Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/05451
N° Portalis
DBVL-V-B7I-VHTS
(Réf 1e instance : 24/00668)
Mme [X] [Y]
c/
M. [J] [D]
Mme [A] [Z] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
Me Destree
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 mars 2025, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 juin 2025
****
APPELANTE
Madame [X] [R] [M] [Y]
née le 19 juillet 1974 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Sandrine LEMEE, plaidante, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [J] [B] [P] [D]
né le 27 janvier 1944 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Madame [A] [T] [K] [Z] épouse [D]
née le 20 octobre 1946 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. et Mme [D] étaient propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 12] (44) qu’ils ont divisé en quatre lots pour ne conserver qu’un seul lot constitué des parcelles cadastrées :
— DH [Cadastre 1] (maison d’habitation mise en location),
— DH [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 10] (terrain),
— DH [Cadastre 11] (garage mitoyen).
2. Mme [N] a fait l’acquisition le 19 mars 2005 des parcelles divisées suivantes :
— DH [Cadastre 3] (maison d’habitation),
— DH [Cadastre 9] (jardin),
— DH [Cadastre 5] (garage mitoyen avec le garage cadastré DH [Cadastre 11]).
3. Pour les besoins de l’accès à sa propriété, une servitude de passage était constituée au profit de ses parcelles sur celles appartenant à M. et Mme [D], laquelle était matérialisée en rose sur un plan de division annexé à l’acte de vente.
4. Mme [N] a revendu le tout à Mme [Y] le 30 mars 2007 suivant acte reçu par maître [H], notaire à [Localité 16], accompagné du plan de division ci-dessus rappelé.
5. Dans un contexte de désaccords portant sur diverses servitudes rendues nécessaires par la division (assainissement, évacuation des eaux usées, compteur d’eau), M. et Mme [D] ont installé début octobre 2023 des blocs de béton en guise de clôture partielle de leur parcelle devant le garage de Mme [Y] puis les ont remplacés le 15 novembre 2023 par une clôture grillagée, le tout ayant eu pour conséquence de rendre moins commode l’accès de Mme [Y] à son garage en l’obligeant à réaliser des manoeuvres en biais et avec une aide extérieure pour y entrer, sauf à endommager la carrosserie, de sorte qu’elle n’y stationne plus son véhicule depuis lors.
6. Par assignation délivrée le 17 juin 2024, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de retrait de la clôture litigieuse.
7. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.500 € en ce compris le coût du constat rédigé le 10 juillet 2024.
8. Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que la clôture avait été érigée conformément aux mentions de l’acte notarié en respectant l’assiette du passage et qu’il ne pouvait être reproché aux défendeurs d’avoir entravé l’exercice de ladite servitude.
9. Mme [Y] a interjeté appel par déclaration du 2 octobre 2024.
10. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Mme [Y] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
* a dit n’y avoir lieu à référé,
* l’a déboutée de ses demandes,
* l’a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles comprenant le constat rédigé le 10 juillet 2024,
— statuant de nouveau,
— condamner M. et Mme [D] à procéder ou faire procéder au retrait de la clôture et de tout obstacle de nature à interdire, entraver ou restreindre le droit de passage de Mme [Y] sur les parcelles situées sur la commune du [Localité 16], cadastrées DH [Cadastre 7] (devenue [Cadastre 10] et [Cadastre 11]), [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de l’ordonnance
— les condamner à lui payer une somme provisionnelle de 2.500 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur ses préjudices,
— les condamner à lui payer une somme 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
12. M. et Mme [D] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 février 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [Y] mal fondé et irrecevable,
— la débouter de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, et l’interprétant, condamner Mme [Y] à leur payer le coût du constat d’huissier du 10 juillet 2024 en plus de la condamnation au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour 1.500 €,
— la condamner à leur payer une somme de 3.000 € au titre des frais engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance, d’appel et ce compris les frais du constat d’huissier du 10 juillet 2024.
13. Par ordonnance du 11 février 2025, le premier président délégué a rejeté la demande de radiation de l’appel formée par M. et Mme [D] dès lors que les condamnations avaient été acquittées par Mme [Y].
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur le trouble manifestement illicite
15. Mme [Y] soutient :
— que les titres ne fixent aucune emprise métrée de la servitude de passage, encore moins à 4 mètres de large ' à la différence de toutes les autres emprises qui ont été métrées par le géomètre ' mais précisent au contraire que le passage doit s’exercer "sans aucune limitation et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation ['] avec ou sans véhicules, à moteur ou non",
— que la coloration en rose par le notaire ne saurait donc en tenir lieu,
— qu’elle doit pouvoir accéder sans entrave à son garage d’une largeur de 3,54 m et d’une longueur de 6,82 m ainsi qu’en sortir avec un véhicule quel qu’il soit,
— que telle a été la pratique pour elle de 2007 à novembre 2023, soit durant environ 16 ans, ainsi qu’en attestent sept témoins,
— qu’en raison de la clôture implantée à 4,04 m devant son garage plus de 20 ans après la construction desdits garages,
elle ne peut plus en sortir avec son véhicule Peugeot 308 de 4,25 m de long sans endommager la carrosserie de celui-ci ainsi qu’en atteste le constat d’huissier et alors qu’elle doit pouvoir disposer d’une voie de recul au moins aussi longue que le gabarit de son véhicule pour un usage normal de la servitude de passage,
— que sur le fond, la règlementation applicable à la date de construction des deux garages mitoyens en 2002 imposait une emprise minimale de 5 mètres pour toute nouvelle voie d’accès à un terrain constructible et que toute limitation inférieure lui est inopposable,
— qu’encore, selon l’usage, lorsqu’un passage dessert plusieurs habitations, ce qui est le cas d’espèce puisque ce passage dessert les propriétés [D], [Y] et [W], il doit présenter une largeur permettant le croisement de deux véhicules (soit en général 6 mètres),
— que M. et Mme [D] ont notamment revendu les présents lots divisés avec notamment un assainissement privatif alors que ce dispositif était en réalité commun à tous,
— que les relations se sont dégradées du fait de la mauvaise volonté de M. et Mme [D] qui n’ont pas validé la constitution des servitudes, ayant successivement congédié notaire et avocat,
— que la pose de la clôture qui s’arrête devant son garage et qui n’a que partiellement clôturé le bien des intimés n’a en réalité eu pour objectif que de l’entraver dans sa man’uvre d’accès audit garage par ailleurs enclavé.
16. M. et Mme [D] font valoir :
— que Mme [Y] ne les a pas informés des difficultés d’accès à son garage autrement que par la délivrance d’une assignation le 17 juin 2024 alors qu’ils étaient disposés à résoudre amiablement celles-ci,
— que le bénéficiaire d’une servitude conventionnelle de passage doit en respecter les termes mentionnés au titre de propriété et notamment quant à la largeur de son assiette et ce sans empiéter au-delà,
— que le droit de se clore ne constitue pas en soi un trouble manifestement illicite à condition que la servitude de passage soit respectée,
— qu’il n’y a en l’espèce ni entrave sur l’assiette ni blocage de l’accès à celle-ci ainsi que démontré par l’huissier de justice qui a pu positionner son véhicule en marche arrière devant le garage de la requérante et alors que celle-ci n’est pas disposée à faire des man’uvres ni à faire le moindre effort,
— que le fait pour le bénéficiaire de la servitude de devoir faire des man’uvres avec son véhicule ne constitue pas un trouble manifestement illicite, la servitude de passage restant accessible,
— que la largeur d’une servitude doit être adaptée aux besoins spécifiques de l’utilisation prévue, une largeur de 3,50 m ayant par exemple été jugée suffisante pour permettre le passage des véhicules sans entrave,
— que le plan du géomètre a été repris dans l’acte de vente [G] qui fait référence expressément à une bande de 4 mètres de large,
— que le même plan a été annexé à l’acte notarié de Mme [Y], dont les mentions ont été calculées à l’échelle en accord avec eux et leur acquéreur de l’époque Mme [N], peu important que la coloration en rose ait été réalisée par le géomètre ou le notaire,
— que les termes « sans aucune limitation » renvoient à la possibilité pour Mme [Y] d’utiliser cette servitude de passage de jour comme de nuit à toute heure et avec tout véhicule, et non à une assiette illimitée,
— que Mme [Y] demande, dans le cadre de l’instance au fond en cours devant le tribunal judiciaire de Nantes, une modification de l’assiette de la servitude de passage en réclamant une largeur de 5,50 m à 6 m, ce qui prouve qu’elle a conscience de ce que l’assiette de la servitude définie dans son acte de vente est bien de 4 m,
— qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter une clause dans un sens ou dans l’autre, ni de modifier l’assiette de la servitude, ce qui relève du débat au fond, la contestation sérieuse étant caractérisée,
— que la clôture à 4,04 m, installée d’abord au moyen de blocs de béton puis, sans réaction de la part de Mme [Y], au moyen d’une clôture, le tout sur les conseils de l’agent immobilier en vue de la vente du bien, ne fait pas obstacle à l’accès normal et sécurisé au garage de l’appelante, d’autant que cette clôture a été positionnée en suivant les limites de propriété et au-delà de l’assiette de la servitude de passage,
— que la tolérance accordée par eux à Mme [Y] de circuler au-delà de l’assiette de servitude de passage n’a créé aucun droit à celle-ci,
— qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
— que la règlementation concernant les 5 m d’emprise n’est pas applicable aux servitudes privées et ne peut remettre en cause la force exécutoire du contrat,
— qu’ils sont de bonne foi comme souhaitant vendre leur bien et l’ayant clôturé pour ce faire, et ne pourront être condamnés à retirer l’intégralité de la clôture,
— qu’ils proposeront néanmoins de décaler l’assiette de la servitude de passage avec un léger décroché en face du garage dans un délai suffisant d’au-moins un mois et sans astreinte.
Réponse de la cour
17. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
18. Aux termes de l’article 647 du code civil, « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. »
19. L’article 701 du même code prévoit en son 1er alinéa que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. »
20. Le trouble manifestement illicite est défini en doctrine comme visant toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l’intervention du juge des référés.
21. C’est seulement si la contestation n’affecte pas l’existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état mais, en revanche, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
22. Le trouble peut procéder de la violation d’un droit substantiel mais il doit être exclu, notamment, lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n’exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l’utilisation de procédés relevant d’une justice privée.
23. De même, dans certaines circonstances, l’obstacle fait à un passage régulièrement emprunté a pu être regardé comme constitutif d’un trouble manifestement illicite : l’obstruction d’un chemin emprunté de longue date a pu être considérée, par une jurisprudence constante et ancienne, comme constitutive d’une voie de fait.
24. À l’inverse, lorsqu’il est retenu que le passage interrompu procédait d’une simple tolérance, les obstacles mis par le propriétaire du fonds traversé, manifestant son intention d’y mettre fin, ne peuvent être regardés comme constitutifs d’un trouble manifestement illicite (Civ. 3e, 23 septembre 2021, n° 20-19.45).
25. Si l’ancienneté du passage interrompu est un critère suffisant pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, alors même qu’un autre passage existe, la nature des obstacles mis au passage ou leur effet lorsqu’il en résulte une gêne excessive ou un danger caractérise le trouble manifestement illicite, y compris lorsque l’existence d’une servitude de passage est contestée.
26. L’interruption brutale et unilatérale du passage antérieurement consenti, ne serait-ce qu’à titre de simple tolérance, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les parcelles appartenant aux intimés ne soient pas enclavées (CA Rennes, 7 septembre 2021, n° 20/04215).
27. L’entrave faite à un passage, alors que le chemin en litige était le seul carrossable permettant un accès en véhicule à une villa louée à des locataires qui l’avaient régulièrement emprunté sans aucune opposition de la part de leur voisin, avant que celui-ci ne décide d’installer, en invoquant le droit de se clore, une chaîne surmontée d’un panneau 'propriété privée défense d’entrer', constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 3e, 23 janvier 2025, n° 23-19.970).
28. En l’espèce, la servitude a été contractuellement fixée dans l’acte de vente [D]/[N] et reprise in extenso dans l’acte de vente [N]/[Y] dans les termes suivants :
« Constitution de servitude de passage
Objet : Afin de permettre à Mademoiselle [F] [N] d’accéder à l’ensemble de sa propriété (souligné par la cour), M. et Mme [J] [D], VENDEUR aux présentes, concèdent à Mademoiselle [N], à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage piétonnier, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation (souligné par la cour), quels qu’ils soient, dudit fonds, mais sans aucune faculté de stationner ou d’encombrer ledit passage, sous peine de déchéance du droit ainsi conféré, après une simple mise en demeure restée sans effet."
29. Cette servitude est matérialisée en rose (gris ci-dessous) sur le plan de division annexé à l’acte de vente. Les deux garages sont cadastrés DH [Cadastre 6] et DH [Cadastre 5], le second étant la propriété de Mme [Y].
30. Son assiette n’y est pas métrée en ce qu’aucune cote de l’assiette du passage n’a été portée sur le plan tandis que le métrage mentionné dans les titres des acquéreurs des autres lots (4 mètres de large) n’est pas opposable à Mme [Y] comme n’ayant pas été mentionné dans son propre titre.
31. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 10 juillet 2024 par maître [C] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 17], qu’une clôture sur piquets métalliques a été installée en bordure de la parcelle cadastrée DH [Cadastre 8] et pour partie face à l’entrée du garage de Mme [Y] qui se plaint de ne pouvoir rentrer aisément son véhicule de marque Peugeot 308.
32. Le commissaire de justice indique avoir effectué un test en positionnant son propre véhicule de marque Volkswagen ID3 d’une taille similaire à celui de Mme [Y] de sorte à rentrer dans le garage.
Cliché photographique issu du constat de commissaire de justice
Cliché photographique issu du constat de commissaire de justice
33. Il précise qu’il a réalisé des mesures à l’aide d’un télémètre et d’un mètre depuis le piquet de la clôture et que :
« - La distance entre l’extension arrière gauche du parechoc arrière du véhicule et l’arrête du jambage droit du garage est d’environ 40 cm.
— La distance entre l’extension arrière droite du parechoc arrière du véhicule et l’arrête du jambage gauche du garage est d’environ 70 cm."
34. Il poursuit en précisant que :
« - La distance entre la partie la plus saillante/la plus proche du parechoc et u rideau du garage et d’environ 40 cm.
— La distance entre l’extension avant droite du parechoc du véhicule et le piquet métallique est d’environ 9 cm."
35. Enfin, il conclut qu’il a pu "constater eu égard aux espaces disponibles en périphérie du véhicule que s’il n’est pas possible de rentrer [sa] voiture en ligne droite, dans l’axe de l’entrée du garage, il est tout à fait envisageable de la rentrer en la présentant légèrement de biais puis en la redressant une fois le piquet métallique franchi."
36. Il s’évince de ces constatations et de ces clichés photographiques que :
— avant l’installation de la clôture, l’accès au garage de Mme [Y] s’effectuait en ligne droite sur une aire gravillonnée dégagée,
— la clôture installée par M. et Mme [D] a été positionnée sur la partie gravillonnée de l’allée à une distance de plus d’un mètre au-delà de la partie enherbée, en formant un angle quasi-droit en lieu et place de ce qui était auparavant un angle arrondi délimité par la partie enherbée de la parcelle,
— cette clôture telle qu’elle est implantée ne présente strictement aucune utilité de visualisation des limites de propriété comme le soutiennent de mauvaise foi M. et Mme [D] puisqu’elle s’arrête net par un piquet implanté devant le garage de Mme [Y] sans se poursuivre tout autour de leur parcelle DH [Cadastre 8] qu’elle est pourtant censée la clore,
— du fait de l’implantation de ce piquet métallique juste devant le garage de Mme [Y], l’accès à celui-ci est devenu malaisé : man’uvres de biais, accès en marche arrière, risque d’endommagement de la carrosserie.
37. De fait, l’installation par M. et Mme [D] de cette clôture grillagée sur piquets métalliques sans aucune forme de prévenance, empêchant l’accès normal et sécurisé par Mme [Y] à son garage selon un usage en vigueur depuis 2007, constitue une voie de fait de la part de M. et Mme [D] et, par conséquent, un trouble manifestement illicite auquel la cour mettra fin, étant rappelé que la caractérisation de ce trouble est sans incidence sur le litige au fond concernant l’assiette de la servitude.
38. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de cette demande.
39. Statuant à nouveau, la cour condamne M. et Mme [D] à retirer ladite clôture grillagée en sa totalité sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, après quoi il sera de nouveau statué.
2) Sur les dommages et intérêts
40. Mme [Y] soutient qu’elle ne peut plus utiliser son garage depuis novembre 2023 alors même que ce garage lui a été cédé (avec son bien d’habitation) par M. et Mme [D] eux-mêmes, que son préjudice de jouissance n’est pas contestable et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2.500 € à titre provisionnel.
41. M. et Mme [D] soutiennent que le préjudice de jouissance n’est pas justifié et que son indemnisation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, que les attestations produites par Mme [Y] ne font que confirmer que la clôture a été installée par eux fin 2023 dans le cadre du processus de mise en vente, qu’enfin, le certificat médical produit par Mme [Y] ne fait que reprendre les affirmations de cette dernière et ne saurait valoir de preuve d’un lien de causalité entre la situation et son état de santé.
Réponse de la cour
42. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
43. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
44. En l’espèce, l’atteinte à la jouissance normale de son garage par Mme [Y] dure depuis novembre 2023 et sera justement indemnisée à hauteur d’une provision d’un montant de 2.500 €, somme que M. et Mme [D] seront condamnés à lui payer.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
45. Succombant, M. et Mme [D] supporteront les dépens d’appel.
46. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des dépens de première instance qui seront également mis à leur charge.
47. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. et Mme [D] à payer à Mme [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.
48. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [D] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 19 septembre 2024,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [J] [D] et Mme [A] [D] à retirer la totalité de la clôture grillagée sur piquets métalliques implantée sur les parcelles DH [Cadastre 7] (devenu [Cadastre 10]), DH [Cadastre 8] et DH [Cadastre 4] se prolongeant jusque devant le garage de Mme [X] [Y],
Dit que ce retrait doit être exécuté dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt,
Dit qu’à défaut d’exécution complète dans le délai imparti, une astreinte de 200 € par jour de retard courra à compter du 1er jour du mois suivant le présent prononcé et pendant 30 jours consécutifs, samedis, dimanches et jours fériés compris, après quoi il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution compétent,
Condamne M. [J] [D] et Mme [A] [D] à payer à Mme [X] [Y] la somme provisionnelle de 2.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [J] [D] et Mme [A] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [J] [D] et Mme [A] [D] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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