Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 mai 2025, n° 24/08354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 17 octobre 2024, N° 24/04498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08354 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7KU
Décision du Conseiller de la mise en état de [Localité 7] du 17 octobre 2024
(1ère chambre civile B)
RG : 24/04498
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Mme [P] [H] [E]
née le 06 Octobre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1349
Et ayant pour avocat plaidant la SELASU STERLING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DEFERE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 9] LUMIERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [Z] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par résolution du 10 septembre 2014, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a décidé de mettre en vente la loge du concierge à Mme [I] et de changer sa destination en cabinet médical, en rejetant l’offre d’achat émise par M. [J].
M. [J] a poursuivi l’annulation judiciaire des résolutions correspondantes.
Par jugement du 06 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Lyon l’a débouté de ses demandes.
Sur appel interjeté par M. [J], la cour d’appel de Lyon a réformé le jugement du 06 juillet 2017 et annulé les résolutions de l’assemblée générale du 10 septembre 2014.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation.
Par résolution du 29 juillet 2019, l’assemblée générale a cependant refusé de maintenir ce pourvoi.
Par assignation signifiée le 30 septembre 2019, Mme [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 29 juillet 2019 et la condamnation du syndicat à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [I] de ses demandes, en la condamnant aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 30 mai 2024.
Mme [I] n’ayant pas déposé ses conclusions d’appelante dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du 17 octobre 2024.
Mme [I] a déféré cette ordonnance à la cour suivant requête déposée le 31 octobre 2024.
Aux termes de sa requête, l’intéressée demande à la cour, au visa des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, de dire le déféré bien-fondé et juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Mme [I] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 en cas de force majeure.
Elle ajoute que l’incapacité d’exercice médicalement constatée de l’avocat d’une partie pendant la période durant laquelle le délai de procédure méconnu a expiré constitue le cas de force majeure prévu à l’article 910-3.
Elle expose que son avocat s’est trouvé dans l’incapacité médicalement constatée d’exercer sa profession durant la période au cour de laquelle le délai de l’article 908 a expiré, en précisant que les éléments de preuve afférents pourront être présentés à la cour.
Elle conclut en conséquence à ce qu’il plaise d’écarter la caducité de sa déclaration d’appel résultant des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions sur déféré déposées le 04 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’affirmation selon laquelle l’avocate de Mme [Z] se serait trouvée dans l’impossibilité d’exercer son mandat n’est assortie d’aucune offre de preuve.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025, à laquelle elle a été renvoyée au 21 mai 2025, afin que le conseil de Mme [I] puisse justifier de l’impossibilité d’exercer invoquée à l’appui du déféré. A l’audience de renvoi, l’avocat postulant de Mme [I] a produit un certificat médical censé constituer la preuve recherchée, dont il a indiqué qu’il avait été communiqué la veille à la partie adverse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur la production du certificat médical :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le certificat médical produit le jour de l’audience ne figure sur aucun bordereau de communication de pièces et aucune preuve de sa transmission au conseil du syndicat des copropriétaires n’est produite.
Il convient en conséquence d’écarter cette pièce des débats.
Sur les mérites du déféré :
En application de l’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l’article 910-3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 en cas de force majeure.
La preuve du cas de force majeure prévu par l’article 910-3 incombe à celui qui s’en prévaut pour demander que l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 soit écartée.
Mme [I] se prévaut en l’espèce d’un cas de force majeure tenant à l’impossibilité médicalement constatée de son conseil d’exercer sa profession à la date à laquelle expirait le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Or, le seul élément fourni à l’appui de cette assertion s’entend du certificat médical précédemment écarté des débats.
En l’absence de preuve régulière du cas de force majeure invoqué, il convient de confirmer l’ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, faute de dépôt des conclusions de l’appelante dans les trois mois de sa déclaration d’appel.
Mme [I] succombe à l’incident et il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires, en indemnisation des frais non répétibles générés par le déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Ecarte le certificat médical produit à l’audience des débats ;
— Confirme l’ordonnance déférée ;
— Condamne Mme [P] [I] aux dépens générés par le déféré ;
— Condamne Mme [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2]) la somme de 800 euros en indemnisation des frais non répétibles générés par le déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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