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une responsabilité délictuelle, et que la cour d'appel de renvoi était également compétente.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action fondée sur l'article 91 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que l'article 5 du code de procédure pénale ne s'applique pas dans le cas où la partie civile a d'abord saisi le juge pénal, permettant ainsi à M. [F] de saisir le juge civil.

  • Rejeté
    Abus du droit d'agir en justice

    La cour a estimé que les demandes indemnitaires de M. [F] avaient été partiellement accueillies par le tribunal d'instance, et que le caractère abusif de l'action engagée n'était pas établi.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai a statué sur un litige entre M. [F] et Mme [G] concernant des demandes de dommages-intérêts pour non-présentation d'enfant et dénonciation calomnieuse. La juridiction de première instance avait partiellement accordé des dommages-intérêts à M. [F]. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens pour violation des articles du code civil relatifs à l'autorité de la chose jugée et à la responsabilité civile, car les relaxes pénales de Mme [G] ne permettaient pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse.

La cour de renvoi a confirmé l'irrecevabilité des demandes de M. [F] pour les faits ayant fait l'objet de relaxe par la chambre des appels correctionnels d'Amiens, mais a jugé recevables les demandes pour d'autres faits non couverts par ces relaxes. Cependant, elle a conclu à l'absence de faute civile de Mme [G] et a réformé le jugement de première instance en déboutant M. [F] de toutes ses demandes indemnitaires. La cour a également rejeté les demandes de procédure abusive des deux parties et condamné M. [F] aux dépens et à payer à Mme [G] une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 23/00305
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00305
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 24 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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