Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 mai 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 3 février 2025, N° F24/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 185
du 06/05/2026
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQV
[Localité 1]/ST
Formule exécutoire le :
à :
SELARL RAFFIN
SCP [J]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 mai 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 03 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section Activités Diverses (n° F 24/00263)
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002773 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [B] [G] à la SAS [1], par jugement en date du 27 février 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a notamment condamné la SAS [1] à la remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Le 7 mai 2024, Madame [B] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande de liquidation de l’astreinte, faisant valoir qu’il lui manquait les bulletins de salaire de février à juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— ramené de 50 euros à 20 euros par jour le montant de l’astreinte provisoire due en application de la décision du 27 février 2023,
— liquidé à ce jour et à la somme de 7900 euros l’astreinte définitive,
— condamné en tant que de besoin la SAS [1] au paiement de ladite somme soit 7900 euros,
— fixé à 20 euros l’astreinte définitive due par ladite société employeur à compter de la présente décision jusqu’à la remise effective des bulletins de paie de Madame [B] [G] pour la période de février à juin 2023,
— condamné la SAS [1] en tous les dépens qui comprendront les frais d’intervention du commissaire de justice exposés pour l’exécution de la décision.
Le 27 février 2025, la SAS [1] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 17 novembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Madame [B] [G] de ses demandes,
— condamner Madame [B] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 19 août 2025, Madame [B] [G] demande à la cour :
— de déclarer la SAS [1] mal fondée en son appel,
— de l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims dont appel, s’agissant des dates des bulletins de paie dont la remise est sollicitée, comme étant les bulletins de paie de février à juin 2022 (et non 2023),
puis,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 27 février 2023 (l’infirmer sur le quantum) et condamné la SAS [1] au versement correspondant (l’infirmer sur le quantum),
— d’ordonner une astreinte définitive (l’infirmer sur les modalités et le quantum),
— de condamner la SAS [1] en tous les dépens qui comprendront les frais d’intervention du commissaire de justice pour l’exécution de la décision,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a minoré le montant de l’astreinte provisoire et sur les modalités de fixation de l’astreinte définitive,
y ajoutant et statuant à nouveau sur ces seuls points ;
— de liquider l’astreinte provisoire à 50 euros comptes tenu des circonstances de l’espèce,
— de liquider l’astreinte provisoire prononcée contre la SAS [1] à la somme de 19 750 euros (395 jours),
— de fixer une astreinte définitive pour la remise des fiches de paie pour les mois de février à juin 2022 à hauteur de 200 euros par jour à compter du prononcé de l’arrêt et pour une durée de 6 mois,
en conséquence,
— de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 19 750 euros au titre de l’astreinte provisoire,
— de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [1] aux dépens.
MOTIFS
Saisie d’une demande de liquidation de l’astreinte, la cour doit au préalable s’assurer que la SAS [1] a manqué à une obligation qui lui a été judiciairement imposée conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au terme du dispositif de son jugement en date du 27 février 2023, qui est le siège de l’autorité de chose jugée, le conseil de prud’hommes a 'condamné la SAS [1] à la remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte'.
La SAS [1] fait valoir à raison que la date des bulletins de paie concernés n’est pas précisée.
L’obligation n’étant pas déterminée, il n’y a donc aucun manquement de la SAS [1] à ce qui équivaut à une absence d’obligation, de sorte que l’astreinte provisoire n’a pas couru.
Madame [B] [G] doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de sa demande de condamnation de la SAS [1] à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Madame [B] [G] doit en outre être déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, puisqu’en application de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire. Or, en l’espèce, le préalable requis concernant une astreinte provisoire n’est pas satisfait, puisque celle-ci n’était afférente à aucune obligation mise à la charge de la SAS [1].
Dès lors que le jugement est infirmé, la demande de l’intimée en vue de voir rectifier, ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle dans le dispositif du jugement en date du 3 février 2025, est sans objet.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit sans objet la demande de Madame [B] [G] au titre de la rectification d’erreur matérielle ;
Déboute Madame [B] [G] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ;
Déboute Madame [B] [G] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Déboute Madame [B] [G] et la SAS [1] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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