Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 févr. 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 20 février 2024, N° F23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00034
04 Février 2026
— --------------------
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GECN
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
20 Février 2024
F23/00010
— ------------------------
Copie certifiée conforme avec clause exécutoire délivrée
le 4 février 2026
à :
— Me Salanave
Copie certifiée conforme délivrée
le 4 Février 2026
à :
— Me Cytrynblum
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Février deux mille vingt six
APPELANT :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me GUETTAF PECHENET Laurence, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société par actions simplifiée [4] a embauché, à compter du 1er novembre 1996, M. [Y] [T] en qualité de technicien entretien.
Les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [Y] [T] occupait un poste de chargé de projets.
Par avis du 1er avril 2022, le médecin du travail a déclaré M. [T] comme étant « inapte à son poste de travail ; inapte à tout poste de reclassement. »
Par lettre en date du 5 avril 2022, la société [4] a notifié à M. [Y] [T] qu’aucune recherche de reclassement ne pouvait être menée.
Par lettre du 28 avril 2022, la société [4] a notifié à M. [Y] [T] son licenciement en raison de son inaptitude.
Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, par demande introductive d’instance enregistrée le 1er février 2023M. [Y] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de Forbach par demande introductive d’instance enregistrée le 1er février 2023.
Par jugement en date du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de Forbach a :
Débouté M. [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société [4] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné M. [Y] [T] aux frais et dépens.
Le 16 mars 2023, M. [Y] [T] a interjeté appel du jugement susvisé
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024 M. [Y] [T] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER son appel recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [Y] de ses prétentions.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que les dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie sont applicables à Monsieur [T] pour le calcul de son indemnité de licenciement.
CONDAMNER la SAS [4] à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 36.574,70 € au titre du reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
CONDAMNER la SAS [4] aux entiers frais et dépens et à verser à Monsieur [Y] [T] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 € pour la procédure d’appel.
CONDAMNER la SAS [4] au paiement des intérêts légaux sur l’ensemble des demandes.
ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
DEBOUTER la société [4] de l’intégralité de ses prétentions et demandes reconventionnelles. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 04 juillet 2024, la société sollicite que la cour :
« Dire et juger recevable et bien fondée la société [4] en son argumentation ;
Confirmer le jugement du 20 février 2024 en tout point ;
En conséquence,
Constater que M. [T] ne relève pas de la catégorie cadre ;
Constater que le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à M. [T] est conforme ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de la société [4].
A titre subsidiaire,
Considérer qu’il n’u a pas lieu de prendre en compte le préavis de M. [T] dans le calcul de son ancienneté, puisque celui-ci n’a pas été exécuté ;
Réduire le montant de la demande de M. [T] à la somme de 28 029,20 euros
En tout état de cause,
Condamner M. [T] à verser à la société [4] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assume de manière habituelle dans le cadre de ses fonctions des tâches et des responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La qualification du salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées par lui, mais rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime sa volonté claire et non-équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, M. [Y] [T] a été engagé par la société [4], à compter du 1er novembre 1996, en qualité de « technicien entretien », classé niveau IV, 1er échelon, coefficient 255, selon la convention collective de l’industrie du travail des métaux de la Moselle. Aux termes d’un avenant en date du 10 octobre 2012, il a exercé les fonctions de chargé de projets, classification agent de maîtrise, niveau V, 1er échelon, coefficient 305.
Au soutien de sa demande formée au titre du solde de son indemnité de licenciement, M. [Y] [T] revendique le statut de cadre et sollicite en conséquence l’application des dispositions conventionnelles relatives aux ingénieurs et cadres qui prévoient que le taux de l’indemnité de licenciement est fixée, selon l’ancienneté, pour la tranche de 1 à 7 ans à 1/5 de mois par année, puis pour la tranche au-delà de 7 ans à 3/5 mois, avec une majoration de 20% pour les ingénieurs et cadres, d’un âge compris entre 50 et 55 ans, ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
M. [Y] [T] fait valoir que la société [4] a reconnu explicitement son statut de cadre en procédant à son affiliation aux caisses aux caisses spécifiques des cadres et assimilés pour le régime de la complémentaire santé, de la retraite, ainsi que de la prévoyance. Il relève également que ses bulletins de paie qui ont été délivrés par l’employeur jusqu’au mois de mars 2022 portent la mention suivante « catégorie : Extension cadre ».
Toutefois, la qualité de cadre ne peut résulter de plein droit de la seule adhésion du salarié à une caisse de retraite, de prévoyance ou de santé dédiée aux cadres qui lui serait plus avantageuse, étant observé que celle-ci est obligatoire. L’article 36 A de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en date du 14 mars 1947 prévoit en effet que le régime de retraite par répartition s’applique obligatoirement dans les entreprises qui à la date du 31 décembre 1983 étaient adhérentes à l’institution de retraite des chefs d’ateliers, contremaîtres et assimilés des industries de métaux (IRCACIM), aux catégories de personnels bénéficiaire de ce dernier régime, dont dépend la société [4].
L’extension obligatoire de ce régime à M. [Y] [T], classé agent de maîtrise de niveau V, selon la convention collective de l’industrie du travail des métaux de la Moselle ne peut dans ces conditions démontrer la volonté claire et non-équivoque de l’employeur de lui reconnaître le statut de cadre. En ce sens, la mention figurant sur ses bulletins de paie jusqu’en mars 2022 (« catégorie : Extension cadre ») traduit seulement l’adhésion par extension du salarié au régime de retraite par répartition prévu par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres.
Il est établi sur ce point que M. [Y] [T] a soumis sa demande d’affiliation à l’AGIRC, en précisant appartenir à la convention collective de l’industrie du travail des métaux de la Moselle, et non à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Il a également déclaré être agent de maîtrise, et non cadre, comme en atteste les informations reportées sur sa demande d’affiliation au régime d’assurance complémentaire santé et prévoyance.
Les bulletins de paie produits aux débats font explicitement référence à la classification agent de maîtrise, telle qu’elle est posée par la convention susvisée, et non celle de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dont ne dépend pas le salarié. Le conseil des prud’hommes de Forbach relève à juste titre sur ce point que M. [Y] [T] bénéficie d’une « prime vacances » et d’une prime d’ancienneté, ainsi que d’une indemnité de déplacement, s’agissant d’avantages qui relèvent exclusivement de la convention collective de l’industrie du travail des métaux de la Moselle.
La société [4] justifie enfin que les cadres de l’entreprise sont tous soumis à une convention annuelle de forfait en jours, alors que M. [Y] [T] travaille 39 heures par semaine conformément à son statut d’agent de maîtrise.
M. [Y] [T] ne rapporte pas la preuve qu’il bénéficiait d’avantages réservés aux seuls cadres de l’entreprise, à savoir un téléphone portable professionnel depuis 2007. Il n’établit pas également qu’il était amené à intervenir régulièrement en dehors de ses heures de travail pour intervenir sur des dysfonctionnements techniques, qu’il était dispensé de son obligation de pointage et qu’il disposait d’une place réservée sur le parking de l’entreprise. Il n’est pas démontré en tout état de cause que ces fonctions et avantages seraient exclusivement réservés aux cadres de la société [4].
Par conséquent, il n’est pas démontré que M. [Y] [T] bénéficiait de fait d’un statut privilégié de cadre au sein de l’entreprise et qu’il exerçait des missions relevant de cette catégorie supérieure à celle d’agent de maîtrise de niveau V à laquelle il appartenait au jour de la notification de son licenciement pour inaptitude.
L’article 36 de la convention collective de l’industrie du travail des métaux de la Moselle prévoit que l’indemnité de licenciement est d’un montant égal à 7,5 mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 25 et 26 ans. M. [Y] [T] ayant acquis 25 ans et 5 mois d’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, il a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 37 090,30 euros, laquelle a déjà été versée par la société [4].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [Y] [T] de sa demande formée au titre du solde de l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel, M. [Y] [T] est condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant la cour.
M. [Y] [T] est condamné à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. M. [Y] [T] de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [T] à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Absence ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Novation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Adjudication ·
- Dette ·
- Versement ·
- Expulsion ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Notification ·
- Demande en justice ·
- Professionnel ·
- Date ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Substitution ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Pays ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Exception dilatoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Règlement de copropriété ·
- Dilatoire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Plan de redressement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Surcharge ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congé ·
- Licenciement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Pompe ·
- In solidum ·
- Fourniture
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Congé
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.