Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 février 2023, N° F21/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 1225
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01303 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX4O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F21/00199
APPELANTE :
S.A.S. CEM (CENTRE D’EMBOUTEILLAGE MOBILE) Représentée par son Président en exercice domicilié ès-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me CAUSSE avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2023-10703 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [M] a été engagée le 19 janvier 2009 par la société CEM. Elle exerçait les fonctions de manutentionnaire préparatrice toutes mains avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 671,55€.
Le 31 mai 2016, elle a été victime d’un accident du travail.
Le 15 janvier 2019, à l’issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que 'suite à l’accident du travail du 31 mai 2016, un reclassement serait possible sur un poste sans manutention sans station debout, sans déplacement'.
La salariée a été licenciée par lettre du 19 février 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de proposer un emploi à titre de reclassement.
Le 22 juin 2021, réclamant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement du 10 février 2023, a condamné la société CEM à lui payer les sommes de 17 710€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 mars 2023, la SAS CEM a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2025, elle demande de déclarer irrecevables les écritures et pièces communiquées par l’intimée les 31 janvier, 3 février et 16 juin 2025 et, subsidiairement, de les rejeter. Elle demande de réformer le jugement, de dire prescrite la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité, de rejeter ou limiter la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2025, [B] [M] demande de dire nulle la déclaration d’appel, à titre subsidiaire, de la déclarer irrecevable et de lui allouer la somme de 1 213€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle demande de condamner la société CEM à lui payer :
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 3 476,80€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 347,70€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte la remise par la société CEM des documents de fin de contrat et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents.
Par message du 25 juin 2025 déposé sur le réseau privé virtuel des avocats, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur les éventuelles conséquences tirées du fait que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’intimée, bien que formant des demandes différentes de celles qui lui ont été accordées par le conseil de prud’hommes, ce qui pourrait s’analyser en un appel incident, ne demande pas l’infirmation du jugement.
Par message du même jour, il leur a été demandé de s’expliquer sur l’éventuelle incompétence de la cour d’appel pour statuer, après la clôture de l’instruction par le conseiller de la mise en état, sur les exceptions de procédure et les irrecevabilités fondées sur les articles 909 et 910 du code de procédure civile, en leurs versions applicables à la cause.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Attendu qu’il résulte de l’article 907 du code de procédure civile, par renvoi à l’article 789, en leurs versions alors en vigueur, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et de nullité ;
Que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel ces exceptions après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Attendu qu’ainsi, la demande de nullité de la déclaration d’appel invoquée devant la cour d’appel est irrecevable ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée :
Attendu qu’il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
Que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Attendu, dès lors, que la demande d’irrecevabilité, fondée sur la remise au greffe des conclusions de l’intimée postérieurement au délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, et qui trouve sa cause antérieurement à la clôture de l’instruction, est irrecevable ;
Sur le licenciement :
Attendu que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail ;
Qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée ;
Attendu que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité ;
Que cette obligation consiste notamment à tout mettre en oeuvre pour prévenir la réalisation du risque ;
Qu’il convient pour satisfaire à l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l’employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de M. [E], témoin de l’accident, produite par [B] [M], qu’alors qu’elle travaillait sur la plate-forme d’un camion d’embouteillage, elle est tombée 'car elle n’a jamais été protégée par une barrière de sécurité’ ;
Que le fait que, selon les attestations fournies par l’employeur, la salariée soit tombée 'alors qu’elle regardait sur son téléphone portable’ est sans incidence sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques, dès lors qu’aucune de ces attestations n’indique qu’au moment de l’accident, les barrières de sécurité étaient relevées ;
Qu’il importe également peu que les plate-formes aient été munies de garde-corps ou que les barrières de sécurité aient 'toujours été à disposition’ si elles n’étaient pas relevées ;
Attendu que la salariée a été placée en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 31 mai 2016 et n’a pas repris le travail ensuite jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Attendu qu’ainsi, quelles que soient les circonstances exactes de l’accident, il est manifeste que le fait que les barrières de sécurité de la plate-forme n’aient pas été relevées, ce qu’il appartenait à l’employeur de prévenir et de vérifier, est à l’origine directe de l’accident et, par voie de conséquence, de l’inaptitude ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur, qui ne justifie pas d’avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui a provoqué l’accident du travail ;
Attendu que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement lorsque, comme en l’espèce, l’intimée, qui forme appel incident, ne demande pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [B] [M], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution récente de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit irrecevable la demande en nullité de la déclaration d’appel ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS CEM à payer à [B] [M] la somme de 15 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS CEM aux dépens.
La Greffière Le Président
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