Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 juin 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 novembre 2024, N° 22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25/06/2025
ARRÊT N° 25/ 266
N° RG 25/01616
N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6R
SL – SC
Décision déférée du 01 Décembre 2022
TJ de MONTAUBAN – 22/00084
AF. RIBEYRON
Décision déférée du 12 Novembre 2024
CA TLS – 23/00045
S. LECLERCQ
REJET
Grosse délivrée
le 25/06/2025
à
Me Amélie GAUX
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(Demandeur à la requête pour ultra petita, infra petita, dénaturation et interprétation – Intimé dans RG n°22/00084)
Représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [U] [Y] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Défenfeurs à la requête pour ultra petita, infra petita, dénaturation et interprétation – Appelants dans RG n°22/00084)
Représentés par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)
Représentés par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par I. ANGER, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que M. [B] [C] a commis des fautes dans la gestion de son mandat au préjudice de M. et Mme [D],
— condamné M. [B] [C] à verser M. et Mme [D] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [B] [C] à verser à M. et Mme [D] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [C] aux dépens de l’instance,
— rappelé que cette décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 janvier 2023, M. [W] [D] et Mme [U] [D] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 26.500 euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00045.
Dans l’affaire n°RG 23/00045, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [W] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], appelants, demandaient à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leur demande de condamnation à l’encontre de M. [C] à hauteur de 26.500 euros, en réparation de leur préjudice matériel,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à verser à M. et Mme [D] la somme de 26.500 euros, en réparation de leur préjudice matériel, correspondant au montant de l’opération contractuelle passée avec la société Enr+ et la banque Solfea,
— condamner M. [C] à verser à M. et Mme [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, M. [B] [C], intimé, ayant formé appel incident, demandait à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, manifestement infondées,
— écarter une quelconque responsabilité de M. [C] quant à la lenteur de la procédure de M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, affaire conduite par Maître Ariane Vennin, avocate au barreau de Paris, de 2015 à fin 2019, puis par Maître Élise Hocde, avocate au barreau de Tours de début 2020 à mai 2021,
— prononcer la responsabilité de M. et Mme [D] de leur situation en ne prenant pas la décision de relever appel sur un jugement critiquable du fait de la violation des articles 5 et 753 du code de procédure civile ainsi que la violation des dispositions d’ordre public de l’article L.311-20 du code de la consommation,
— inviter M. et Mme [D] à mieux se pourvoir,
— condamner M. et Mme [D] à la somme de 10.000 euros aux motifs d’une procédure manifestement opportuniste et abusive, ainsi qu’aux allégations vexatoires à l’encontre du concluant,
— condamner M. et Mme [D] à la somme de 6.000 euros, couvrant la première instance et l’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais attachés aux tentatives irrégulières de saisies.
Par un arrêt du 12 novembre 2024, dans l’affaire n° RG 23/00045, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 1er décembre 2022 en ce qu’il a dit que M. [B] [C] a commis des fautes dans la gestion de son mandat au préjudice de M. [W] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] ;
— avant-dire-droit au fond sur le préjudice matériel et moral des époux [D], ordonné la réouverture des débats, afin que ces derniers produisent l’ensemble des documents contractuels dans leur relation avec la société Enr+ ;
— réservé les demandes de dommages et intérêts des époux [D] contre M. [C] pour le préjudice matériel et moral, la demande de dommages et intérêts de M. [C] pour procédure abusive, ainsi que les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 13 février 2025 à 9 h 00.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025, M. [B] [C] demande à la cour de tirer 'toute conséquence de droit sur les 4 points suivants :
— la cour a jugé ultra petita ;
— la cour a jugé infra petita ;
— la cour a dénaturé la facturation de prestation entre M. [B] [C] et les époux [D] ;
— la cour interprétera en fait et en droit sa décision de faire porter l’entière responsabilité des fautes à M. [B] [C] en lieu et place de Me Vennin, avocate des époux [D].'
Cette requête a été enrôlée sous le n° RG 25/01616.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [C], demandeur à la requête, demande à la cour de tirer 'toute conséquence de droit sur les 4 points suivants :
— la cour a jugé ultra petita ;
— la cour a jugé infra petita ;
— la cour a dénaturé la facturation de prestation entre M. [B] [C] et les époux [D] ;
— la cour interprétera en fait et en droit sa décision de faire porter l’entière responsabilité des fautes à M. [B] [C] en lieu et place de Me Vennin, avocate des époux [D].'
Il soutient que la cour a soulevé des moyens non invoqués par les époux [D].
Il soutient qu’elle a omis de statuer sur certaines de ses demandes.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la cour a dénaturé les clauses de la facturation de la prestation entre M. [B] [C] et les époux [D].
Il ajoute que la cour doit interpréter sa décision de faire porter l’entière responsabilité des fautes à M. [B] [C] en lieu et place de Me Vennin, avocate des époux [D].
Enfin, dans la partie 'discussion’ de la requête, il fait valoir que la mission de mandataire a été transférée à Me Batbare au plus tard le 27 janvier 2021, et dit que si par impossible la cour ne retenait pas la crédibilité de ses écritures, alors elle prononcera un sursis à statuer afin de permettre à M. [B] [C] d’appeler en la cause Me Vennin et Me Batbare.
M. [W] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], défendeurs à la requête, convoqués par le greffe, ayant constitué avocat, n’ont pas formulé d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ultra petita :
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Selon l’article 464 du code de procédure civile : 'Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.'
M. [C] soutient que la cour a soulevé des moyens non invoqués par les époux [D].
Cependant, les époux [D] ont demandé que soit retenue la responsabilité de M. [C]. La cour s’est prononcée sur les fautes de M. [C].
Ce faisant, elle n’a pas statué ultra petita.
Sur l’infra petita :
Selon l’article 463 du code de procédure civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
M. [C] fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à prononcer la responsabilité des époux [D] et sur sa demande de les inviter à mieux se pourvoir.
La cour a confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. [C] avait commis des fautes dans la gestion de son mandat au préjudice de M. et Mme [D].
Il n’y avait pas lieu de renvoyer les époux [D] à mieux se pourvoir, dès lors que les fautes de M. [C] étaient retenues.
La cour n’a pas statué sur la demande de M. [C] tendant à prononcer la responsabilité de M. et Mme [D] de leur situation en ne prenant pas la décision de relever appel de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2021. Cette décision du 12 mai 2021 concerne les relations entre les époux [D] et la banque Solféa, et a trait à l’absence de mise en cause du mandataire ad hoc de la société Enr+ alors liquidée.
Or, s’agissant préjudice matériel et moral des époux [D], la cour a ordonné, avant-dire-droit au fond, la réouverture des débats afin que ces derniers produisent l’ensemble des documents contractuels dans leur relation avec la société Enr+.
Dès lors, si les fautes de M. [C] ont été retenues, la question de la part causale des fautes de M. [C] dans le préjudice des époux [D] sera tranchée à l’occasion de la réouverture des débats, quand l’ensemble des pièces auront été fournies, l’étendue de la responsabilité de M. [C] restant à apprécier au regard d’une éventuelle part de responsabilité des époux [D] dans leur préjudice.
Il n’y a donc pas d’omission de statuer ni d’infra petita.
Sur la dénaturation de la facturation de la prestation entre M. [B] [C] et les époux [D] :
Au sens strict la dénaturation est l’hypothèse dans laquelle le juge a interprété une clause claire et précise alors que cette dernière ne devait pas être interprétée. Au sens large, la dénaturation est une mauvaise interprétation d’une clause ambiguë.
M. [C] soutient que sa note d’honoraires aux époux [D] n°2015/02-268 a été dénaturée par la cour. Il invoque l’article 1193 du code civil, selon lequel les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
La dénaturation d’une pièce ne relève pas des articles 461à 464 du code de procédure civile.
Sur l’interprétation en fait et en droit de la décision de faire porter l’entière responsabilité des fautes à M. [C], en lieu et place de Me Vennin, avocate des époux [D] :
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
M. [C] fait valoir que la cour doit interpréter sa décision de faire porter l’entière responsabilité des fautes à M. [B] [C] en lieu et place de Me Vennin, avocate des époux [D].
En l’espèce, la décision qui retient les fautes de M. [C] dans l’accomplissement de son mandat est claire, aussi il n’y a pas lieu à interprétation. Me Vennin n’était d’ailleurs pas dans la cause dans l’instance n° RG 23/00045.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties. Les dispositions de cet article sont applicables à une procédure sur requête (civ 2ème 29 mars 2006 n° 05-11.011).
Dans la partie 'discussion’ de sa requête, M. [C] demande à la cour de prononcer un sursis à statuer, afin de lui permettre d’appeler en la cause Me Vennin et Me Batbare. Il fait valoir que la mission de mandataire a été transférée à Me Batbare au plus tard le 27 janvier 2021.
Dans le dispositif de sa requête qui seul lie la cour, il ne reprend pas cette demande. La cour n’est donc pas saisie de la demande de sursis à statuer, qui ne figure pas au dispositif de la requête.
En conséquence, la requête de M. [C] sera rejetée.
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la requête de M. [B] [C],
Le condamne aux dépens.
La greffière Le président
I. ANGER M. DEFIX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sous-traitance ·
- Retard ·
- Bâtiment ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Conformité
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Vente ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation ·
- Sérieux ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Dépôt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Hors délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Constat ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Immeuble ·
- Résolution du contrat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Future ·
- Provision ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Rétablissement ·
- Valeur ·
- Compte ·
- Notaire ·
- Chai ·
- Avancement d'hoirie ·
- Titre
- Test ·
- Magasin ·
- Inventaire ·
- Faute grave ·
- Produit ·
- Licenciement pour faute ·
- Système informatique ·
- Ambassadeur ·
- Mise à pied ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.