Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S.U. CHROMETIQ, DÉCISION, Devenue Société c/ Entreprise [ U ] [ I ] [ B ], VAPE CELLAR FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SELARL GILLET
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 39 – 25
N° RG 23/00509
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXQP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 10 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287863762724
La S.A.S.U. CHROMETIQ
Devenue Société VAPE CELLAR FRANCE, Société par actions simplifiées
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marie CARON, membre de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Jean-Marc DUCOURAU, membre de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288224411731
Entreprise [U] [I] [B]
Prise en la personne de son représentant légal domocilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
rêt contradictoire
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
En vertu d’un renouvellement de bail notarié en date du 28 mai 2001, Mme [I] [B] [U] bénéficie d’un droit au bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] (37).
Mme [U], qui dispose d’un droit de sous-location, a conclu avec la société Chrometiq un contrat de sous-location portant sur lesdits locaux pour une durée de 36 mois, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018. Cette sous-location été renouvelée pour la même durée de 36 mois, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Par courrier du 4 septembre 2019, la société Chrometiq a notifié à Mme [U] sa décision de lui donner congé du bail de sous-location à compter du 15 octobre 2019.
Par courrier de son conseil en date du 18 octobre 2019, Mme [U] a pris acte de cette résiliation et indiqué accepter de faire courir son délai à partir du 1er janvier 2020, sous réserve du règlement des loyers, charges et factures EDF jusqu’au 31 décembre 2019, et de la remise en état du local.
En l’absence d’accord entre les parties, Mme [U] a fait assigner la société Chrometiq devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 4 juin 2021, sollicitant, au dernier état de ses écritures, la condamnation de celle-ci à lui régler les sommes de :
— 29'063,24 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 décembre 2021, outre intérêts de retard,
— 17'145,21 euros en réparation du préjudice subi au titre des travaux de remise en état du local,
— 241,67 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie du local commercial,
— 2500 euros au titre de sa résistance abusive,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné la société Chrometiq à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
* 24'735,74 euros au titre des loyers dus jusqu’au 31 décembre 2021, de l’électricité et de la taxe foncière 2019, déduction faite du coût de la réparation de la vitrine,
* 12'016 euros au titre des réparations locatives outre la moitié des frais de procès-verbal de constat soit 145 euros,
— débouté Mme [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Chrometiq de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Chrometiq à payer à Mme [I] [U] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux entiers dépens,
— rappelé le caractère exécutoire du jugement.
La société Chrometiq a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 février 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société Chrometiq devenue Vape Cellar France demande à la cour de :
Vu les articles 1128, 1224 et suivants, 1240 et 1728 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu le contrat de sous-location liant les parties ;
Vu les pièces du présent dossier ;
— juger la société Vape Cellar France recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 10 janvier 2023,
Statuant à nouveau :
— juger que la résiliation du contrat de sous-location entre les parties est intervenue à la date du 15 octobre 2019 en raison de l’inexécution suffisamment grave de ses obligations par Mme [I] [U] en ce compris la régularité du bail de sous-location,
— juger que le contrat de sous-location n’est donc plus opposable à la société Vape Cellar France à compter du 15 octobre 2019,
— juger que les travaux de remise en état allégués par Mme [I] [U] sont des travaux de réfection et de modernisation en raison de l’état de vétusté du local qui ne peut être imputable à la société Vape Cellar France,
Par conséquent :
— débouter Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Vape Cellar France,
Sur les demandes reconventionnelles de l’intimée :
— juger l’irrégularité du contrat de sous-location conclu entre la société Vape Cellar France (anciennement société Chrometiq) et Mme [I] [U],
Par conséquent :
— débouter Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions à l’égard de la société Vape Cellar France,
En tout état de cause :
— condamner Mme [I] [U] à payer à la société Vape Cellar France la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, Mme [I] [B] [U] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 523 et 524 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la société Chrometiq le 15 février 2023,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 559 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2023,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger l’entreprise [U] [I] [B] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Tours le 10 janvier 2023 en ce qu’il :
* condamne la société Chrometiq à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
.24'735,74 euros au titre des loyers dus jusqu’au 31 décembre 2021, de l’électricité et de la taxe foncière 2019, déduction faite du coût de la réparation de la vitrine,
.12'016 euros au titre des réparations locatives outre la moitié des frais de procès-verbal de constat soit 145 euros,
* déboute la société Chrometiq de l’ensemble de ses demandes,
* condamne la société Chrometiq à payer à Mme [I] [U] une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la même aux entiers dépens,
* rappelle le caractère exécutoire du jugement ;
Et statuant de nouveau et y ajoutant :
— juger valide le contrat de sous-location conclu par la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) et l’entreprise [U] [I] [B],
— juger qu’en raison du non-respect du délai légal de préavis de 6 mois, les effets du congé délivré le 4 septembre 2019 par la société Chrometiq se trouvent donc reportés à l’issue de la période triennale, soit au 31 décembre 2021,
— condamner la société Chrometiq (aujourd’hui dénommée Vape Cellar France) à verser à l’entreprise [U] [I] [B], au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 décembre 2021, une somme totale dont le quantum sera fixé à hauteur de 29'063,24 euros,
— condamner la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) à verser à l’entreprise [U] [I] [B], au titre des travaux de remise en état du local commercial donné à bail à la société Chrometiq, une somme totale dont le quantum sera fixé à hauteur de 17'145,21 euros en réparation du préjudice subi par l’entreprise [U] [I] [B], outre la moitié des frais de procès-verbal de constat soit 145 euros,
— juger que les condamnations de la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) seront assorties des intérêts de retard légalement dus à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2019,
— ordonner l’exécution de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la décision à intervenir,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) tirées de la réparation de la vitrine cassée,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq),
En tout état de cause :
— condamner la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) à verser à l’entreprise [U] [I] [B] la somme de 5000 euros au titre de sa résistance abusive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société Chrometiq,
— condamner la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) à verser à l’entreprise [U] [I] [B] la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés,
— condamner la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) à verser à l’entreprise [U] [I] [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vape Cellar France (antérieurement dénommée Chrometiq) aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 14 novembre suivant.
MOTIFS :
Sur la régularité du bail de sous-location :
Devant la cour, la société Vape Cellar France, pour conclure au rejet de la demande en paiement de Mme [I] [U] au titre des loyers dus jusqu’à l’issue de la période triennale courant jusqu’au 31 décembre 2021, se prévaut dans un premier temps de la nullité de la convention de sous-location, au motif que Mme [I] [U] ne justifie pas avoir obtenu l’accord écrit de son propre bailleur pour sous-louer le local objet du litige.
Selon l’article L.145-31 du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite, et en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
Cependant, dans le cas d’une sous-location irrégulièrement consentie, celle-ci n’est pas nulle mais simplement inopposable au propriétaire, tandis qu’elle produit tous ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire, ce bien sûr tant que le premier à la jouissance des lieux.
Aussi un tel moyen nouvellement soulevé par la société Vape Cellar France au stade de l’appel ne saurait faire échec au droit de Mme [I] [U] de poursuivre le paiement des loyers et autres sommes dues en vertu du sous-bail, sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier si comme le soutient l’intimée, son propriétaire avait bel et bien donné son accord.
Sur la demande de Mme [I] [U] au titre des loyers :
*Sur la résiliation et le report des effets du congés :
Il est constant et il ressort des deux conventions de sous-location versées par Mme [I] [U] que celle-ci a consenti à la société Chrometiq, aujourd’hui Vape Cellar France, la sous-location du bien qu’elle louait à titre principal au [Adresse 2] à [Localité 7] (37), pour une première période de trois ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, puis pour une seconde période de même durée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, et ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, par l’effet combiné des articles L 145-4, L 145-5 et L 145-9 du code de commerce, le bail litigieux s’est trouvé, à compter de son renouvellement, soumis aux dispositions du code de commerce relatives au bail commercial, et notamment aux articles précités. Il en résulte que la société Vape Cellar France ne pouvait donner congé qu’à l’expiration de la période triennale qui courait du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et ce moyennant le respect d’un préavis de 6 mois.
Le tribunal a également rappelé à bon droit que le congé délivré prématurément par le preneur n’est pas nul mais que son effet doit être reporté à la date pour laquelle il pouvait être régulièrement donné.
La société Vape Cellar France anciennement Chrometiq ayant, par courrier du 4 septembre 2019, donné congé du bail renouvelé le 1er janvier 2019 à compter du 15 octobre suivant, les dispositions qui précèdent permettent donc à Mme [I] [U] de prétendre au paiement des loyers courant au-delà de cette date, jusqu’à l’achèvement de la période triennale le 31 décembre 2021.
Pour faire échec à la demande formée par Mme [I] [U] en ce sens, la société Vape Cellar France soutient dans un second temps avoir, en adressant à sa bailleresse son courrier de notification de congé du 4 septembre 2019, usé de son droit de procéder à la résolution unilatérale du contrat en cours tel que prévu par l’article 1224 du code civil en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par l’une des parties. Elle reproche à ce titre à Mme [I] [U] d’avoir refusé de prendre en charge la réfection de la vitrine du magasin cassée en raison d’un acte de vandalisme commis par des « gilets jaunes » le 8 décembre 2018.
Force est de relever toutefois, à l’instar du premier juge, que le courrier notifié le 4 septembre 2019 par la société Chrometiq à Mme [I] [U] ne comporte aucune référence au différend entre les parties à ce sujet, et qu’il ne fait nulle mention d’un quelconque manquement de Mme [I] [U] à ses obligations contractuelles. Il s’agit d’un simple courrier de notification de congé d’un preneur à son bailleur, dépourvu de tout motif particulier.
La cour constate encore que ce courrier n’a été précédé d’aucune mise en demeure de Mme [I] [U] d’avoir à satisfaire à ses obligations sous peine de voir son cocontractant user de son droit de résoudre le contrat, comme le prescrit l’article 1226 du code civil.
Enfin, il est constant que seule la prise en charge du coût des travaux de réparation de la vitrine fait débat puisque la société Chrometiq aujourd’hui Vape Cellar France a fait procéder à cette réparation dès le 14 décembre 2018. Or le refus de Mme [I] [U] d’assumer le coût de cette réfection de 2226,50 euros, sur fond d’un différend opposant à la fois la bailleresse, la sous-locataire et les assureurs de chacun, est impropre à caractériser un manquement grave, au sens de l’article 1224 précité, de Mme [U] à ses obligations, et ne saurait dès lors justifier la résolution du contrat.
Ainsi le tribunal ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a jugé que Mme [I] [U] était fondée à réclamer le paiement des loyers et charges échus au-delà du 15 octobre 2019 en application de la convention de sous-location litigieuse.
*Sur les sommes dues par la société Vape Cellar France au titre des loyers et charges :
Le jugement devra être en revanche réformé s’agissant du montant des loyers dus. En effet Mme [I] [U] ne conteste pas avoir redonné à bail son local dès le mois de mars 2020, ainsi que cela ressort des pièces 14 à 17 versées au débat par la société Vape Cellar France qui montrent que dès cette date, un magasin de matériel de cuisine y a débuté son activité.
L’appelante ne saurait dans ces conditions se voir condamnée à payer le prix du bail au-delà de cette date, ce d’une part en vertu des dispositions de l’article 1760 du code civil suivant lesquelles en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail « pendant le temps nécessaire à la relocation », d’autre part en raison du fait que la présence d’un nouveau locataire en ses lieu et place l’a privée, de fait, de la possibilité de continuer à bénéficier de la jouissance du local, contrepartie nécessaire du paiement d’un loyer comme en disposent les articles 1709 et 1719 du code civil.
Aussi la créance de loyer de Mme [I] [U] s’établit comme suit :
— loyer du 15 octobre au 31 octobre 2019 : 490.32 euros,
— loyer des mois de novembre et décembre 2019 : 950 x2 = 1900 euros,
— loyer révisé pour les mois de janvier et février 2020 : 976,26 x 2 = 1952,52 euros,
soit un total de 4342, 84 euros, auquel il convient d’ajouter les factures d’électricité au titre de l’année 2019 pour un montant justifié de 183,23 euros ainsi que la somme de 991 euros au titre de la taxe foncière 2019 dont le remboursement incombe à la société Vape Cellar France suivant la convention de sous-location, celle-ci ne prétendant pas s’être acquittée de ces charges, soit une créance totale de 5 517,07 euros.
*Sur la prise en charge du remplacement de la vitrine brisée :
La convention de sous-location litigieuse rappelle les dispositions de l’article 1754 du code civil suivant lesquelles « les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux et, entre autres, les réparations à faire :
[…]
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ; ».
L’article 1755 suivant dispose encore qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Les circonstances dans lesquelles la vitrine du magasin loué par la société Vape Cellar France a été brisée caractérisent à la fois l’imprévisibilité et l’extériorité propres à la force majeure visée par l’article 1754, en ce que celle-ci ne pouvait prévoir à cette date qu’une manifestation des « gilets jaunes » dans la ville de [Localité 7] en journée se traduirait nécessairement par des débordements et induisait donc un risque sérieux de vandalisation de sa vitrine. L’audition du gérant du magasin témoigne de la rapidité avec laquelle les faits se sont déroulés, celui-ci ayant expliqué qu’il était en train de servir un client lorsque ce dernier l’a prévenu que des manifestants remontaient l'[Adresse 6] en direction de sa boutique, avant qu’un individu lance une grosse pierre sur sa vitrine sans qu’il n’ait eu le temps de mettre l’alarme, ni a fortiori de baisser le rideau métallique. Il est à relever que les faits se sont produits vers 18 heures, durant les horaires d’ouverture du magasin, et qu’aucun élément n’indique que le local louait se situait sur le trajet de la manifestation prévue ce jour là, de sorte qu’il peut d’autant moins être fait grief à la société Vape Cellar France de ne pas avoir baissé son rideau de fer.
C’est donc également à bon droit que les premiers juges, retenant que la prise en charge du coût de la réparation de la vitrine brisée incombait à la bailleresse, ont déduit de sa créance la somme de 2226,50 euros supportée par la société Vape Cellar France à ce titre.
En définitive, la société Vape Cellar France sera condamnée, par réformation du jugement déféré, à payer à Mme [I] [U] la seule somme de 3290,57 euros (5 517,07 – 2226,50) au titre des loyers et charges restant dûs en exécution de la convention de sous-location conclue entre les parties, déduction faite du coût de réparation de la vitrine. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de Mme [I] [U] au titre des travaux de remise en état :
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 1754 du même code fait état des réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, tandis que l’article 1755 déjà évoqué plus haut dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
L’attestation de M. [X] [F] (pièce 31 Vape Cellar France) suivant laquelle l’état de l’étage du local loué était déplorable à l’arrivée dans les lieux de la société Chrometiq au point qu’il n’a pas été exploité, bien que circonstanciée, ne revêt pas à elle seule une valeur probante suffisante pour renverser la présomption de bon état des lieux délivrés par le bailleur, compte tenu du lien de subordination de M. [F], gérant du magasin, avec la société Chrometiq aujourd’hui Vape Cellar France. Cependant, Mme [I] [U] a reconnu elle-même devant l’huissier qu’elle a mandaté le 9 décembre 2019 que l’étage était « en état moyen » lors de l’entrée dans les lieux de la société Chrometiq (cf état des lieux par huissier – pièce 10 Mme [I] [U]), ce alors que son précédent preneur atteste avoir reçu des locaux en bon état et avoir nettoyé les parties qui en avaient besoin au moment de son entrée dans les lieux, y compris le premier étage (pièce 11 Mme [I] [U]). L’aveu de Mme [I] [U] sur l’état moyen du premier étage du local loué lors de l’entrée dans les lieux de la société Chrometiq tend donc à établir que si ce précédent preneur a reçu les locaux ou les a remis en bon état d’entretien au moment de son entrée dans les lieux, il ne les a pas rendus comme tels, la cour observant d’ailleurs que Mme [I] [U] se refuse à produire le précédent état des lieux de sortie comme demandé par la société Vape Cellar France, sans pour autant contester qu’il en a bien été dressé un.
Forte de ces constats, la cour considère que la présomption de l’article 1731 du code civil ne trouve à s’appliquer que pour le magasin au rez-de-chaussée, mais qu’il est à l’inverse suffisamment démontré que le premier étage n’a pas été reçu par la société Chrometiq aujourd’hui Vape Cellar France en bon état d’entretien et de réparations locatives, de sorte que celle-ci n’a pas à supporter le coût des travaux de reprise tels que chiffrés pour les pièces de cet étage y compris le palier.
Par ailleurs les photographies annexées à l’état des lieux produit par Mme [I] [U] sont inexploitables, la surexposition des clichés ne permettant de constater aucun des désordres allégués. Quant aux constats littéraux de l’huissier qui précèdent ces photographies, ils décrivent pour l’essentiel la saleté des locaux et la vétusté des escaliers, ce qui ne saurait justifier la prise en charge par la société Vape Cellar France de la remise en peinture et de la réfection complète des sols, plafonds, murs, et de l’escalier tels que prévus au devis en date du 11 décembre 2019 pour un montant de 32'274 euros TTC. De la même manière, la seule arrivée électrique sortant du mur sans prise électrique ne peut justifier la mise à la charge de Vape Cellar France des entiers travaux de remise en état de fonctionnement électrique tels que figurant au devis en date du 9 décembre 2019 pour un montant de 2016 euros TTC (pièce 12 Mme [I] [U]).
En l’état des constats de l’huissier, la cour considère ainsi qu’une partie seulement des postes de travaux énumérés dans les deux devis produits par Mme [I] [U] correspond aux réparations locatives incombant à la société Vape Cellar France, et dans la limite des seuls travaux s’appliquant au rez-de-chaussée compte tenu de ce qui a été dit plus haut, à savoir :
— la remise en état des prises pour un montant de 384 euros TTC,
— le lessivage du plafond, le rebouchage et le ponçage des murs décrits comme parsemés de trous après le retrait d’étagères fixées par la société Vape Cellar France, pour une somme de 1650 euros TTC correspondant à la moitié des postes 1 et 2 du devis de l’entreprise Pioger, lesquels postes prévoient par ailleurs la remise à neuf des peintures des entiers plafonds et murs mais qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur la société Vape Cellar France,
— la réparation de l’escalier, dont l’huissier décrit le manque d’entretien ainsi deux marches cassées, mais dans la limite de 1650 euros TTC correspondant à la moitié des coûts énoncés aux postes 6 et 7 du même devis qui prévoient la remise à neuf intégrale de cet escalier.
Enfin les descriptions de l’huissier relatives à la saleté du sol en imitation parquet posé par la société Chrometiq à son arrivée, à la déchirure de ce revêtement au bas de l’escalier ainsi qu’à la mauvaise découpe autour d’un poteau et à proximité des vitrines ne sauraient suffir à justifier, en l’absence de photographies suffisamment exploitables de ces désordres et de plus amples précisions, la mise à la charge de la société Vape Cellar France de la dépose de l’entier revêtement du sol du rez-de-chaussée et de la repose d’un tapis vinyle neuf, telles que prévues aux postes 4 et 5 du même devis.
Au total, le coût des réparations locatives ne se trouve donc justifié qu’à hauteur de 3684 euros (384+1650+1650), somme que la société Vape Cellar France sera condamnée à verser à Mme [I] [U] par réformation du jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, date de l’assignation en justice, outre la prise en charge de la moitié des frais de procès-verbal de constat soit 145 euros.
Sur les autres demandes de Mme [I] [U] :
*Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive :
Mme [I] [U] ne caractérise pas de faute de la société Vape Cellar France ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci de se défendre en justice, pas plus qu’elle n’établit de préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
*Sur la demande indemnitaire supplémentaire :
Devant la cour, Mme [I] [U] forme une demande supplémentaire de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros en réparation du préjudice financier subi à raison du refus selon elle illégitime de son ancienne locataire de lui payer des sommes manifestement dues. Elle rappelle que la société Chrometiq n’a jamais donné suite à la proposition amiable qu’elle lui avait initialement adressée, ni formulé de contre-proposition, ni même procédé à un quelconque versement spontané ou remis les lieux en état. Mme [U] se réfère en dernier lieu au refus de la société Vape Cellar France d’exécuter spontanément la décision de première instance dans le cours de la procédure d’appel, ce qui l’a contrainte à multiplier des diligences procédurales.
Il vient d’être vu que pour la période antérieure au premier jugement, il n’était pas caractérisé de faute de la société Vape Cellar France ayant fait dégénérer en abus le droit de celle-ci de se défendre en justice, pas plus qu’il n’est établi de préjudice pour Mme [I] [U] autre que celui résultant de l’obligation d’engager des frais pour faire valoir ses droits, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré en son rejet de la demande indemnitaire formée sur ce fondement.
S’agissant de l’attitude de la société Vape Cellar France postérieurement au jugement critiqué, s’il est vrai que celle-ci, après avoir interjeté appel le 15 février 2023, a fait assigner en référé Mme [I] [U] le 16 juin 2023 afin de voir arrêter l’exécution provisoire de droit attaché à la décision rendue par le tribunal judiciaire, demande rejetée par ordonnance de référé de la première présidence de cette cour en date du 19 juillet 2023 pour défaut de justification des conséquences manifestement excessives invoquées et qu’il a fallu que Mme [I] [U] initie un incident devant le conseiller de la mise en état le 19 juin 2023 pour que la société Vape Cellar France finisse par exécuter la décision de première instance à la veille de l’audience d’incident au mois de septembre suivant, il apparaît également que la réformation des condamnations prononcées contre la société Vape Cellar ne saurait caractériser aucun abus dans l’exercice de son droit d’appel, bien au contraire.
Aussi cette demande indemnitaire supplémentaire sera rejetée.
*Sur la demande d’astreinte :
Si selon l’article L 131-1 du code de procédure civile exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, en l’espèce la demande d’astreinte formée par Mme [I] [U] apparaît dépourvue d’intérêt dans la mesure où il résulte des termes de l’ordonnance d’incident du 5 octobre 2023 que celle-ci est finalement parvenue à faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Vape Cellar France à hauteur de 42'134,72 euros, outre un paiement de 762,54 euros par virement bancaire, en exécution du jugement critiqué. Or compte tenu de la réformation des condamnations de la société Vape Cellar France à la baisse, c’est à Mme [I] [U] qu’il appartient désormais de régulariser la situation en restituant le trop-perçu à la société Vape Cellar France.
*Sur la demande au titre de l’exécution provisoire :
Il résulte des termes de l’article 579 du code de procédure civile que les recours par une voie extraordinaire, dont fait partie le pourvoi en cassation, et les délais ouverts pour les exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. L’article L 111-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose encore que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Il s’ensuit que le présent arrêt s’impose et produit ses effets quand bien même l’une des parties introduirait un pourvoi en cassation, de sorte que la demande formée devant la cour au titre de l’exécution provisoire est dépourvue d’objet.
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
Mme [I] [U], qui succombe dans une large mesure à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Vape Cellar France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé respectivement à 24'735,74 euros et 12'016 euros les sommes dues par la société Chrometiq, aujourd’hui Vape Cellar France, d’une part au titre des loyers, de l’électricité et de la taxe foncière, d’autre part au titre des réparations locatives,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Vape Cellar France à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
— 3 290,57 euros au titre des loyers, de l’électricité et de la taxe foncière restant dûs en exécution de la convention de sous-location conclue entre les parties, déduction faite du coût de réparation de la vitrine,
— 3 684 euros au titre des réparations locatives, outre la prise en charge de la moitié des frais de procès-verbal de constat soit 145 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021,
Déboute Mme [I] [U] de sa demande indemnitaire supplémentaire,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne Mme [I] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [U] à verser à la société Vape Cellar France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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