Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 janv. 2024, n° 22/03121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 15 septembre 2022, N° 21/01289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre sociale)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 22/03121 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VO4E
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ S OCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 21/01289
Copies exécutoires délivrées à :
Me FAREZ
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ S OCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [F], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Un procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi, le 1er juillet 2019, à l’encontre de la société [6], entreprise de travail temporaire (le cocontractant), à la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), celle-ci a, par lettre d’observations du 6 juillet 2020, engagé la solidarité financière de la société [5] (la société donneuse d’ordre) et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 33 209 euros représentant la part des cotisations sociales et des majorations de retard lui incombant pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019.
La société donneuse d’ordre a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal a rejeté ce recours.
La société donneuse d’ordre a formé appel à l’encontre du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023.
Les parties ont comparu à l’audience.
La société donneuse d’ordre demande l’infirmation du jugement entrepris et l’annulation de la mise en demeure décernée le 13 novembre 2020.
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société donneuse d’ordre sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 euros. L’URSSAF sollicite l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des articles 9 du code de procédure civile et L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation, par le donneur d’ordre, de l’existence ou du contenu de ce document (2e Civ., 8 avril 2021, n° 19-23.728 FS- P-R ; 24 juin 2021, n° 20-10.946 ; 1er décembre 2022, n° 21-14.702).
En l’espèce, l’URSSAF a versé aux débats, devant les premiers juges et en cause d’appel, le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre du cocontractant, ce qui permet d’assurer, à l’égard du donneur d’ordre, le respect des garanties constitutionnelles et des principes du droit communautaire évoqués par l’appelante. C’est donc de façon tout à fait inopérante que celle-ci excipe de la nullité de la procédure, au motif qu’elle n’a pu disposer du procès-verbal litigieux lors de la phase contradictoire de trente jours prévue par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La société donneuse d’ordre soutient qu’elle ne peut faire pleinement valoir ses droits, dès lors que l’URSSAF refuse de lui transmettre les éléments juridiques, comptables et financiers qui fondent le redressement.
Toutefois, force est de constater que la société intéressée a été destinataire, le 6 juillet 2020, d’une lettre d’observations dûment motivée. Cette lettre mentionne le montant du redressement notifié au cocontractant, les paiements effectuées par la société donneuse d’ordre, au profit de ce dernier, sur la période considérée, avec indication de leur date et de leur montant, ainsi l’application, au vu des paiements ainsi intervenus, d’une règle de prorata permettant de déterminer le montant des sommes réclamées au donneur d’ordre.
Il s’ensuit que la société donneuse d’ordre était à même de discuter du bien-fondé des sommes au paiement solidaire desquelles elle est tenue et de procéder à toutes les vérifications utiles.
La société donneuse d’ordre ne conteste pas, par ailleurs, avoir manqué à son devoir de vigilance.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
La société donneuse d’ordre, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle devra verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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