Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 mai 2026
N° RG 26/00497 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR5W – Minute n°26/00517
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 07 mai 2026,
A l’audience publique du 22 Mai 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Mme Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Julie RICHERT, avocat au barreau de Metz
contre
— L’ [H] DEPARTEMENT SPSC CENTRE NORD, non comparante, non représentée
— Madame [L] [R], non comparante, non représentée
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 15 mai 2026 ;
Exposé du litige :
La procédure :
M.[E] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 24 juin 2021, suite à l’ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de METZ du 24 juin 2021. Il a bénéficié de programme de soins, intégrant l’établissement de [Localité 2] le 31 décembre 2024 pour recrudescence hallucinatoire avec injonctions auto-agressives et débordement anxieux.
Il ressort des éléments de la procédure que M.[E] [V], souffrant de schizophrénie paranoïde, a été admis en hospitalisation à temps complet à la demande du représentant de l’Etat en raison de troubles mentaux se manifestant notamment par des troubles du comportement récurrents ainsi qu’une obsession délirante sur une jeune femme, coiffeuse, qu’il dit aimer tout en nourrissant une haine à son égard.
Bénéficiaire d’un programme de soins, le patient a dû réintégrer le 24 décembre 2024 l’établissement psychiatrique dont il dépendait. Il a été également transféré à l’USIP de [Localité 3] compte tenu de ses troubles graves du comportement s’inscrivant dans un contexte de décompensation psychotique sévère et témoignant d’un niveau de dangerosité élevé.
Il a fait l’objet de l’évaluation du collège le 1er septembre 2025.
La procédure a fait l’objet d’un contrôle à 6 mois le 16 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, lequel a autorisé la poursuite de la mesure en raison d’un état psychique instable, exprimant une obsession délirante envers une ancienne coiffeuse et restant convaincu d’être poursuivi par des entités maléfiques, ce qui alimente sa détresse psychotique.
Il a réintégré l’EPSM de [Localité 1]-[Localité 2] le 15 octobre 2025.
Par ordonnance du 13 novembre 2025 confirmée par la cour d’appel, la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été maintenue.
Par requête en date du 22 avril 2026, l'[H] saisissait le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M.[V].
Par décision du juge du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 07 mai 2026, la mesure d’hospitalisation sous contrainte était maintenue.
Par courrier du 8 mai 2026, M.[V] a interjeté appel de cette décision en indiquant qu’il était stabilisé.
L’avis motivé a été émis en date du 19 mai 2026. Il a été donné lecture de l’avis motivé.
A l’audience en date du 22 mai 2026, en audience publique, le conseil de M.[V] a fait valoir que les conditions ne sont plus remplies pour la poursuite des soins contraints. Il ne présente plus de trouble de nature à rendre impossible son consentement aux soins. L’avis motivé mentionne que l’hospitalisation peut se maintenir à temps complet et non doit se maintenir. M.[V] est très clair quant au protocole de soins à l’extérieur et y est favorable. Il est demandé l’infirmation de la décision.
Le Ministère Public conclut par écrit du 15 mai 2026 à la confirmation de la décision.
M.[V] indique qu’auparavant, il ne savait pas ce qu’il faisait, au point de se retrouver en UMD. Il a désormais un autre traitement et va mieux. Il est prêt à rentrer au domicile de ses parents et à suivre son traitement matin et soir, outre les piqûres deux fois par mois et le rendez-vous avec le psychiatre. Il est stabilisé et subit un enfermement abusif.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure.
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, M.[V] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement en juin 2021 en raison d’une décision de justice, en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale.
Il ressort des différentes pièces médicales notamment de novembre et décembre 2025, janvier, février et mars 2026 que depuis sa réintégration au sein de l’établissement, ses troubles du comportement, phénomènes hallucinatoires et désorganisation psychique ont cessé. Les médecins constatent un assouplissement progressif du protocole afin de stabiliser son comportement et réaffirment pour y parvenir, la nécessité de la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis du collège du 22 avril 2026 relève chez M.[V] une amélioration de son état de santé, une cohérence du discours, l’absence de désorganisation psychique, l’absence de troubles du comportement depuis son retour de l’USIP ainsi qu’une compliance aux soins. Ainsi, des sorties seul dans le parc sont organisées à ce stade de l’évolution favorable de M.[V]. Toutefois le collège conclut à la poursuite des soins à temps complet.
L’avis motivé en date du 19 mai 2026 fait mention d’une stabilité de l’état de santé de M.[V], avec un bon contact, un discours cohérent et l’absence de signe de désorganisation. La charge anxieuse diminue depuis qu’il bénéficie seul de sorties dans le parc. Il est compliant aux soins et volontaires dans les activités thérapeutiques proposées. La prochaine étape est celle de permissions au domicile pour évaluer la stabilité clinique à l’extérieur de l’établissement.
Il en conclut que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État peuvent se poursuivre à temps complet.
Il ressort dès lors de ces différents éléments que M.[V] présente toujours des troubles qui nécessitent des soins, et que ces troubles, malgré une amélioration visible de son état de santé, rendent impossible son consentement libre, éclairé et durable. Son état impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de permettre une pérennisation de la stabilisation constatée récemment, et ensuite permettre son intégration dans un dispositif de soins plus souple.
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient apparaissent encore adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE recevable l’appel de M.[E] [V] contre l’ordonnance en date du 07 mai 2026 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz,
AU FOND,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00497 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR5W
Monsieur [E] [V]
c / [H] DEPARTEMENT SPSC CENTRE NORD, Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Madame [L] [R]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 22 mai 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [E] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [E] [V] Le directeur du CHS de [Localité 2] [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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