Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mai 2026, n° 22/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 28 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° 202
N° RG 22/01923
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFV
S.A. [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON ;
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, substituée par Me Juliette WONG FAT, avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme [H] [K], salariée de la société [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2017 accompagnée d’un certificat médical initial du 3 mars 2017 mentionnant une une tendinite calcifiante sous épineuse à l’épaule gauche.
Par décision du 24 octobre 2017, la CPAM de la Charente Maritime a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé à la date du 4 février 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué à compter du 5 février 2018 par décision de la caisse en date du 12 mars 2018 notifiée le 15 mars 2018 à la société [1].
Le 21 mai 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges afin qu’il soit jugé que seul un taux d’IPP de 6 % concernant Mme [K] lui était opposable.
Par jugement du 28 juin 2022, notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a :
Débouté la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmé le taux d’IPP de 12 % attribué à Mme [K] au titre de l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 3 mars 2017,
Confirmé l’opposabilité de ce taux d’IPP de 12 % à l’encontre de la société [1],
Condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
Le 19 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
L’audience a été fixée le 24 février 2026.
Par conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable,
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Infirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP de 12 % attribué à Mme [K] doit être ramené à 6 % tout au plus au regard de l’avis clair, précis et motivé en appel du docteur [I], ce dans le strict cadre des rapports caisse primaire/employeur ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 146 et suivants du code de procédure civile,
Constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à Mme [K] ;
En conséquence :
Ordonner la production du rapport d’évaluation des séquelles par la CPAM, et réformer le jugement et ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer 'les séquelles résultant de l’accident du 28 mai 2015" et fixer le taux d’IPP correspondant,
Condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la CPAM de la Charente-Maritime a seulement indiqué :
'Dans le cadre de l’affaire citée en référence appelée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers le 24 février 2026 à 14 heures, je vous informe que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime n’a aucune observation à formuler suite au recours formé par la société [1]. En effet, après avoir soumis les éléments fournis par cette dernière dans ses conclusions reçues le 9 juillet 2025, le médecin conseil estime ne pas avoir d’éléments médicaux à objecter pour remettre en cause l’analyse du médecin consultant de l’employeur. Aussi, compte tenu de cette situation, la CPAM 17 s’en remet à votre appréciation quant au taux d’incapacité qui doit être déclaré opposable à la société [1] suite à la maladie professionnelle du 3 mars 2017 de la salariée, Mme [T] [J] [K]'.
La CPAM de la Charente-Maritime n’a produit aucun élément au soutien de ses conclusions d’appel.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) :
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
La cour constate que :
si par décision du 12 mars 2018, la CPAM de la Charente Maritime a attribué à Mme [K] un taux d’IPP de 12 % lié à la maladie professionnelle médicalement constatée le 3 mars 2017 en raison d’une 'raideur douloureuse de l’épaule gauche séquellaire d’une tendinopathie du supra épineux prise en charge en maladie professionnelle chez un sujet droitier', les parties ne produisent en appel aucun élément médical fondant ce taux ;
la caisse ne produit en appel aucun argumentaire justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % à Mme [K] ;
la société [1] soutient que seul un taux d’IPP de 6 % pouvait être attribué à Mme [K] en se fondant sur les avis des 3 janvier 2020 et 2 juillet 2025 versés aux débats de son médecin conseil, le docteur [I], concluant que la limitation légère des six mouvements de l’épaule de Mme [K] correspondait à un taux d’IPP de 6 % au regard du barème indicatif d’invalidité ;
dans ses conclusions d’appel, la CPAM de la Charente-Maritime affirme que son médecin conseil n’était pas en mesure de produire des éléments d’ordre médical de nature à contredire l’analyse du docteur [I].
Il se déduit de ce qui précède que les parties s’accordent sur le fait que le taux d’IPP de Mme [K] devait être fixé à hauteur de 6 % conformément à l’avis médical du docteur [I] non contesté par le médecin conseil de la caisse.
Le jugement entrepris doit par conséquent être infirmé et le taux d’IPP opposable à l’employeur sera fixé à hauteur de 6 %.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la caisse, partie perdante.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 6 % dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] [K] consécutif à sa maladie professionnelle du 3 mars 2017 ;
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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