Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 février 2025
N° RG 22/02358 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5U2
— PV- Arrêt n°
[R] [L] / [V] [W], [F] [W], S.A.R.L. OKEANOS, S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/04180
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [V] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Mme [F] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Maître Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. OKEANOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER Es qualité de « mandataire liquidateur » de la « SARL DESIR D’O »
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
INTIMES
S.A.R.L. DESIR D’O, caducité de l’appel constaté à son encontre par ordonnance du 6 avril 2023
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 février 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 03 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis accepté le 23 avril 2016 moyennant le prix total de 22.956,00 €, M. [V] [W] et Mme [F] [W] ont confié à la SARL DÉSIR D’O des travaux de construction d’une piscine dans leur résidence située au lieu-dit [Localité 4] dans la commune de [Localité 6]. Ces travaux ont été achevés au cours de l’été 2016, les travaux de terrassement ayant été confiés en sous-traitance à M. [R] [L]. La coque et les équipements de cette piscine avaient été vendus par la SARL OKEANOS à la SARL DÉSIR D’O, conformément à une facture du 8 juin 2016 d’un montant total de 13.546,80 €. Arguant de malfaçons, M. et Mme [W] ont refusé de payer le solde de facturation de ce chantier représentant la somme de 5.602,00 €.
M. et Mme [W] se sont dès lors vus délivrer le 19 décembre 2016 par le Président du tribunal d’instance de Riom une ordonnance d’injonction de payer à la société DÉSIR D’O la somme principale précitée de 5.602,00 € outre celle de 50,48 € au titre des frais de procédure. Après signification de cette ordonnance le 10 janvier 2017, M. et Mme [W] y ont formé opposition le 1er mars 2017, contestant le paiement de cette somme en faisant état de malfaçons et en demandant compensation avec des dommages-intérêts.
Suivant un jugement rendu le 19 octobre 2017, le tribunal d’instance de Riom a constaté la recevabilité de cette opposition à ordonnance d’injonction de payer et a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [B] [G], expert en construction de piscines près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 25 octobre 2019.
Suivant un jugement rendu le 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, désignant la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de mandataire-liquidateur.
Suivant un jugement rendu le 15 octobre 2020, le tribunal de proximité de Riom a décliné sa compétence d’attribution au profit de celle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/04180 rendu le 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— condamné la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, à payer au profit des époux [W] la somme de 47.024,40 € au titre de la remise en état de la piscine ;
— dit que M. [L] est solidairement tenu du paiement de cette somme à concurrence de 41.024,40 €, ce dernier étant en conséquence condamné en tant que de besoin à verser cette somme aux époux [W] ;
— [dans les motifs] rejeté la demande de responsabilité formée à l’encontre de la société OKEANOS ;
— rejeté la demande des époux [W] aux fins de restitution d’une fraction du prix de vente de la piscine ;
— la demande des époux [W] concernant le préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, et M. [L] à payer aux époux [W] la somme de 2.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, et M. [L] à payer aux époux [W] une indemnité de 5.000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, et M. [L] aux dépens de l’instance incluant les frais des dépens exposés devant le tribunal d’instance de Riom et les frais de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 décembre 2022, le conseil de M. [L] a interjeté appel de ce jugement, l’appel portant sur l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 25 juin 2024, M. [R] [L] a demandé de :
' infirmer le jugement du 28 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qui concerne l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et statuer à nouveau ;
' déclarer recevable l’ensemble de ses demandes ;
' déclarer irrecevable le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux [W] et rejeter ce moyen d’irrecevabilité ;
' prononcer sa mise hors de cause et débouter les époux [W], appelants incidents, ainsi que la société MJ DE L’ALLIER de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
' condamner les époux [W] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [W] aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 3 septembre 2024, M. [V] [W] et Mme [F] [W] ont demandé de :
' au visa de l’article 1147 du Code civil [ancien] et des articles 1231-1 et suivants du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
' juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de M. [L] et l’en débouter ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à le réformer en ce qu’il a limité ou rejeté leurs réclamations pécuniaires, recevoir leur appel incident à ce sujet et statuer de nouveau ;
' débouter la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O, M. [L] et la société OKEANOS de l’ensemble de leurs demandes ;
' juger que la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O, M. [L] et la société OKEANOS de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis du fait des désordres de construction de la piscine ;
' condamner in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O, M. [L] et la société OKEANOS à leur payer la somme totale de 59.024,40 € au titre des frais de remise en état de la piscine ;
' condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O à leur payer la somme de 1.966,00 € à titre de restitution du prix de vente de la pompe à ces valeurs, celle de 600,00 € à titre de restitution du prix de vente du robot de fond et celle de 301,84 € à titre de restitution du prix de vente de l’alarme ;
' condamner in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O, M. [L] et la société OKEANOS à leur payer la somme de 14.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' condamner in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O et M. [L] à leur payer la somme de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
' condamner in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O, M. [L] et la société OKEANOS à leur payer la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O, M. [L] et la société OKEANOS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens devant le tribunal d’instance de Riom et les frais de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 juin 2023, la SARL OKEANOS a demandé de :
' au visa de l’article 1240 du Code civil ;
' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident des autres parties ;
' confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions après avoir déclaré les époux [W] mal fondés en leur appel incident ;
' débouter les époux [W], la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
' condamner in solidum les époux [W], la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O et M. [L] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les époux [W], la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR D’O et M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
' Suivant une ordonnance rendue le 6 avril 2023, la déclaration d’appel du 20 décembre 2022 du conseil de M. [R] [L] a été déclarée irrecevable à l’égard de la SARL DÉSIR D’O pour cause de caducité.
' la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu, les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ayant été faites à sa personne respectivement le 3 février 2023 et le 17 mars 2023.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 14 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, prorogée au 18 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité
Les fins de non-recevoir soulevées à l’occasion d’une procédure d’appel de fond en allégation de manquements à l’obligation de concentration des demandes prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile et à l’interdiction des demandes nouvelles prévue à l’article 564 du code de procédure civile relèvent de la compétence d’attribution de la formation de jugement au fond et non de celle du Conseiller de la mise en état.
L’irrecevabilité ci-après énoncée ayant été soulevée par les époux [W] à l’encontre de M. [L] apparaît dès lors normalement recevable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée, s’il est exact que M. [L] demande dans ses premières conclusions d’appelant du 17 mars 2023, comme d’ailleurs dans ses dernières d’appelant du 25 juin 2024, l’infirmation du jugement du 8 novembre 2022, il n’en demeure pas moins que cette date erronée du 8 novembre 2022 à propos du jugement de première instance du 28 novembre 2022 frappé d’appel procède d’une erreur strictement matérielle et sérielle n’ayant de toute évidence occasionné aucune gêne ni de quelconques conséquences dommageables quant à l’organisation de la défense des intérêts des époux [W] à l’occasion de cette procédure appel. En tout état de cause, le correctif devant être apporté à cette simple erreur matérielle ne constitue un manquement ni à l’obligation de concentration des demandes ni à l’interdiction des demandes nouvelles. La fin de non-recevoir soulevée par les époux [W] en invocation des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile concernant l’ensemble des demandes de M. [L] sera en conséquence rejetée.
2/ Sur les responsabilités
Le jugement de première instance sera d’abord confirmé en ce qu’il a rejeté l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, les principes de la responsabilité décennale du constructeur étant inapplicables en l’absence de réception des travaux. Sont dès lors applicables les principes de la responsabilité contractuelle de droit commun prévus à partir de l’article 1231-1 et suivants du Code civil (de même teneur que l’ancien article 1147 du Code civil), suivant lequel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (concernant la recherche de responsabilité de la société DÉSIR D’O) et les principes généraux de la responsabilité civile résultant de l’article 1240 du Code civil, suivant lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (concernant la recherche de responsabilité de M. [L]).
En l’espèce, l’examen du rapport d’expertise judiciaire du 25 octobre 2019 de M. [B] [G] amène notamment à constater et à retenir que :
' la piscine commandée le 23 avril 2018 par les époux [W] à la SARL DÉSIR D’O était notamment constituée d’une coque de 10,60 m par 4,00 m pour une profondeur de 1,50 m et un volume de 64 m³ outre équipements et travaux spécifiques, la SARL SARL DÉSIR D’O ayant distinctement chiffré les prestations respectives de fourniture de la piscine coque et des pièces à sceller, de fourniture et pose des margelles, de fourniture et pose d’une pompe à chaleur, de fourniture d’une bâche à barre de sécurité, de fourniture et pose d’une électrolyseur Akeron 90, de fourniture et pose d’une alarme Immerstar, de fourniture d’un robot de fond, de travaux de terrassement avec drainage et réalisation d’un puits de décompression et d’une tranchée ainsi que de montage de la filtration et des pièces à sceller ;
' plusieurs prestations nécessaires ont été omises dans le devis : le sondage du sol avec vérification de la stabilité du terrain sur lequel est enterrée actuellement la piscine (la société DÉSIR D’O ayant convenu qu’aucune analyse géotechnique n’avait été réalisée dans le cadre de l’étude d’implantation de la piscine), la fourniture de 42 tonnes de graviers nécessaires à la stabilisation de la coque de la piscine, la mise en place de ces graviers pour servir d’assise à la piscine, la mise en 'uvre du chaînage supérieur de la piscine sur lequel sont aujourd’hui collées les margelles et le réglage de l’horizontalité de la piscine ;
' « La piscine est affectée d’un désordre manifeste consécutif à une mauvaise installation de la coque. », étant constaté dans le sens de la longueur du bassin une différence de hauteur marquant une différence de niveau entre le haut du chaînage périphérique et le niveau de l’eau, de 150 mm côté maison, de 113 mm sur la zone profonde avant l’escalier et de 80 mm au bout de l’escalier, alors que l’accord AFNOR AC P 90-328 autorise en termes de tolérance un défaut d’horizontalité ne devant pas dépasser 25 mm ;
' « De plus, le défaut d’horizontalité de l’escalier amplifie le désordre ce qui risque d’entraîner à court terme la survenance de désordres structurels au niveau de la coque stratifiée de la piscine », étant par ailleurs observé que M. [L] a convenu ne pas avoir réalisé une rampe sous l’escalier, cette partie de la piscine ayant été dès lors directement posée sur son support en graviers de manière directement placée en fond de fouille et sans compactage ;
' « La déformation de la piscine peut entraîner des contraintes entre le stratifié de polyester et le gelcoat avec à terme l’apparition de microfissurations et le développement d’un processus d’hydrolyse de la résine. » ;
' la pompe de marque Hayward SuperPool II VS d’une puissance de 1,5 CV a une valeur cohérente avec le volume de la piscine ;
' la pompe à chaleur de marque Poolex Jetline Prmium 90 n’est pas adaptée au volume de la piscine, modèle étant limité à des bassins d’un volume maximum de 55 m³ pour les régions du centre de la France ;
' des travaux de reprise sont dès lors nécessaires pour garantir tout à la fois le bon fonctionnement et le bon vieillissement de la piscine, en l’espèce : vidange intégrale et étayage de la piscine, dépose soigneuse des margelles, destruction de l’ensemble du chaînage périphérique et de la dalle maçonnée formant plage, extraction de la piscine par une grue mobile, sondage de sol et étude géotechnique, installation d’un lit de graviers compactés formant radier et le cas échéant confection d’un ouvrage de fondations spéciales suivant préconisation de l’étude géotechnique, repose de la piscine en fond de fouille, réglage de l’horizontalité parfaite de la piscine, création à nouveau du bassin périphérique maçonné et de la dalle maçonnée, dépose de la pompe à chaleur avec remplacement par le modèle supérieur, vérification des bonnes conditions de remise en eau de la piscine et de la mise en service de l’ensemble.
En l’occurrence, il n’apparaît effectivement pas contestable que cette piscine présente actuellement des désordres structurels ne permettant pas d’affirmer que l’obligation contractuelle de résultat du constructeur ait été atteinte en ce qui concerne la société DÉSIR D’O du fait de ses travaux d’installation de la piscine, en raison :
— de l’ensemble des travaux préalables de terrassement suivis de la confection du radier à base de plusieurs tonnes de graviers qui ont été déversés dans la fosse afin de constituer le radier de la piscine et d’où résulte en définitive la livraison d’un sol d’assise aménagé mais de manière instable, compte tenu d’une stabilisation insuffisante ayant provoqué un défaut d’horizontalité dans le sens de la longueur de la piscine non conforme et non sécure de la coque de l’ouvrage qui excède largement la tolérance usuellement admise de 25 mm avec des écarts allant de 80 à 150 mm ;
— des conséquences de ce défaut d’horizontalité résultant de malfaçons de la partie du sol directement en contact avec la coque de la piscine, qui constitue dès lors un support instable compromettant la solidité de la piscine et la rend impropre à son usage du fait d’une insuffisante stabilisation pour accueillir le poids de la piscine en eau, la continuation du mouvement de la piscine dans son sol d’emprise jusqu’à sa butée naturelle demeurant encore inconnue ;
— du défaut de préconisation de réalisation préalable d’une étude géotechnique et d’investigations locales concernant le sol d’assise de l’ouvrage, alors qu’il aurait été aisément loisible d’effectuer préalablement un certain nombre de sondages ;
— de l’absence d’incidence de l’apport et du dépôt par les époux [W] du radier en graviers destiné à contenir et stabiliser l’ouvrage sur son terrain d’emprise, la société DÉSIR D’O ayant accepté ce support en l’état sans aucun sondage ni tests de compression de manière à s’assurer de la suffisante stabilisaté de cette partie de l’ouvrage destiné à supporter le poids de la piscine en eau par une bonne répartition des charges et des surcharges, cet apport brut en graviers intermédiaires entre la prestation de M. [L] et celle de la société HISTOIRE D’O ne pouvant donc constituer un acte d’immixtion du maître d’ouvrage dans les opérations de construction ;
— en tout état de cause sur ce qui précède, du fait que la société DÉSIR D’O se devait techniquement de s’assurer de la bonne qualité et de la parfaite stabilité du support qu’elle avait fait aménager en sous-traitance par M. [L] comme du lit de graviers qu’elle avait laissé entreposer par les époux [W] avant de poursuivre ses prestations de construction de la piscine ;
— du fait que les postes de chaînage périphérique en béton armé ferraillé et de remblaiement périphérique, que ce seraient réservés les époux [W], ne peuvent davantage être constitutifs d’actes d’immixtion, ces parties de travaux n’étant affectées d’aucun vice de construction et n’ayant eu aucun lien de causalité avec la survenance des désordres d’horizontalité depuis le sol d’emprise de la piscine ;
— de l’absence d’aménagement d’une rampe de manière spécialement dédiée sous l’escalier de la piscine, constituant un risque supplémentaire de fragilisation et d’affaissement de l’ensemble de l’ouvrage ;
— de l’absence d’adéquation technique de la pompe à chaleur fournie en même temps que la piscine, caractérisant ici un manquement à l’obligation de conseil.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société DÉSIR D’O quant à la survenance et à l’ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction.
En revanche, aucun élément des investigations expertales ne permet en définitive de rattacher de manière certaine ce mouvement et cette rupture d’horizontalité de la coque de la piscine dans le sol d’emprise aux travaux de terrassement et d’aménagement qui ont été exécutés par M. [L] dans le cadre d’une prestation exclusive de toute autre intervention, l’origine des désordres provenant dès lors selon toute vraisemblance de la mauvaise qualité de l’aménagement, du compactage et de la stabilité de la partie du soubassement qui se trouve directement en contact avec la coque de la piscine, soit du radier à base de graviers déversés qui a été accepté en tant que tel par la société HISTOIRE D’O avant de poursuivre le programme de construction de cette piscine. En effet, s’il apparaît indéniable que ce mouvement dommageablement évolutif de la piscine provoquant cette rupture d’horizontalité résulte d’une insuffisante stabilité du sol d’assise, aucun élément d’investigations spécialisées propres à l’étude du sol et ressortant de l’intervention d’un sapiteur géotechnique ne permet de rattacher ce défaut de construction provoquant ce phénomène de tassement au sol de fouille de la fosse de la piscine en lui-même plutôt qu’à la couche périphérique de graviers qui a été ensuite posée de manière à permettre ensuite un contact direct avec la coque en polystyrène de la piscine tout en assurant la stabilité et l’horizontalité de l’ensemble de l’ouvrage. Dans ces conditions, c’est à juste titre que M. [L] demande sa mise hors de cause, aucune preuve n’étant en définitive rapportée que l’instabilité constatée puisse se rattacher à la qualité du terrassement qu’il a préalablement réalisé plutôt qu’à la couche de sol à base de graviers qui a été aménagé directement en contact en terre à des fins de contention et de stabilisation avec la coque de la piscine.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en toutes ses décisions retenant la responsabilité de M. [L], en concours avec la société HISTOIRE D’O dans la survenance des dommages et par voie de conséquence en toutes ses décisions de condamnations pécuniaires prononcées in solidum à l’encontre de M. [L].
De même, il ne ressort des débats aucun élément de responsabilité imputable à la société OKEANOS, dont l’intervention à ce projet d’aménagement de piscine s’est limité à un simple lien contractuel et professionnel de vente avec la société DÉSIR D’O pour la fourniture et la livraison de la coque de la piscine dans sa fosse aménagée à cet effet et d’un certain nombre de ses équipements avec calage et mise à plat de la coque pour le raccordement de la bonde de fond. De plus, aucun vice de construction n’a été allégué et donc mis en débat sur l’un quelconque des matériaux ou équipements livrés. La mise en équilibre et en conformité technique de la coque après dépose sur son lit de graviers dans la fosse qui lui était destinée incombait donc exclusivement à la société DÉSIR D’O, chargée d’assembler l’ensemble des matériaux et équipements livrés jusqu’à la parfaite mise en service de l’ensemble. Il ne ressort pas davantage de l’examen de ce lien contractuel que ce fournisseur devait d’une manière ou d’une autre s’assurer de la conformité et de la qualité du terrassement avant la dépose de cette coque à l’emplacement en fond de fouille qui lui était désigné.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a, dans ses motifs, prononcé la mise hors de cause de la société OKEANOS, celle-ci apparaissant totalement étrangère à la survenance des désordres constatés.
3/ Sur les réparations
L’ensemble des travaux matériels de reprise a été évalué et chiffré par l’expert judiciaire à la somme totale de 49.187,00 € HT, soit 59.024,40 € TTC après application d’un taux de TVA de 20 %, comprenant des études géotechniques avec sondages de sol, les contraintes d’installation du chantier et de vidange de la piscine, les postes de démolition du chaînage périphérique avec évacuation, de dépose des équipements électriques et hydroélectriques et d’extraction de la coque de la piscine avec stockage, les travaux de terrassement et de gros-'uvre concernant l’extraction des graviers et la repose des graviers sur terrassement stabilisé, la réinstallation de la piscine et des divers éléments maçonnés et d’équipements ainsi que la remise en route de la piscine. Il convient ici de constater que cette estimation de travaux ne comporte aucun poste tendant à refaire le terrassement existant après extraction des graviers, les travaux de reprise se bornant donc à simplement vérifier la qualité de stabilisation du terrassement existant.
Sur ce volume total de travaux, c’est à juste titre que le premier juge a retranché la somme de 12.000,00 € correspondant à un poste de création de fondations suivant les résultats de l’étude géotechnique préconisée. En effet, ce poste de travaux supplémentaires apparaît conjectural en l’état du développement de l’expert sur la vérification de la qualité du terrassement constituant la fosse de la piscine ainsi que de la pose et du compactage de la couche de graviers intermédiaires constituant le radier en contact direct avec la coque de la piscine. C’est toutefois de manière erronée que le premier juge a retranché cette somme du montant total TTC alors que cette déduction aurait dû intervenir sur le montant total HT. Le coût de l’ensemble des travaux de reprise de la piscine sera donc évalué à la somme totale de 49.187,00 € HT, dont à déduire la somme précitée de 12.000,00 €, soit à la somme totale nette de 37.187,00 €, soit à la somme totale générale de 44.624,40 € après application du taux de TVA de 20 %.
Les époux [W] justifient en cause d’appel, d’une part en lecture d’expertise judiciaire que la pompe à chaleur n’est pas adaptée à la piscine et qu’elle doit donc être remboursée à hauteur de son prix d’achat d’un montant de 1.966,00 €, et d’autre part que le robot de fond d’une valeur de 600,00 € ainsi que l’alarme d’une valeur de 301,84 € n’ont jamais été livrés.
Par infirmation du jugement de première instance, il sera en conséquence fait droit à leurs demandes de remboursement d’une fraction du prix de vente à hauteur des sommes précitées de 1.966,00 €, de 600,00 € et de 301,84 €, soit à hauteur de la somme totale de 2.867,84 €, à la charge de la liquidation judiciaire de la société DÉSIR D’O.
Il n’est pas sérieusement contestable que les époux [W] n’ont pu profiter de leur piscine, par double principe de précaution consistant d’une part à ne pas la remplir complètement en eau afin de ne pas aggraver le phénomène d’affaissement et donc de ne pas risquer un endommagement de sa structure, et d’autre part à ne pas la mettre à leur disposition ou à celle de leurs visiteurs dans le cadre de leurs activités de chambre d’hôtes afin de ménager toute sécurité pour les personnes.
Le jugement de première instance en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de préjudice, celui-ci étant au contraire fondé dans son principe et devant être arbitré à la somme de 5.000,00 €, à la charge de la liquidation judiciaire de la société DÉSIR D’O.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l’indemnisation du préjudice moral souffert par les époux [W] du fait de la situation litigieuse. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef de condamnation pécuniaire à hauteur de 2.000,00 €.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société DÉSIR D’O.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [W] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €, à la charge de la liquidation judiciaire de la société DÉSIR D’O.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge des époux [W].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SARL OKEANOS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge des époux [W].
Enfin, succombant à l’instance, la liquidation judiciaire de la société DÉSIR D’O en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [W] et Mme [F] [W] à l’encontre de M. [R] [L] au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
REJETTE cette même fin de non-recevoir.
INFIRME le jugement n° RG-21/04180 rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [R] [L] quant à la survenance et à l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction susmentionnés et par voie de conséquence en toutes ses décisions de condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de ce dernier.
CONFIRME ce même jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL DÉSIR D’O quant à la survenance et à l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de construction susmentionnés.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a condamné la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, à payer au profit de M. [V] [W] et Mme [F] [W] la somme totale de 47.024,40 € en réparation de leur préjudice matériel de reprise.
Statuant de nouveau sur ce qui précède.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, ayant pour mandataire-judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER, la somme totale de 44.624,00 € TTC au profit de M. [V] [W] et Mme [F] [W], en réparation de leur préjudice de reprise des désordres de construction susmentionnés.
INFIRME ce même jugement en ses décisions de rejet des demandes de M. [V] [W] et Mme [F] [W] en ce qui concerne la restitution d’une fraction du prix de vente de la piscine et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Statuant de nouveau sur ce qui précède.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, ayant pour mandataire-judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER, au profit de M. [V] [W] et Mme [F] [W] :
— la créance totale de 2.867,84 € à titre de restitution d’une fraction du prix de vente de la piscine ;
— la créance de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONFIRME ce même jugement en sa décision de condamnation pécuniaire de la liquidation judiciaire de la SARL DÉSIR D’O à payer au profit de M. [V] [W] et Mme [F] [W] la somme de 2.000,00 € en réparation de leur préjudice moral.
CONFIRME ce même jugement en ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance au bénéfice des époux [W], incluant les frais et dépens exposés devant le tribunal d’instance de Riom ainsi que les frais afférents à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée, l’ensemble étant à la charge de la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL DÉSIR D’O.
Y ajoutant.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, ayant pour mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER, au profit de M. [V] [W] et Mme [F] [W] la créance de 5.000 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] [W] et Mme [F] [W] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— au profit de M. [R] [L], une indemnité de 3.000,00 € ;
— au profit de la SARL OKEANOS, une indemnité de 3.000,00 €.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DÉSIR D’O, ayant pour mandataire-judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER, les entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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