Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/11017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2023, N° 20/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/370
Rôle N° RG 23/11017 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZXM
[X] [L]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Thibaud VIDAL,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 26 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00539.
APPELANT
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [L], infirmier libéral, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la [4] sur la période de juillet 2017 à juillet 2019, qui a révélé de nombreuses anomalies, notifiées par lettre recommandée du 16 août 2019.
À la suite des observations fournies par M. [L], la [6] lui a notifié par lettre recommandée du 9 octobre 2019 réceptionnée le 16 octobre 2019 un indu de 27 404,88 €.
En l’état de la décision de rejet du 24 février 2020 de la commission de recours amiable, M. [X] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nice pôle social de sa contestation à l’encontre de l’indu ainsi notifié.
À l’issue de la procédure contradictoire de pénalité financière, la caisse primaire lui a notifié par lettre recommandée du 18 août 2020, une pénalité de 3500 €, que ce dernier a contesté devant le tribunal judiciaire de Nice.
Dans sa décision du 26 juillet 2023 le tribunal a :
confirmé l’indu notifié le 9 octobre 2019 pour la somme de 27 404,88 €
condamné M. [X] [L] à payer à la [6] la somme de 27 404,88 € au titre de cet indu,
annulé la pénalité financière,
débouté M. [X] [L] du surplus de ses demandes,
condamné M. [X] [L] à payer à la [6] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2023, M. [X] [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [X] [L] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement en date du 26 juillet 2023 du pôle social Tribunal judiciaire de Nice et statuant à nouveau de :
annuler la procédure de contrôle d’activité ;
annuler la procédure de répétition d’indu ;
annuler la notification d’indu litigieuse en date du 9 octobre 2019 par laquelle la [9] réclame à Monsieur [L] la répétition de la somme de 27 404,88 € au titre d’indu;
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a annulé la pénalité financière notifiée le 16 juillet 2020 pour un montant de 3 500 euros ;
rejeter comme étant irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles en paiement de l’indu et de la pénalité financière de la [9] ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la [9] ;
condamner la [9] à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
condamner la [9] à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions reçues par voie électronique le 2 mai 2025 et appel incident, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de :
À titre principal, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a confirmé l’indu notifié le 9 octobre 2019 à Monsieur [L] et a condamné ce dernier à lui payer la somme de 27 404,88€ à ce titre ;
À titre incident, infirmer en revanche partiellement le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la pénalité financière notifiée le 16 juillet 2020 à M. [L] pour un montant de 3500€ au motif d’une irrégularité de procédure ;
juger au contraire que la procédure de pénalité financière est régulière et que ladite pénalité est justifiée au fond, dans son principe et son quantum ;
condamner en conséquence M. [L] à lui payer la somme de 3500€ en exécution des dispositions de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale au titre de la pénalité susvisée ;
condamner M. [X] [L] aux entiers dépens des instances prévus par l’article 696 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement attaqué sur les frais irrépétibles et y ajoutant, condamner Monsieur [X] [L] à payer à la [4] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse en l’absence de notification de mise en demeure et de l’absence de demande de condamnation en première instance sollicitant la condamnation au paiement de celle-ci, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte des articles 2040 à 2044 du code civil que constituent des causes d’interruption de la prescription extinctive:
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice, même en référé,
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
1- sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu
M [X] [L] rappelle, que l’action en recouvrement de l’organisme de sécurité sociale se prescrit par 3 ans à compter de la date de paiement de la somme indue et s’ouvre par l’envoi aux professionnels de la notification de payer le montant réclamé ou de produire leurs observations ;
Il soutient, qu’en l’espèce la notification d’indu est en date du 9 octobre 2019 et a été réceptionnée le 10 octobre 2019 ; que la [5] disposait en conséquence d’un délai de 3 ans pour procéder à l’envoi d’une mise en demeure ou de déposer des conclusions aux fins de paiement de l’indu devant le tribunal à titre reconventionnel dans le cas du contentieux de la contestation d’indu initiée par ses soins soit jusqu’au 10 octobre 2022 ; qu’elle ne démontre pas avoir déposé ses conclusions datées du 23 juillet 2021 au greffe du tribunal avant cette date ;
Il argue en outre, que les conclusions de la caisse datées du 23 juillet 2021 ont été signées par M. [Y] [O] dont il n’est pas établi qu’il disposait d’un pouvoir spécial du directeur de la [6] pour représenter la caisse en justice et agir en son nom en déposant des demandes reconventionnelles en paiement ;
Il rappelle, que l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice ne profite qu’à celui qui agit.
La [6] expose que la lettre de notification d’indu du 9 octobre 2019 a été réceptionnée le 16 octobre 2019 ; qu’elle a communiqué des conclusions à l’avocat de Monsieur [X] [L] le 26 juillet 2021, qui comportant une demande de paiement ont interrompu la prescription triennale et ont été soutenues à l’audience du 9 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Elle répond, que le moyen tiré de l’absence de preuve de délégation de signature de l’auteur de ces conclusions constitue une irrégularité de forme qui doit être invoquée avant toute défense au fond et ne peut entraîner la nullité des conclusions que si elle cause un grief à l’autre partie ; qu’au surplus, il résulte d’une jurisprudence constante que l’irrégularité d’un acte de procédure entachée d’un vice de forme ne prive pas l’acte de sa vertu interruptive.
Elle indique qu’elle justifie en tout état de cause de la délégation de signature de la directrice [V] [K] à Monsieur [Y] [O].
Sur ce,
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° – des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
(…)
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l’action d’une [3] en recouvrement de l’indu d’un professionnel de santé, dérogatoire du droit commun, est triennale, qu’en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s’ouvre par l’envoi audit professionnel d’une notification de payer ou de produire ses observations.
Il incombe à la caisse titulaire du droit portant sur l’exercice de son action en recouvrement de l’indu sur facturations de justifier des actes interruptifs de la prescription.
En l’espèce la lettre de notification d’indu a été établie le 9 octobre 2019 et réceptionnée selon l’accusé de réception versé aux débats le 16 octobre 2019 par M. [L]. Cette notification d’indu constitue donc le premier acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse.
Celle-ci se prescrit dans le délai de 3 ans qui suit le délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, pour procéder au règlement des sommes réclamées, soit jusqu’au 16 décembre 2022.
La caisse ne conteste pas ne pas avoir adressé de mise en demeure à M. [L] qui pour sa part a saisi le tribunal judiciaire en contestation de cet indu, par lettre recommandée enregistrée au greffe le 23 avril 2020.
Les seules conclusions versées aux débats par la caisse sont en pièce n°14 pour l’audience du 9/02/2023, signées du 8/02/2023 par M. [Y] [O] (audiencier responsable d’unité) pour Mme [J] [T] (directrice). Elles sont à destination du tribunal judiciaire de Nice.
Contrairement à ses écritures, il n’est pas versé aux débats de conclusions établies en date du 23/07/2021.
En effet, la pièce numéro 16 produite aux débats par la caisse consistant en un courriel envoyé de « petra.crip@assurance- maladie.fr à [Localité 10] ([7]) » en date du 26 juillet 2021 et indiquant : « le fichier que vous avez mis à disposition de [Courriel 13] vient d’être téléchargé le 26 juillet 2021 à 10h10, ceci à partir de l’adresse 10.225.50.13 conclusionsNou pdf » est insuffisante à établir la teneur du fichier téléchargé et des demandes formulées.
En conséquence, les conclusions du 8/02/2023 qui ont été soutenues oralement à l’audience du 9/02/2023, par lesquelles la caisse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 27 404,88 euros n’ont pas pu interrompre la prescription qui était acquise depuis le 17 décembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de dire l’action en recouvrement de la caisse de l’indu du 9 octobre 2019 notifié le 16 octobre 2019 prescrite et la caisse irrecevable en son action.
2- sur la prescription de l’action en recouvrement de la pénalité financière
M [X] [L] rappelle, que l’action en recouvrement d’une pénalité financière se prescrit par 2 ans ;
Il soutient, qu’en l’espèce la pénalité financière qui lui a été notifiée est datée du 18 août 2020 et a été réceptionnée au plus tard le 16 octobre 2020, date de saisine du tribunal aux fins de sa contestation ; que la caisse devait au plus tard le 16 octobre 2022 émettre une mise en demeure ou déposer des conclusions aux fins de paiement de cette pénalité financière devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; qu’elle ne justifie pas que ses conclusions datées du 23 juillet 2021, à les supposer déposées au greffe du tribunal avant le 16 octobre 2022, ont été signées par un agent disposant d’une délégation de signature valable ;
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Il s’ensuit que la prescription biennale applicable à l’action de la caisse en recouvrement de la pénalité financière prononcée par son directeur à l’égard d’un professionnel de santé a pour point de départ la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur.
La lettre de notification de la pénalité financière est en date du 18 août 2020, et constitue donc le premier acte interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse.
Toutefois, si cette décision de notification d’indu mentionne un envoi par lettre recommandée avec avis de réception, pour autant la caisse ne verse pas aux débats l’avis de réception, dont elle seule a pu être destinataire (pour être retourné par les services de la Poste à l’expéditeur) et elle ne justifie pas davantage de la date d’envoi de son pli recommandé, alors que la preuve de la date et de l’acte interruptif de la prescription lui incombe.
M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nice de sa contestation à l’encontre de la pénalité financière par courrier recommandé enregistré le 21 octobre 2020, date à laquelle le professionnel de santé a eu connaissance au plus tard de la notification d’indu datée du 18 août 2020, ainsi cette date doit être retenue comme étant celle à laquelle la prescription a été régulièrement interrompue pour la première fois par la caisse, et qui constitue le nouveau point de départ de la prescription de son action en recouvrement .
La caisse avait alors jusqu’au 21 octobre 2022 pour soit émettre une mise en demeure, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait, soit pour saisir le tribunal d’une demande en paiement de la pénalité .
Les conclusions supposées datées du 23 juillet 2021 et adressées au conseil de M. [L] ne sont pas produites aux débats.
La pièce numéro 16 produite aux débats par la caisse consistant en un courriel envoyé de « petra.crip@assurance- maladie.fr à [11] ([7]) » en date du 26 juillet 2021 et indiquant : « le fichier que vous avez mis à disposition de [Courriel 13] vient d’être téléchargé le 26 juillet 2021 à 10h10, ceci à partir de l’adresse 10.225.50.13 conclusionsNou pdf » est insuffisante à établir la teneur du fichier téléchargé.
Les seules conclusions versées aux débats par la caisse sont en pièce n°14 pour l’audience du 9/02/2023, signées du 8/02/2023 par M. [Y] [O] (audiencier responsable d’unité) pour Mme [J] [T] (directrice) à destination du tribunal judiciaire de Nice et sont inopérantes à interrompre la prescription de l’action en recouvrement qui était acquise à cette date.
Il y a lieu de dire en conséquence l’action de la caisse en recouvrement de la pénalité financière prescrite et donc irrecevable.
Le jugement du 26 juillet 2023 sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile .
Il paraît inéquitable de laisser à M. [X] [L] la charge des frais exposés pour sa défense, et la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 juillet 2023,
Dit l’action de la [6] en recouvrement de l’indu établi le 9 octobre 2019 et notifié le 16 octobre 2019 irrecevable,
Dit l’action de la [6] en recouvrement de la pénalité financière notifiée par courrier du 18 août 2020 irrecevable,
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel ,
Condamne la [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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