Infirmation partielle 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 14 nov. 2023, n° 20/04835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 15 octobre 2020, N° 17/01215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/04835 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2CT
[T] [U] épouse [K]
c/
[R] [U] épouse [N] [S]
[P] [U]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG n° 17/01215) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2020
APPELANTE :
[T] [U] épouse [K]
née le 04 Avril 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [U] épouse [N] [S]
née le 06 Août 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[P] [U]
né le 15 Septembre 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucile HERVOUET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O], veuve de M. [E] [U] précédamment décédé en 1996, est décédée au mois de mai 2016, laissant pour lui succéder leurs trois enfants :
— Mme [R] [U] épouse, [N] [S],
— M. [P] [U],
— Mme [T] [U] épouse [K].
Suivant acte authentique reçu le 15 septembre 1978, M. [P] [U] a reçu de ses parents la donation en avancement d’hoirie, d’un terrain situé à [Localité 6] alors estimé à une valeur de 3.567 euros.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre les trois enfants concernant le partage de ces successions.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2017, Mme [R] [N] [S] et M. [P] [U] ont assigné Mme [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents.
Par jugement en date du 6 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage, désigné Maître [I] [L], notaire à Bordeaux pour y procéder et ordonné une expertise foncière du terrain donné à M. [P] [U], situé lieu-dit [Localité 2] à [Localité 6], aux fins de déterminer la valeur de ce bien indivis.
Les opérations de liquidation et partage des successions de M. [E] [U] et Mme [H] [O] ont été ouvertes le 19 novembre 2018.
Le 11 mars 2019, M. [F] [X], expert foncier désigné par le tribunal a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Libourne.
Le 26 avril 2019, Maître [I] [L] a réuni les parties après leur avoir communiqué les projets d’actes qu’il avait établis.
Mme [T] [K] ayant formulé son opposition concernant la valeur de l’indemnité de rapport devant être retenue pour la liquidation, le notaire a interrogé le juge commis à la surveillance des opérations et partage et suivi les recommandations indiquées par ce dernier.
Le 26 juin 2019, un procès-verbal de difficultés a été dressé.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que Me [L] a exactement retenu la somme de 2.354,87 euros au titre du solde du compte d’administration de la succession de Mme [H] [O] ; la somme de 958,65 euros retenue par Mme [T] [K] et figurant sur les décomptes produits aux débats par cette dernière correspondant à la correction d’une erreur commise et rectifiée dès le 16 avril 2019,
— débouté Mme [T] [K] de sa réclamation à ce titre,
— dit que Me [L] a omis de prendre en compte une somme de 500 euros versée par Mme [T] [K], à titre d’avance sur frais de succession pour établir le compte de rétablissement de Mme [T] [K],
— ordonné que le compte de rétablissement de Mme [T] [K] soit crédité d’une somme totale de 1.000 euros au lieu et place de la somme de 500 euros,
— constaté que Mme [K] refuse l’attribution du chai situé à [Localité 6], lieudit [Localité 2],
— fixé à la somme de 1.184 euros le montant de l’indemnité de rapport à la succession de M. [E] [U] due par M. [P] [U], au titre de la donation à lui consentie par son père en avancement d’hoirie,
— dit que Maître [L] pourra corriger l’état liquidatif précédemment établi, éventuellement constater l’accord des copartageants sur la proposition de Mme [T] [K] concernant le chai situé à [Localité 6], lieudit [Localité 2], et établir les actes constatant le règlement définitif des successions de M. [E] [U] et de Mme [H] [O],
A défaut d’accord entre les parties sur l’attribution des lots à chacun des indivisaires,
— ordonné le partage par voie de licitation aux enchères du chai précité, pour la valeur de mise à prix fixée par l’expert judiciaire (soit 2.500 euros),
— dit que la vente aux enchères sera réalisée par Me [I] [L] notaire liquidateur ci-dessus désigné pour établir l’acte constatant le partage,
— dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble, ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,
— dit que les enchères seront reçues par le notaire liquidateur ci-dessus désigné qui établira le cahier des charges étant rappelé que pour le surplus, la vente sera faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelle aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil qui permettent aux copartageants d’abandonner, à tout moment, les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies,
— dit qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Procédure d’appel :
Par déclarations du 27 novembre 2020 et du 4 décembre 2020, Mme [T] [K] a relevé appel sur les dispositions relatives au solde du compte d’administration de la succession de Mme [H] [O], sur le compte de rétablissement de Mme [T] [K] et sur la somme due par M. [P] [U] à la succession au titre de la donation qui lui a été consentie.
Par conclusions d’incident du 17 mars 2023, Mme [R] [N] [S] et M. [P] [U] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les écritures et nouvelles pièces (n° 11, 12 et 13) notifiées par Mme [T] [K] le 2 février 2023 et de dire et juger que l’équité impose que chaque partie conserve la charge de ses frais.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a débouté Mme [R] [N] [S] et M. [P] [U] de leur incident.
Selon dernières conclusions en date du 22 février 2023, Mme [T] [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [T] [K],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 3.313,52 € le compte de succession de Mme [T] [K] dans le cadre de la succession de sa mère,
— fixer à la somme de 1.598,31 € le compte de rétablissement au titre des avances sur frais de succession de Mme [T] [U],
— fixer la valeur du terrain reçu en donation par M. [P] [U] à la somme de 150.000 €,
— condamner Mme [R] [U] et M. [P] [U] in solidum à payer à Mme [T] [K] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Selon dernières conclusions en date du 17 mars 2023, Mme [R] [N] [S] et M. [P] [U] demandent à la cour de :
— juger Mme [K] recevable en son appel a l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2020,
— infirmer le jugement uniquement sur le montant du solde des comptes de succession retenus,
En conséquence,
— fixer le solde du compte d’administration de la succession de Mme [O] à la somme de 3.313,52 euros,
— fixer le compte de rétablissement de Mme [K] à la somme de 1.598,31 euros,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’ il a fixé la valeur de l’indemnité de rapport due par M. [P] [U] au titre du terrain qui lui a été donné en avancement d’hoirie à la somme de 1.184 euros,
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale,
— condamner Mme [K] à verser à M. [P] [U] et Mme [R] [N] [S] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde du compte d’administration de la succession de Mme [O] et le compte de rétablissement de Mme [T] [K] :
Les parties s’accordent pour voir réformer le jugement déféré, en ce que :
— le solde du compte d’administration de la succession de Mme [O] s’élève à 3 313,52 euros et non de 2 354,57 euros,
— le compte de rétablissement de Mme [T] [K], à titre d’avance sur frais de succession, s’élève à un total de 1 598,31 euros et non de 1 098,31 euros.
Il convient de faire droit à leur demande conjointe et de réformer le jugement déféré en ce sens.
Seule reste en débat en cause d’appel la valeur de l’indemnité de rapport due par M. [P] [U] au titre de la donation, reçue de ses parents par acte authentique en date du 15 septembre 1978 d’un terrain sis lieu-dit [Localité 2] à [Localité 6].
Sur l’indemnité de rapport due par M. [P] [U] au titre de la donation :
Il résulte de l’article 860 du code civil que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
La jurisprudence constante de la première chambre civile de la Cour de Cassation, définit la valeur vénale du bien au jour du partage comme le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l’état du bien avant la donation et des clauses de l’acte la constatant.
Il doit être tenu compte, dans l’évaluation, des changement d’état du bien résultant d’une cause fortuite ou étrangère au fait du gratifié.
En l’espèce, il est constant que le terrain donné à M. [P] [U], à la date de la donation exploité en nature de vignes par M. [E] [U], était constructible et avait une valeur de 23 400 francs, soit 3 567,31 euros ; qu’il a changé de nature, devenant non constructible, du fait de sa situation en zone de carrière, par suite d’un certificat d’urbanisme en date du 19 janvier 2004.
Cet évènement doit être pris en compte comme étant totalement étranger au fait du donataire.
Dès lors, le tribunal a justement retenu la somme de 1.184 euros au titre de l’indemnité de rapport due par M. [P] [U] correspondant à la valeur vénale du terrain non constructible au jour du partage, telle que proposée par l’expert judiciaire, M. [X], dans son rapport du 22 février 2019, et reprise dans le projet d’état liquidatif établi par Maître [L], notaire commis, le 26 juin 2019, sur avis conforme du juge commis consulté à ce titre.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et de rejeter toute autre valeur du bien, la construction d’une maison sur la parcelle et aujourd’hui l’indemnisation liée à la procédure d’acquisition amiable engagée dans le cadre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit fonds [J]) dont bénéficiera M. [U] pour se reloger demeurant sans incidence sur l’évaluation du terrain donné.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’issue du litige commande en outre de débouter les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré, s’agissant du montant du compte de succession et du compte de rétablissement de Mme [T] [U] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
FIXE le compte de la succession de Mme [H] [O], veuve [U], à la somme de 3 313,52 euros ;
FIXE le compte de rétablissement de Mme [T] [U], épouse [K], au titre des avances sur frais de succession, à la somme de 1 598,31 euros ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et renvoie l’affaire devant le notaire commis aux fins de poursuivre les opérations de partage, au vu des points tranchés ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Vente ·
- Créanciers
- Intelligence artificielle ·
- Nouvelle technologie ·
- Utilisation ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation ·
- Sérieux ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Hors délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Exécution déloyale ·
- Résiliation ·
- Poste ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Immeuble ·
- Résolution du contrat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Juge
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sous-traitance ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Test ·
- Magasin ·
- Inventaire ·
- Faute grave ·
- Produit ·
- Licenciement pour faute ·
- Système informatique ·
- Ambassadeur ·
- Mise à pied ·
- Achat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Constat ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.