Confirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[Adresse 15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [R] [M]
— [16]
— Me Lucie LEFEVRE
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAU4 – N° registre 1ère instance : 21/00196
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
[Adresse 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par courrier reçu au greffe le 22 février 2021, Mme [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à la contrainte n° 2470000017615967640061062441 qui a été délivrée par l'[12] ([14]) Centre-Val de Loire le 27 janvier 2021 et signifiée le 4 février 2021, relative à la cotisation subsidiaire maladie exigible au titre du 4ème trimestre 2017 pour un montant total de 6 357 euros, outre 177,58 euros de frais de signification.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a notamment :
1. déclaré recevable l’opposition à la contrainte n° 2470000017615967640061062441 du 27 janvier 2021 délivrée à Mme [M] ;
2. validé la contrainte n° 2470000017615967640061062441 du 27 janvier 2021, et signifiée le 4 février 2021 à Mme [M] pour la somme de 6 357 euros ;
3. en conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamné Mme [M] à payer à l'[Adresse 19] la somme de 6 357 euros,
4. condamné Mme [M] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 177,58 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
5. débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. rappelé que le présent jugement était exécutoire de droit par provision.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée du 9 février 2024 avec avis de réception distribué le 12 février suivant.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 8 mars 2024 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Mme [M] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 ; 3 ; 4 ; et 5 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 3 juillet 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [M], appelante, demande à la cour, au visa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement critiqué ;
— juger la mise en demeure n° 00061062441 émise le 30 août 2019 pour un montant de 6 357 euros nulle et irrégulière pour défaut de motivation de la nature des cotisations réclamées ;
— annuler la mise en demeure n° 00061062441 du 30 août 2019 d’un montant de 6 357 euros ;
— juger la contrainte n° 00061062441 émise le 27 janvier 2021 et signifiée le 4 février 2021 au titre du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 6 357 euros nulle et irrégulière faute de mise en demeure régulière préalable ;
— annuler la contrainte n° 00061062441 émise le 27 janvier 2021 et signifiée le 4 février 2021 au titre du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 6 357 euros ;
— débouter l'[17] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner l'[Adresse 18] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que :
— la mise en demeure du 3 août 2019 ne lui permet pas, en mentionnant « cotisation subsidiaire maladie » (CSM), de connaître la nature de son obligation ;
— elle n’est ni employeur ni travailleur indépendant et n’a jamais, en toute bonne foi, cotisé auprès de l’Urssaf, de sorte qu’elle ne pouvait pas comprendre pourquoi l’Urssaf lui réclamait le paiement d’une cotisation subsidiaire maladie ;
— l’Urssaf ne démontre pas qu’elle ait réceptionné le courrier général du 6 novembre 2018 que cette dernière prétend lui avoir adressé avant la mise en demeure litigieuse pour l’informer de la nature des cotisations réclamées ;
— la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites, et une condition sine qua non de la validité de la contrainte subséquente.
4.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 3 juillet 2025, soutenues oralement par son conseil, l'[17], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l'[Adresse 18] fait valoir que :
— la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, dite loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, a instauré la protection universelle maladie (PUMA) laquelle remplace depuis le 1er janvier 2016 la couverture maladie universelle (CMU) de base ; tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste ainsi amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources ;
— les personnes inactives, ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables au titre de l’année 2016 et des années suivantes de la contribution subsidiaire maladie ;
— en vertu des articles L. 160-1, L. 380-2, D. 380-1 et suivants, R. 380-3 du code de la sécurité sociale, la [6] est calculée au vu des informations déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et transmises par l’administration fiscale à l’organisme compétent ; l’assujettissement à la [6] est d’ordre public, et il est impossible de s’y soustraire dès lors que les conditions de résidence et de revenus prévues à l’article [9] 380-2 précité sont remplies ;
— la mise en demeure, qui précise la nature, le montant, ainsi que la période concernée, répond aux critères de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
— par suite des éléments transmis par la [8] ([7]), Mme [M] a perçu en 2017 des revenus d’activités inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit zéro euro en 2017, et des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS, soit 89 274 euros en 2017 ; le montant de la [6] 2017 s’élevait en conséquence à la somme de 6 357 euros ;
— elle a d’abord adressé à Mme [M] un appel de cotisation le 26 novembre 2018 portant sur la [6] 2017 pour un montant de 6 357 euros, lequel décrit la nature de la cotisation et son mode de calcul ;
— puis elle a notifié à la cotisante une mise en demeure du 30 août 2019 parfaitement concordante avec l’appel de cotisation ;
— aucun texte légal ni réglementaire n’exige l’envoi à la cotisante d’une documentation préalable afin de valider une mise en demeure, nul n’étant censé ignorer la loi ;
— elle a adressé le 6 novembre 2018 un courrier d’information générale présentant la mesure et ses modalités de recouvrement, et le site internet urssaf.fr contient toutes informations sur la [6] ;
— la mise en demeure et la contrainte subséquente sont donc parfaitement motivées.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [']
En application de ces textes, une telle mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée à la débitrice d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celle-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, suivant appel de cotisation du 26 novembre 2018 que Mme [M] ne conteste pas avoir reçu, l'[Adresse 18] a réclamé à celle-ci le paiement d’une somme de 6 357 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017, lui expliquant dans ce même document que :
— la protection universelle maladie ([10]) était entrée en vigueur le 1er janvier 2016,
— cette réforme parachevait ainsi la logique initiée par la couverture maladie universelle de base (CMU-b) en 1999,
— une cotisation subsidiaire maladie ([6]) était mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital,
— un pourcentage était appliqué au montant des revenus du capital et du patrimoine pour la partie supérieure à un seuil fixé par décret,
— selon les éléments transmis par la [8] ([7]), elle était redevable de la somme de 6 357 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017 et exigible au 28 décembre 2018,
— les principes d’éligibilité à la [6] ainsi que les modalités de calcul étaient précisés dans le décret du 19 juillet 2016 et à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et ses textes.
En revanche, rien ne démontre que la lettre circulaire d’information générale du 6 novembre 2018, par laquelle l'[Adresse 18] a informé les contribuables de la mise en 'uvre de la [6], des modalités de recouvrement, de la date d’exigibilité, des textes applicables, et leur a adressé ses coordonnées, ait été spécialement adressé à Mme [M].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2019 distribuée le 31 août suivant, l'[Adresse 18] a adressé à Mme [M] pour absence de versement une mise en demeure n° 0061062441 lui enjoignant de payer une somme de 6 357 euros au titre de la [6] pour le 4ème trimestre 2017.
Cette mise en demeure concorde en tous points avec l’appel de cotisation du 26 novembre 2018, et il s’observe que Mme [M] s’est abstenue de la contester devant la [5] de l’Urssaf.
La cour rappelle cependant que la cotisante, qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la [5], peut néanmoins, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, aucun texte légal ni réglementaire n’exige l’envoi préalable à la cotisante d’une documentation avant de lui adresser une mise en demeure.
L’appel de cotisation la précédant était en tout état de cause particulièrement précis, exposant les motifs et la législation fondant la mise en 'uvre de la [6]. En outre, la mise en demeure litigieuse qui s’en est ensuivie précisait sans ambiguïté la cause de la créance, la nature et le montant de la somme réclamée, le motif du recouvrement, et la période concernée.
La mise en demeure a ainsi permis à la débitrice de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’Urssaf, et la dénomination « cotisation subsidiaire maladie » s’est avérée suffisamment précise pour permettre, même à une non-professionnelle, de comprendre la nature de la somme recouvrée.
Ainsi est-il établi que la mise en demeure était motivée au regard des dispositions précitées et permettait à Mme [M] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Aucune nullité à ce titre n’entache la mise en demeure délivrée le 30 août 2019, et c’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a rejeté ce moyen.
II – Sur le bien-fondé de la contrainte
Par acte d’huissier délivré à personne le 4 février 2021, l'[Adresse 18] a fait signifier à Mme [M] pour absence de versement une contrainte du 27 janvier 2021 d’avoir à payer la somme de 6 357 euros au titre de la [6] pour le 4ème trimestre 2017, laquelle fait expressément référence à la mise en demeure n° 0061062441 du 30 août 2019.
Par lettre recommandée du 17 février 2021 avec avis signé le 19 février suivant, Mme [M] a formé opposition à ladite contrainte, arguant d’une mauvaise application des textes relatifs au calcul de la cotisation et des exonérations subséquentes.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, Mme [M] ne conteste pas dans ses écritures être redevable de la [6], et ne critique pas davantage la conformité du calcul opéré par l’Urssaf à partir de la déclaration d’impôt sur le revenu 2017 émanant de son foyer fiscal, ainsi que des textes applicables.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition de Mme [M], validé la contrainte litigieuse et en conséquence, condamné celle-ci à payer à l’Urssaf une somme de 6 357 euros au titre de la [6] pour la période du 4ème trimestre 2017.
III – Sur les autres prétentions
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de la débitrice, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens incluaient les frais de signification de la contrainte pour un montant de 177,58 euros outre, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] succombant, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant de ce chef, de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’équité, le jugement sera confirmé sur ce point.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[Adresse 18] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [M] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige et l’équité justifient en revanche la condamnation de Mme [M] à régler à l'[17] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne Mme [R] [M] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [R] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne en outre à payer à l'[Adresse 13] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Nigeria ·
- Appel ·
- Administration ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Orange ·
- Transaction ·
- Enseigne ·
- Argent ·
- Commissaire aux comptes ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Langue française ·
- Notification ·
- Asile ·
- Audition ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Bâtonnier ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Paiement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Activité ·
- Frais professionnels ·
- Salariée ·
- Remboursement ·
- Garantie ·
- Bureautique ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Base de données ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Qualités
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Polynésie française ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Pacifique ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Date ·
- Coups ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Infirmer ·
- Erreur matérielle ·
- Quantum ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Licenciement ·
- Sac ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Héritier ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Cause
- Luxembourg ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Exequatur ·
- Faillite ·
- Liquidateur ·
- Règlement ·
- Reconnaissance ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.