Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 juin 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 11-23-491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2K
S.A.S.U. ART ESCALIERS – ART FLOOR DESIGN
C/
[N]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 11-23-491
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. ART ESCALIERS – ART FLOOR DESIGN
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 4 juillet 2020, Mme [W] [N] a commandé à la SASU Art Escaliers – Art Floor Design (ci après la société Art) la fourniture et la pose d’un garde corps en verre de 24,2 mètres linéaires et de 1010 mm de hauteur moyennant un prix de 17.000,95 euros.
L’ouvrage réceptionné le 12 mai 2021 a fait l’objet d’une facture du même jour pour un montant total de 12.036,77 euros et un solde de 3.611,01 euros après déduction des acomptes payés.
Le 12 mai 2023, la société Art a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui payer 3.611,01 euros au titre de la facture n°2105028 du 12 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 février 2022, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal a débouté la société Art de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [N] et de sa demande de dommages et intérêts, débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, condamné la société Art aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 12 mars 2025, la société Art a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement et en dommages et intérêts, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée du surplus de ses demandes
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.611,01 euros au titre de la facture du 12 mai 2021 avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 fois le taux légal en application des stipulations contractuelles à compter du 12 mai 2021, subsidiairement du 29 janvier 2022
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive
— en tout état de cause déclarer Mme [N] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes et les rejeter
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel et à lui payer une somme de 1.500 euros par instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3.000 euros au total.
Elle fait valoir que le tribunal s’est mépris en estimant que la hauteur de 84 cm du garde-corps installé est inférieure à celle prévue dans le devis initial de 101 cm parce qu’il a seulement pris en considération la hauteur apparente de la plaque en verre qui ne constitue qu’une partie du garde-corps à laquelle s’ajoutent ses pieds habillés d’un socle incluant une partie de cette plaque. Elle soutient que la hauteur totale est conforme au devis initial ainsi qu’à la réglementation puisqu’elle mesure plus d’un mètre, que sa facture tient compte de la modification de la longueur qui est de 16,8 mètres et non de 24,2 mètres linéaires comme prévu dans le devis, que les contestations de l’intimée portaient uniquement sur le fait que les plaques de verre mesurent 84 cm plutôt que 85 cm et que l’une d’entre elle est rayée et qu’elle n’est pas fondée à lui opposer l’exception d’inexécution faute de justifier de l’existence de désordres. Elle ajoute que les stipulations contractuelles prévoient, à défaut de paiement à bonne date, un intérêt fixé à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2026, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l’appelante de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le permis de construire du 31 août 2020, postérieur à la signature du devis, a modifié la conception de l’ouvrage en prévoyant la pose du verre non plus depuis le sol mais à partir d’acrotères de 40 cm de haut dépassant la partie supérieure des dalles de 15 cm et qu’en conséquence, elle a sollicité une réduction de 16 cm de la hauteur des verres afin que celle-ci soit de 85 cm et non plus de 101cm. Elle précise que la hauteur de l’acrotère ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la plaque de verre qui a seule vocation à protéger les personnes des risques de chute et que la facture n’est pas conforme puisqu’elle mentionne une hauteur de garde-corps de 1010 mm alors que les verres posés ne sont que de 84 cm, une longueur de 16,8 mètres alors que la longueur réelle est de 16,38 mètres et des rails de support pour une longueur de 22,4 mètres et non de 16,38 mètres. Elle fait valoir que faute d’avoir ajusté sa facture aux mesures définitives des matériaux posés et livrés, l’appelante a manqué à ses obligations et qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si dans le dispositif de ses conclusions l’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes de l’intimée, elle ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la fin de non recevoir est rejetée.
Sur le paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il résulte de l’article 1219 du code civil, qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, aux termes du devis accepté le 4 juillet 2020, les parties sont convenues d’un 'garde-corps horizontal full verre 18 mm avec bandeau en L’ ayant notamment pour caractéristique technique une hauteur de 1010 mm, les parties s’opposant non sur la hauteur totale du garde-corps qui n’est pas discutée mais les dimensions de la plaque de verre facturée. Le devis signé qui fait la loi des parties ne comporte aucune distinction entre la partie apparente et la partie non apparente de la plaque de verre dont la hauteur totale est indiquée sans aucune précision sur ce point. Si la fixation au moyen d’acrotères, non prévue dans le projet initial, a été rajoutée après la délivrance du permis de construire, il ne résulte d’aucune pièce que les parties ont renégocié le prix et sont convenues d’en exclure la partie non apparente des plaques de verre, comme le soutient l’intimée. Il n’est donc pas démontré que la facturation portant en compte une hauteur de 1010 mm procède d’un manquement de l’appelante à ses obligations. La contestation tirée de la hauteur de la plaque apparente (84 cm au lieu de 85) est tout aussi inopérante à établir un excès de facturation. En effet, s’il résulte d’un courriel du 6 avril 2021 que Mme [N] a effectivement sollicité une hauteur de verre de 85 cm, cette demande relative à la partie hors emprise est sans incidence sur le montant de la facture prenant en considération la hauteur totale de la plaque, sans distinction entre la partie apparente et non-apparente.
En revanche, la facture a été établie en considération d’un ouvrage de 16,8 mètres linéaires alors que la longueur était fixée dans le devis, d’un commun accord des parties, à 24,2 mètres linéaires incluant la terrasse avant et que l’intimée soutient qu’elle est en réalité de 16,38 mètres linéaires. Il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de la réalité de la longueur de l’ouvrage facturé et cette preuve n’est pas rapportée, les côtes des plans produits étant illisibles, tout au moins quant à la longueur de l’ouvrage. Toutefois, conformément à l’article 1219 du code civil, l’intimée n’est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution que si l’inexécution est suffisamment grave. Or, l’inexécution invoquée qui consiste en un défaut d’ajustement des dimensions facturées, porte sur 42 centimètres linéaires, soit 2,56 % de la totalité de l’ouvrage, et ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier l’inexécution de l’obligation de paiement de l’intimée, étant observé que celle-ci ne sollicite pas de réduction du prix. C’est également en vain que l’intimée fait valoir que les rails de support sont facturés pour 22,4 mètres linéaires et 16,38 mètres alors que la facture litigieuse ne porte en compte aucune somme du chef des rails de support et ne comporte aucune référence à la longueur initialement prévue de 22,4 mètres linéaires dans le calcul des sommes réclamées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de payer la facture du 12 mai 2021. Le jugement est donc infirmé et elle est condamnée à payer à l’appelante la somme de 3.611,01 euros avec, conformément aux dispositions contractuelles, intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 mai 2023, date de l’assignation, en l’absence de justification de l’envoi des mises en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l’espèce, le fait de succomber à une demande étant insuffisant à lui seul à caractériser la mauvaise foi. En outre, l’existence d’un préjudice distinct du retard paiement, n’est ni justifié, ni même allégué. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
Mme [N], partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’appelante la somme de 600 euros pour la procédure de première instance et 1.200 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SASU Art Escaliers – Art Floor Design de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [W] [N] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SASU Art Escaliers – Art Floor Design de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à la SASU Art Escaliers – Art Floor Design la somme de 3.611,01 euros avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 23 mai 2023 ;
CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à la SASU Art Escaliers – Art Floor Design la somme de 600 euros pour la procédure de première instance et 1.200 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [N] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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