Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 8 février 2023, N° F21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03114 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00152
APPELANTE :
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me HIAULT-SPITZER Raphaele, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
S.A.S. CARAYON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BROS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me DJERADJIAN, avocat au barreau de NIMES- Plaidant
Représentée par Me Marine CZTERNASTEK, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [D] [O] a été engagée à compter du 19 juin 2017 par la société CARAYON, par contrat de travail à durée indéterminée, dans le cadre du dispositif ''contrat unique d’insertion'', en qualité de secrétaire assistante polyvalente, catégorie ETAM, pour un salaire brut mensuel de 1 565,23€ pour 35 heures de travail hebdomadaire
Le 18 mai 2020, Madame [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Le 6 juin 2020, elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête en date du 4 mai 2021, Madame [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 8 février 2023, ce conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Madame [D] [O] s’analyse en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance de nouveaux documents sociaux,
— débouté la SAS CARAYON de sa demande reconventionnelle,
— dit que les dépens s’il en est exposé seront supportés pour moitié par chacune des parties en ce qui les concerne.
Le 16 juin 2023 , Madame [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [D] [O] demande à la cour de
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame [D] [O] s’analyse en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU CARAYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 6 549,80€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SASU CARAYON à lui délivrer une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir,
— condamner la SASU CARAYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU CARAYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 27 février 2025, la SAS CARAYON demande à la cour de :
— rejeter l’appel, les demandes, fins et conclusions de Madame [O]; confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Par conséquent,
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Et, en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner Madame [O] au paiement de la somme de
2 500 € pour la procédure de 1ère instance et 2 500 € pour la procédure en appel au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise :
''Lors de votre période de confinement, votre responsable Madame [K] [N], a été amenée à reprendre votre poste et a découvert beaucoup d’erreurs :
— dans la saisie des factures fournisseurs : saisies sans échéance qui ont rendue impossible en l’état la télétransmission des règlements à leur date d’échéance,
— dans la saisie des carnets de pointage des poseurs,
— dans l’utilisation du formalisme de certains délégations de paiement et notamment concernant le chantier la [Adresse 4] ce qui a engendré un délai de traitement complémentaire et un retard dans les commandes du chantier.
Globalement, elle a constaté une désorganisation dans le suivi et le traitement des contrats de sous-traitance et des délégations de paiement'.
Nous avons malheureusement déploré que vous ne respectiez pas les procédures internes à votre service, ce qui multiplie vos erreurs et la perte de temps de vos collègues de travail.
Ces derniers mois, nous vous avons alertés de nombreuses fois ce manque de rigueur et de méthodologie. Nous vous avons demandé à de multiples reprises de vous ressaisir, mais il n’y a malheureusement aucune amélioration. L’entreprise a épuisé toutes les alternatives.
En effet, suite aux nombreux différents avec le service études et travaux auxquels vous étiez affectée durant les deux premières années, vous avez intégré le service comptabilité depuis le 11 juin 2019. Or depuis lors, nous n’avons cessé de vous reprendre sur votre manque d’attention et d’efficacité sur les mêmes tâches.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service et lors de notre entretien du 27 mai vous n’avez pas fourni d’éléments de nature à nous faire espérer un quelconque changement.''
Madame [D] [O] soutient que son insuffisance professionnelle telle qu’évoquée par l’employeur dans sa lettre n’est pas démontrée. Elle précise qu’elle n’a jamais fait l’objet de remarques sur son travail, que son licenciement repose sur l’attestation de Madame [K] sans autre élément, que les erreurs invoquées sont matériellement impossibles ou ne lui sont pas imputables et que son employeur est taisant quant aux procédures internes applicables.
La SAS CARAYON considère que l’insuffisance professionnelle de la salariée est caractérisée par des erreurs régulières dans la saisie des factures, dans la saisie des carnets de pointage et dans la gestion et le suivi des délégations de paiement ainsi que des contrats de sous traitance.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à compter du 16 mars 2020, Madame [D] [O] a été placée en situation de garde d’enfants compte tenu du confinement général, que sa supérieur hiérarchique Madame [N] [K] a alors assumé les fonctions de la salariée et a constaté divers manquements repris dans la lettre de licenciement.
Préalablement, il convient de rappeler que Madame [D] [O] occupait selon l’avenant du 6 juin 2019 le poste de secrétaire assistance polyvalente avec les fonctions suivantes :
— tâches administratives de secrétariat classique (accueil téléphonique et physique, courriers, classement)
— appel d’offres marchés publics et privés (demande les dossiers d’appels d’offres auprès des collectivités et autres donneurs d’ordres, constitue et met en forme des documents techniques (appels d’offres), remplit l’ensemble des pièces marché et transmet le dossier d’appel d’offres dans les délais réglementaires),
— retranscrire pour le service travaux dans ses missions administratives quotidiennes (courriers, PPSPS, dossier technique, DOE, prise de RDV Travaux SAV, recherches d’intérimaires.
Par ailleurs, la SAS CARAYON verse une fiche de poste indiquant comme missions :
Saisie et suivi des pièces comptables des fournisseurs et sous traitant,
Gérer et suivre les dossiers de sous traitance selon les procédures
Gérer et suivre les délégations de paiement selon les procédures internes,
Saisie des divers carnets de pointage,
Tickets restaurant,
Suivi du gasoil.
Si Madame [D] [O] conteste avoir eu connaissance de cette fiche de poste et les attributions y figurant, il ressort des nombreux courriels communiqués que ces tâches lui incombaient.
Ainsi, il appartenait donc à Madame [D] [O] de saisir les factures et les carnets de pointage, d’assumer la gestion du suivi des délégations de paiement ainsi que des contrats de sous traitance.
Sur les erreurs de saisie des factures, si Madame [D] [O] conteste leur effectivité pendant la période de confinement, la SAS CARAYON verse plusieurs courriels adressés à la salariée et datés des 15 novembre 2019, 24 février 2020, 26 février 2020, 10 mars 2020, soit à une période antérieure et démontrant des erreurs de diverses nature. De même, les échanges de courriels entre Madame [D] [O] et Madame [N] [K] (pièce 32 intimée) font état d’erreurs de saisie fréquentes que Madame [K] devait rectifier.
S’agissant des erreurs de saisie des carnets de pointage, ce manquement est démontré par l’employeur dans ses courriels des 25 février 2020 et 2 décembre 2019.
S’agissant des insuffisances dans la gestion et le suivi des délégations de paiement et contrat de sous traitance, les courriers et courriels versés par l’employeur établissent les manquements de la salariée notamment sur le chantier [Adresse 4], du CH [Localité 5], du dossier [T] CADMO. Si Madame [D] [O] les conteste au motif qu’elle n’était pas la seule salariée du service comptabilité, la cour relève que les correspondances versées aux débats la concernent directement en sa qualité d’assistante polyvalente.
Par ailleurs, si la salariée considère que la SAS CARAYON ne communique pas les procédures internes invoquées, les différentes correspondances démontrent que des circuits de transmission et de circulation d’information étaient en vigueur dans l’entreprise dont la salariée avait parfaitement connaissance.
Enfin, l’attestation de Madame [N] [K] supérieure hiérarchique de Madame [D] [O] relevant les nombreuses et récurrentes erreurs de la salariée est corroborée par les pièces produites ainsi que par le mail de Monsieur [U] indiquant « je me suis fait bloqué LGM sur chantiers pour des doc demandé le 11/07 qu’on a jamais renvoyé ' [D] c’était urgent ».
Ainsi, l’insuffisance professionnelle de Madame [D] [O] est établie par les faits objectifs ci-dessus relevés. La salariée, qui allègue n’avoir jamais fait l’objet de remarques préalablement, ne pouvait ignorer les diverses demandes de rectification formulées par son employeur de manière régulière.
Son licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CARAYON.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 8 février 2023 en ses entières dispositions,
Y ajoutant ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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