Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 21/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01335 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGMC
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, S.A. HOIST FINANCE AB
C/
M. [V] [B]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/00658
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 08 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— débouté la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe (ci-après la SA Caisse d’Epargne) de sa demande tendant à condamner M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles tendant à déclarer l’acte de cautionnement du 23 juillet 2019 sans effet et à titre subsidiaire réduire le montant de l’engagement de caution à 69.432 euros
— condamné la SA Caisse d’Epargne aux entiers dépens de l’instance
— condamné la SA Caisse d’Epargne à verser la somme de 1.000 euros à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SA Caisse d’Epargne de sa demande de condamnation formée contre M. [B] sur ce même fondement
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 juillet 2024, la SA Caisse d’Epargne a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demande tendant à voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 100.750 euros en principal, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2024, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 2 octobre 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de:
— dire et juger irrecevable la SA Caisse d’Epargne dans ses conclusions justificatives d’appel
— les déclarer nulles et de nul effet
En conséquence,
— déclarer l’appel de la SA Caisse d’Epargne caduc
— condamner la SA Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Il soutient que la SA Caisse d’Epargne n’avait pas qualité à agir pour solliciter dans ses conclusions justificatives d’appel du 6 août 2024 l’infirmation du jugement et que ces conclusions sont nulles, ce qui a pour conséquence la caducité de l’appel. Il fait valoir que, selon un courrier qu’il a reçu, la SA Caisse d’Epargne a cédé le 25 juillet 2024 sa créance objet du litige à la société Hoist Finance AB et que l’appelante n’était plus détentrice de cette créance lorsqu’elle a déposé ses conclusions justificatives d’appel. Il précise que sa demande devant le conseiller de la mise en état n’est pas de nature à remettre en cause le jugement puisqu’à la date de sa délivrance la SA Caisse d’Epargne avait qualité à agir.
Il ajoute que le fait que la signification ait été faite le 18 novembre 2024 est indifférente et qu’il en est de même de l’opposabilité de cette cession à son égard.
Il relève que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Il estime par ailleurs que la demande d’irrecevabilité des conclusions du 28 janvier 2025 n’est pas de la compétence du « juge de la mise en état » et que cette prétention sera reprise dans ses conclusions sur le fond.
Par ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 6 octobre 2025 la SA Caisse d’Epargne et la SA HOIST Finance AB demandent au conseiller de la mise en état de:
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité et de nullité formées par M. [B]
— subsidiairement, de débouter M. [B] de toutes ses demandes
— condamner M. [B] en tous les frais et dépens.
Elles soutiennent que la demande de nullité formée à l’encontre des conclusions justificatives d’appel établies le 4 août 2024 ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. Elles font valoir que celui-ci ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Elles estiment que le rejet de ses prétentions par le tribunal implique que ce dernier les ait considérées comme recevables. Elles en déduisent que le prononcé de l’irrecevabilité aurait pour conséquence de modifier la solution adoptée par le tribunal.
Subsidiairement, elles exposent que selon les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel n’est encourue que si l’appelant n’a pas déposé dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration des conclusions déterminant l’objet du litige. Or elles relèvent que les conclusions sollicitant l’infirmation du jugement ont été déposées le 5 août 2024 soit moins de trois mois après la déclaration d’appel. Elles estiment qu’il n’y a donc pas de caducité encourue.
Par ailleurs, elles soulignent que l’irrégularité dont se prévaut M. [B] ne peut entraîner la nullité des conclusions, n’étant ni une irrégularité de forme, ni une irrégularité de fond.
La SA Caisse d’Epargne invoque également les dispositions de l’article 1689 du code de procédure civile pour soutenir que le débiteur cédé ne peut se prévaloir de la cession de créance que lorsqu’elle lui a été signifiée ou par acceptation expresse. Elle conclut, qu’en l’espèce, si la cession de créance est intervenue le 25 juillet 2024 elle n’a été signifiée à M. [B] que par acte du 18 novembre 2024. Elle en déduit que la société cessionnaire ne pouvait s’en prévaloir contre M. [B] et n’avait pas qualité à agir avant cette signification. Elle estime qu’elle avait qualité pour déposer ses conclusions justificatives d’appel le 5 août 2024.
La SA Caisse d’Epargne conclut en outre à l’absence de compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 (ancien texte) relatifs aux demandes nouvelles en appel et à la concentration des prétentions. Elle estime que le conseiller de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions du 8 janvier 2025 au titre de l’absence de concentration des demandes.
Subsidiairement, elle relève que ces conclusions, déposées le 28 janvier 2025, ont pour objet de permettre à la société Hoist Finance AB d’intervenir volontairement à la procédure en raison de la cession de créance. Elle ajoute que cette intervention est régulière tant sur la forme que sur le fond. Elle précise avoir adressé ultérieurement une constitution avec intervention volontaire de cette société sollicitant la condamnation de M. [B] à son bénéfice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de relever qu’aucune prétention n’est formée dans le dispositif des conclusions de M. [B] tendant à voir déclarer les conclusions déposées le 28 janvier 2025 irrecevables.
Le conseiller de la mise en état n’en est donc pas saisi par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et n’a pas à statuer sur ce point.
I – Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable au litige dispose que «les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.»
Il se déduit de ces dispositions que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir autre que celles prévues par l’article 914 précité.
En l’espèce, si M. [B] demande de déclarer l’appel caduc, sa demande, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures, s’analyse comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à conclure de la SA Caisse d’Epargne. Il ne demande de prononcer la nullité des conclusions déposées par l’appelante le 6 août 2024 et ensuite la caducité de l’appel, qu’en raison de l’irrecevabilité des conclusions, étant précisé qu’il est constant que la SA Caisse d’Epargne a déposé ses conclusions justificatives d’appel le 6 août 2024, soit dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel déposée le 12 juillet 2024 conformément aux exigences de l’article 908 du code de procédure civile.
L’article 914 ne permet au conseiller de la mise en état de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions qu’en raison du non respect des délais imposés par les articles 909 et 910 à l’intimé, ainsi qu’à l’intimé à un appel incident ou provoqué, pour conclure.
Aucune disposition de l’article 914 du code de procédure civile ne donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir invoquée en raison de la cession de créance qui serait intervenue selon l’intimé, avant les premières conclusions de l’appelante.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la SA Caisse d’Epargne pour défaut de qualité à agir et sur les demandes subséquentes.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où M. [B] succombe, il sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe pour défaut de qualité à agir et sur les demandes subséquentes formées par M. [V] [B];
Renvoie la procédure à la mise en état électronique du 5 février 2026 à 15h00;
Condamne M. [V] [B] aux dépens de l’incident;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de l’incident.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
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