Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 janv. 2026, n° 23/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2022, N° 21/05629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00066 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05629
APPELANT
Monsieur [K] [I]
Né le 26 septembre 2000 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
INTIMEE
S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] a été engagé le 1er septembre 2019 par la société [8] (SARL), sans contrat écrit, en qualité d’employé polyvalent.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [I] s’élevait à 451,35 euros. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 18 juin 2020, la société [8] a mis en demeure monsieur [I], absent depuis le 1er mai 2020, de reprendre son travail ou de justifier de son absence dans un délai de 48 heures.
Le 6 juillet 2020, monsieur [I] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement,
Le 20 juillet 2020 il est licencié par lettre énonçant les motifs suivants :
' Par lettre du 4 juillet 2020, postée le 6 juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir la Jeudi 16 juillet 2020 à 11 h 00 et auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous avons à déplorer de votre part un agissement fautif ; en effet, depuis le 1er mai 2020
vous êtes absent de votre poste de travail sans nous fournir de justificatifs.
En parallèle des tentatives de notre entreprise de prendre contact avec vous, nous n’avons
pas manqué de vous relancer par lettre RAR en date du 17 juin 2020, présentée le 19 juin
2020, avant de vous convoquer à un entretien préalable à la présente mesure de licenciement.
Néanmoins, en l’absence de tous justi’catifs d’absence de votre part, force est de constater
que vous êtes en absence injusti’ée et que cette absence ne manque pas de créer des dif’cultés organisationnelles au sein de la société puisqu’un poste, que vous êtes censé occuper, est aujourd’hui vacant, créant des dif’cultés certaines dans le fonctionnement de
notre entreprise et alourdissant la charge de travail des membres de votre équipe.
Nous ne pouvons davantage laisser perdurer une telle situation. C’est la raison pour laquelle nous vous noti’ons votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de la société à la date de premiere présentation de ce courrier.'
Le 29 juin 2021, monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification de son contrat de travail verbal à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Condamné la SARL [8] à verser à monsieur [I] les sommes suivantes :
' 451,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec exécution provisoire,
' 200,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la SARL [8] de remettre à monsieur [I] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
— Débouté monsieur [I] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL [8] de ses demandes et la condamne aux dépens.
Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [I] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail verbal à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 11 689,30 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 1 168,93 euros à titre de congés payés afférents.
Et sautant à nouveau,
— Requalifier le contrat de travail verbal à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
— Condamner la SARL [8] à verser à monsieur [I] les sommes suivantes :
' 11 689,30 euros à titre de rappel de salaires.
' 1 168,93 euros à titre de congés payés afférents.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 octobre 2022 en ce qu’il a considéré que la rupture était imputable à l’employeur et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouter la société [8] de son appel incident.
En conséquence :
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de monsieur [I] survenue le 30 juin 2020 est imputable à l’employeur et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 1 539,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 octobre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 1 776,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence :
— Condamner la SARL [8] à verser à monsieur [I] les sommes suivantes :
' 1 539,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 1 776,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
' 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société [8] à remettre à monsieur [I] l’attestation France travail, le certificat de travail et les bulletins de salaires conforme à l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Condamner la société [8] à verser à monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [8] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Mayer, avocat selon l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [8] demande à la Cour de :
— Infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Condamne la SARL [8] à verser à monsieur [I] les sommes suivantes :
' 451,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec exécution provisoire,
' 200,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonne à la SARL [8] de remettre à monsieur [I] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
En conséquence,
— Débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 1euro pour procédure abusive,
— Condamner monsieur [I] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Damien Chevrier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 novembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’appel incident
Monsieur [I] s’oppose à l’ appel incident effectué par la société [8] en soutenant qu’il n’existe aucune raison de faire droit à cet appel incident.
Il sera observé que cet appel incident ayant été formé dans les délais et dès les premières écritures de l’intimé, est recevable.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Monsieur [I] soutient que son contrat de travail est réputé à temps plein, en l’absence de contrat écrit. Il conteste l’absence des mentions devant figurer obligatoirement sur ses bulletins de paie, à savoir la qualification du poste, la répartition des 45 heures de travail mensuel, les conditions de la modification de la répartition de la durée du travail, ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires.
Le salarié précise qu’il n’a jamais demandé à travailler à temps partiel. Il conteste la lettre produite en ce sens par la société, qui ne serait qu’un faux, antérieur à son embauche. Il informe avoir déposé plainte contre la société à ce titre.
Le salarié souligne que le conseil de prud’hommes aurait fait droit aux demandes de requalification de son père, qui travaillait aussi pour la société [8] sans contrat écrit. Le salarrié se fonde sur le fait qu’aucun contrat de travail n’a été établi respectant les dispositions de l’article L3123-6 du code du travail, et soutient également qu’il est fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base d’un temps plein et demande le paiement de la somme de 11 689,30 euros et celle de 1 168,93 euros au titre des congés payés y afférents
La société [8] soutient que le salarié a formalisé son souhait de travailler 45 heures par mois à compter du 13 août 2019, dans une lettre datée du 12 août 2019. Elle demande ainsi l’infirmation du jugement sur ce point et le rejet des demandes du salarié.
L’article L3123-6 du code du travail prévoit que : ' Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou
mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les
horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat '.
Ainsi en l’absence d’écrit, il appartient à l’employeur qui se prévaut d’un contrat à temps partiel d’en rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Si cette preuve n’est pas rapportée, le contrat est présumé à temps complet.
Pour les périodes travaillées, sur le fondement de la présomption de travail à temps complet, dans le cas de travail à temps partiel sans contrat de travail écrit conforme à l’article L.3123-6 du même code, c’est à l’employeur de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue et sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, et d’autre part, que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, ni qu’il est obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La société [8] qui ne conteste pas que monsieur [I] est salarié de son entreprise depuis le 13 août 2019 verse aux débats un courrier qui émanerait de celui-ci daté du 12 août par lequel il demande à travailler à temps partiel 45 heures par mois.
Monsieur [I] conteste avoir écrit un tel courrier.
Outre la problématique des dates de ce courrier et de la réalité d’une telle demande faite par un employé non encore embauché, une telle demande ne prouve pas la réalité d’un travail à temps partiel.
Une telle demande à la supposer réelle imposait à l’employeur de respecter les obligations de l’article susvisé et de prévoir la répartition des jours et heures de travail.
En l’absence de tout élément probant démontrant que monsieur [I] ne travaillait effectivement que 45h par mois, et de celle des jours et heures de travail, la présomption de travail à temps plein doit s’appliquer. Il sera fait droit à la demande en paiement du complément de salaire.
Le jugement qui n’a pas fait droit à cette demande sera infirmé
Sur le licenciement
Monsieur [I] se fonde sur l’attestation pôle Emploi qui mentionne démission abandon de poste pour soutenir que la rupture de son contrat de travail devrait s’assimiler à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il n’aurait ni démissionné, ni abandonné son poste de travail, contrairement au motif de rupture indiqué sur cette attestation.
Il soutient que la cessation de son contrat serait intervenue à l’initiative de la société, lors de la remise de ses documents de fin de contrat le 30 juin 2020, et ce, sans aucune procédure de licenciement, ni convocation à entretien préalable, ni notification de lettre de licenciement. Le salarié conteste également avoir reçu une quelconque mise en demeure.
La société [8] soutient avoir licencié monsieur [I] pour faute grave par lettre du 23 juillet 2020, suivant son abandon de poste. Elle fait valoir que les éléments versés aux débats justifieraient la gravité de la faute du salarié, en ce que ce dernier aurait abandonné son poste suite à la découverte par la société des malversations qu’il commettait avec son père, monsieur [U] [I], en collusion avec la société [5]. La société [8] aurait alors déposé une main courante le 18 juin 2020, puis une plainte à l’encontre des consorts [I] le 26 juin 2020. Une procédure serait également en cours devant le tribunal de commerce avec la société [5].
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il est versé aux débats par l’employeur :
— une lettre de mise en demeure en date du 17 juin 2020 demandant à monsieur [K] [I] de reprendre son travail dès réception de la lettre ou de justifier ses absences dans un délai de 48h ainsi que la preuve de l’envoi de cette lettre par recommandé avec avis de réception qui est revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé '.
— une lettre en date du 4 juillet 2020 de convocation à un entretien préalable prévu le 16 juillet 2020 ainsi que la preuve de de l’envoi de cette lettre par recommandé avec avis de réception qui est revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé, cet avis ayant été présenté le 8 juillet 2020
— la lettre de licenciement pour faute grave en date du 20 juillet 2020 se fondant sur son absence injustifiée et sur les difficultés en résultant dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise et rappelant la mise en demeure préalable et le justificatif de l’envoi en recommandé de cette lettre le 23 juillet 2020.
Cependant monsieur [I] verse aux débats l’attestation [9] en date du 30 juin 2020 mentionnant démission abandon de poste, un certificat de travail et un solde de tout compte datés du 30 juin 2020.
L’employeur ne fournit aucun élément contestant ces documents.
Il en résulte qu’un licenciement verbal est intervenu au 30 juin 2020 que la société a tenté de régulariser ultérieurement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse puisqu’aucun motif n’est allégué et qu’aucun document ne vient corroborer l’existence d’une démission qui doit résulter d’ un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [8] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront cependant augmenté par la Cour eu égard à la requalification du contrat en temps plein.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail qui prévoit qu’en l’absence de faute grave le salarié a droit s’il justifie d’une ancienneté comprise entre 6 mois et un an à un préavis d’un mois.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [I] qui a une ancienneté de 10 mois à la date de la rupture à hauteur de 1 539,45 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [I] sollicite le paiement de la somme de 1 776,25 euros en soutenant qu’au vu de son bulletin de salaire du mois de juin 2020 il avait un solde de congés payés de 25 jours
Il résulte du bulletin de salaire que le solde de congés de monsieur [I] s’éléve à 22, 50 jours, le bulletin du mois de juin mentionne un montant à payer de 0 euro et le solde de tout compte est également de 0 euro.
Les congés payés n’ont été ni pris ni payés, il sera fait droit à la demande de monsieur [I] à hauteur de 1 598,62 euros pour les 22, 50 jours de congés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [I] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros, son ancienneté étant inférieure à un an, il ne peut en application de l’article 1235-3 du code du travail percevoir qu’une indemnité maximale d’un mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur la demande pour procédure abusive
La société [8] qui fait état d’indélicatesse et qui a un litige commercial avec monsieur [I] sollicite le paiement de 1 euro pour procédure abusive.
Il résulte des développements ci dessus que monsieur [I] a obtenu gain de cause que dès lors son appel ne peut être considéré comme abusif.
La société [8] succombant elle sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
l’infirmant sur le surplus et statuant à nouveau ;
REQUALIFIE le contrat à temps partiel en temps plein ;
CONDAMNE la société [8] à payer à monsieur [I] les sommes de :
-1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 11 689,30 euros à titre de rappel de salaire et 1 168,93 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 608,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE la remise par la société [8] à monsieur [I] de bulletins de paye, d’une attestation [9] et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] à payer à monsieur [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [8] et dit qu’ils seront recouvrés par maître Mayer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
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