Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 déc. 2024, n° 21/20130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 27 octobre 2021, N° 1121000193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20130 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de SAINT-OUEN – RG n° 1121000193
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 14] [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet PIERRE de VILLE, agence de [Localité 10], SARL inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 728 205 246
C/O Société PIERRE DE VILLE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
Ayant pour avocat plaidant Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 33
INTIMES
Monsieur [U] [L]
né le 28 mars 1962 à [Localité 13] (Sri-Lanka)
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle accordée par le BAJ de [Localité 16] en date du 04 mars 2022, numéro 2022/003608
Monsieur [T] [C]
née le 09 septembre 1968 à [Localité 13] (Sri-Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [L] et M. [T] [C] sont propriétaires indivis des lots n° 69, 70 et 1340 (un appartement de 3 pièces, une cave, un emplacement de parking) de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé [Adresse 14], situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Par acte du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 11] a assigné M. [K] [L] et M. [T]
[C] devant le tribunal, afin de les voir condamner solidairement, outre dépens, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 2.872,43 € au titre des charges de copropriété arriérées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016, et le bénéfice de leur capitalisation,
— 960,64 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et M. [T] [C] se sont opposés à ces demandes en faisant valoir qu’ils ont toujours été à jour du paiement des charges.
Par jugement du 27 octobre 2021 le tribunal de Proximité de Saint Ouen a :
— condamné conjointement M. [K] [L] et M. [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de 191,78 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juil1et 1965,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] du surplus de ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [K] [L] et M. [T] [C] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 novembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12], appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— débouter MM [K] [L] et [T] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum MM [K] [L] et [T] [C] à lui payer la somme de 6.165,76 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 mai 2024, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016,
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire que MM [K] [L] et [T] [C] devront, en outre, s’acquitter in solidum des charges courantes et des charges afférentes aux travaux votés en assemblées générales,
— condamner in solidum MM [K] [L] et [T] [C] à lui payer la somme de 495,38 euros au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner in solidum MM [K] [L] et [T] [C] à lui payer la somme de 1.500 € de dommage-intérêts,
— condamner in solidum MM [K] [L] et [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en, première instance et celle de 2.500 e par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 3 juin 2024 par lesquelles M. [K] [C], intimé, demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— condamner le [Adresse 18] [Adresse 14], à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu la signification de la déclaration d’appel et de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] délivré à M. [T] [C] le 21 janvier 2022 à domicile, la signification de conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] délivré à M. [T] [C] le 8 février 2022 à domicile.
SUR CE,
M. [T] [C] n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la procédure :
Au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, M. [K] [L] soulève l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 6.165,76 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 25 mai 2024 ;
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En réalité, la prétention du syndicat des copropriétaires présentée dès ses conclusions d’appelant porte sur une demande en paiement d’un arriéré de charges ; l’actualisation de cette demande portant sur les charges de copropriété échues postérieurement au jugement est recevable au regard de l’article 910-4 alinéa 2 précité ;
La fin de non recevoir soulevée par M. [K] [L], d’ailleurs non reprise dans le dispositif de ses conclusions, doit être rejetée.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat des copropriétaires en première instance a porté sur l’arriéré des charges de la période courant du 1er juin 2013 au 1er janvier 2021 suivant décompte du 5 février 2021 (pièce syndicat n° 2) mentionnant un solde débiteur de 2.872,43 € hors frais ; le syndicat actualise sa demande pour la période courant du 12 février 2021 au 1er avril 2024 (pièces syndicat n° 76, 88 et 124), le dernier décompte arrêté au 25 mai 2024 mentionnant un solde débiteur de 6.165,76 € hors frais.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire indivis de MM [K] [L] et [T] [C]
— les procès verbaux des assemblées générales des :
14 juin 2010 approuvant les comptes charges et travaux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009,
9 juin 2011 approuvant les comptes charges et travaux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010,
2 juillet 2012 approuvant les comptes charges et travaux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011,
10 juin 2013 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012,
6 octobre 2014 approuvant les comptes charges et travaux ascenseurs de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013,
22 juin 2015 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 et votant les travaux de protection du magnolia et de remplacement de la clôture de protection des espaces verts,
2 juin 2016 approuvant les comptes charges et travaux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015,
16 novembre 2016 votant des travaux couverts par le plan de sauvegarde tranche 2,
11 décembre 2017 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016,
13 novembre 2018 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017,
20 juin 2019 votant un budget de 6.333.702 € pour financer les travaux du plan de sauvegarde tranche 3,
5 novembre 2019 approuvant les comptes charges et travaux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018,
30 janvier 2020 votant la réalisation des travaux couverts par le plan de sauvegarde tranche 3,
26 avril 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020,
7 décembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 et votant le budget prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2023,
30 janvier 2024 approuvant les comptes charges et travaux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 et votant le budget prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2024,
— les appels de fonds et appels travaux du 1er trimestre 2011 au 2ème trimestre 2024,
— les régularisations et répartition de charges 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, les soldes de travaux,
— les décomptes des sommes dues,
— les justificatifs de frais,
— les contrats de syndic ;
M. [K] [L] conteste le solde débiteur de 519,26 € inscrit au débit de son compte copropriétaire le 1er juin 2013 (pièce syndicat n° 2).
Devant la cour le syndicat produit un extrait de compte consolidé du 1er janvier 2011 au 6 juillet 2022 qui n’avait pas été versé aux débats en première instance (pièce n) 88) ; il résulte de ce décompte qu’à la date du 31 décembre 2010 le compte de l’indivision [K] [L] et [T] [C] était créditeur de 48,50 € ; l’origine de la dette remonte au 1er janvier 2011 avec les appels de fonds des 1er janvier et 17 janvier 2011, soit 641,26 € + 50,30 € = 691,56€ qui n’ont été payé que partiellement, à hauteur de 600 € par 3 versements de 200 € les 22 janvier, 8 février et 9 mars 2011, laissant un solde débiteur de 43,06 € à la date du 9 mars 2011 ; depuis cette date, le compte a été constamment débiteur ; il était débiteur de 519,26 € à la date du 10 mai 2013 et de 2.872,43 € hors frais à la date du 1er janvier 2021.
Pour justifier de sa créance de 519,26 € pour la période du 1er janvier 2011 au 10 mai 2013 il a été vu que le syndicat a communiqué :
— les procès verbaux des assemblées générales des :
2 juillet 2012 approuvant les comptes charges et travaux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2011,
10 juin 2013 approuvant les comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012,
6 octobre 2014 approuvant les comptes charges et travaux ascenseurs de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013,
— les régularisations et répartition de charges 2010, 2011, 2012 et 2013,
— les appels de fonds et appels travaux du 1er trimestre 2011 au 2ème trimestre 2013 (pièces n° 83 à 85, 89 à 97, 99 à 102
— l’extrait de compte consolidé du 1er janvier 2011 au 6 juillet 2022 qui mentionnent tous les versements de l’indivision [K] [L] et [T] [C].
Le syndicat justifie de par les pièces énumérées ci avant du solde débiteur de 519,26 € à la date du 1er juin 2013.
M. [K] [L] conteste les sommes imputées et débitées de son compte en juin 2016 au titre des 'travaux carrelage locaux OM’ et '1/1 travaux portes locaux VO’ en faisant valoir que le procès verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2013 n’est pas produit. Il conteste de même les sommes inscrites au crédit de son compte en juin 2016 au titre des 'serrures portes anciens locaux VO’ et 'travaux portes locaux VO'.
Sous la rubrique 'serrures portes anciens locaux VO’ il a été inscrit au crédit du compte de l’indivision la somme de 4,22 € le 2 juin 2016 ; ces travaux ont été votés par l’assemblée générale du 9 juin 2011 qui est versée aux débats ; la contestation est inopérante, d’autant qu’il s’agit d’une somme inscrite au crédit du compte, et non pas au débit ;
Les 3 autres postes contestés résultent de l’assemblée générale du 18 novembre 2013 qui n’est effectivement pas communiquée ; néanmoins, outre que sous la rubrique 'travaux portes locaux VO’ il a été inscrit au crédit du compte la somme de 0,04 € de sorte que la contestation est incompréhensible, les deux autres postes pour lesquels les sommes de 12,14 € et 6,54 € ont été inscrites au débit du compte sont justifiés par la production des appels de fonds (pièces 23 et 24) et l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2016 par l’assemblée générale du 11 décembre 2017 (pièce n° 61) ; la contestation est inopérante.
Pour le surplus, M. [U] [L] ne disconvient pas que les décomptes du suyndicat mentionnent la totalité des versements de l’indivision.
L’article 1342-10 du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l’article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne’ ;
C’est donc à juste titre que le syndicat a imputé les versements de MM [K] [L] et [T] [C] sur les dettes les plus anciennes.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance en première instance d’un montant de 2.872,43 € ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 2.872,43 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 1er juin 2013 au 1er janvier 2021 suivant décompte du 5 février 2021.
Pour l’ensemble de la période courant du 1er juin 2013 au 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, il ressort des pièces produites énumérées plus haut que le syndicat justifie de sa créance d’un 6.165,76 €.
Tout comme en première instance; le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une cause ou clause de solidarité, l’extrait du règlement de copropriété contenant (ou pas) une clause de solidarité n’étant pas produit.
MM [K] [L] et [T] [C] doivent donc être condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.165,76 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 1er juin 2013 au 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme 2.872,43 € à compter du jugement, et pour le surplus à compter de l’arrêt.
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes :
— 10 décembre 2014 : mise en demeure (pièce n° 66) : 42,99 €
— 20 mai 2016 : mise en demeure (pièce n° 67) : 42,99 €
— 22 juillet 2016 : facture transmission huissier : 125,65 €
— 6 février 2017 : lettre comminatoire (pièce n° 70: 100 €,
— 31 août 2018 : dernier avis (pièce n° 72) : 59,19 €
— 20 juin 2019 : lettre comminatoire (pièce n° 74) : 120 €,
— 10 octobre 2022 : mise en demeure et frais postaux : 42,56 €,
total : 495, 38 € ;
Les frais de 'transmission dossier huissier’ ne sont pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité ; ils relèvent des diligences de base du syndic dans le recouvrement des charges de copropriété, sauf à justifier de diligences exceptionnelles, ce qui n’st pas le cas ici ; les frais de 'mise en demeure et frais postaux’ du 10 octobre 2022 (42,56 €) sont inutiles et revêtent un caractère frustratoire puisqu’ils ont été engagés au cours de l’instance devant la cour ;
Les mise en demeure des 10 décembre 2014 et 20 mai 2016 constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précités ; les deux 'lettres comminatoires’ et le 'dernier avis’ sont en réalité des mises en demeure et leur coût doit être réduit à ceux des mises en demeure des 10 décembre 2014 et 20 mai 2016 soit 42,99 € ;
Les frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat s’établissent donc à 42,99 € x 5 = 214,95 €.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné conjointement M. [K] [L] et M. [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de 191,78 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juil1et 1965.
M. [K] [L] et M. [T] [C] doivent être condamnés à payer au syndicat la somme de 214,95 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juil1et 1965.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Depuis plusieurs années MM [K] [L] et [T] [C] s’abstiennent de payer les appels de charges et appels travaux à leur échéance dans leur intégralité, malgré les mises en demeure et sommation de payer qui leur ont été adressés, laissant ainsi leur dette perduré et s’aggraver, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Les manquements systématiques et répétés de MM [K] [L] et [T] [C] à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété et les appels travaux, sans justifier de motifs valables pour expliquer leur carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
MM [K] [L] et [T] [C] doivent être condamnés à payerau syndicat la somme de 1.000 € de dommages-intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise';
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l’espèce elle a été demandée par le syndicat dès l’acte introductif d’instance.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil doit être ordonnée sur la condamnation afférentes aux charges et travaux, suivant la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] [L]
La solution donnée au litige conduit à débouter M. [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MM [K] [L] et [T] [C], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [K] [L] ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [K] [L] sollicite d’être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
M. [K] [L], perdant son procès contre le syndicat des copropriétaires, doit être débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne MM [K] [L] et [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 4] à [Localité 12] la somme la somme de 6.165,76 € au titre de l’arriéré des charges de la période courant du 1er juin 2013 au 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme 2.872,43 € à compter du jugement, et pour le surplus à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne MM [K] [L] et [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 214,95 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juil1et 1965 ;
Condamne MM [K] [L] et [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Déboute M [K] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne MM [K] [L] et [T] [C] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 4] à [Localité 12] la somme globale de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Déboute M. [K] [L] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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