Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 31 janvier 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARASHOP DIFFUSION c/ S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/390
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00277
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7VB
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. PARASHOP DIFFUSION, en liquidation judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lionel FRANCK de l’AARPI AVOCAT LINK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [K] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PARASHOP DIFFUSION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Maître [J] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARASHOP DIFFUSION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Lionel FRANCK de l’AARPI AVOCAT LINK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour,
INTIMES :
Madame [X] [U] (décédée)
Monsieur [G] [U], fils et héritier de [X] [U],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [S] [U], fille et héritière de [X] [U],
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTERVENANTE FORCEE :
AGS/CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Parashop Diffusion dispose d’une chaîne de parapharmacie installée sur tout le territoire français, et emploie près de 700 salariés.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2011, la société Parashop Diffusion a engagé Madame [X] [U], à compter du 7 février 2011, en qualité de directrice de magasin, statut cadre.
Le contrat stipule une convention de forfait annuel en jours et une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 700 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2013, la société Parashop Diffusion a convoqué Madame [X] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2013, la date de l’entretien préalable a été repoussée au 6 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2014, la société Parashop Diffusion a notifié à Madame [X] [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 16 mars 2015, Madame [X] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement et aux fins d’indemnisation subséquente.
Par jugement du 31 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [X] [U] de sa demande avant dire droit,
— dit et jugé que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Parashop Diffusion à payer à Madame [X] [U] les sommes suivantes :
* 20 000 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté la société Parashop Diffusion de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties du surplus.
Par déclaration du 8 mars 2017, la société Parashop Diffusion a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 13 février 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions, de la partie intimée, irrecevables.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions, de la partie intimée, du 26 mars 2018, irrecevables.
Suite au décès de Madame [X] [U], l’interruption de l’instance a été constatée, selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2019.
Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U] sont intervenus volontairement l’instance, en représentation de Madame [X] [U], et l’instance a été reprise.
Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert, à l’encontre de la société Parashop Diffusion, une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du même tribunal, du 17 septembre 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, et Me [J] [R], et la société Les Mandataires ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 décembre 2024, la société Parashop Diffusion, représentée par la société Les Mandataires, en la personne de Me [K] [F], et Me [J] [R], es qualité de mandataires liquidateurs, sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [X] [U] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U], ayants droit de Madame [X] [U], de leur demande de dommages-intérêts,
subsidiairement,
— limite le montant des condamnations à 6 mois de salaire, soit la somme de 16 800 euros brut,
— déclare toute éventuelle condamnation opposable à l’Ags de [Localité 11], dans les limites de la garantie légale, et, notamment, celle prévue aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 février 2025, Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U], venant aux droits de Madame [X] [U], sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que Madame [X] [U] n’avait commis aucun manquement professionnel et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et la fixation, dans le cas de liquidation judiciaire de la société Parashop Diffusion, :
— des dommages-intérêts, à la somme de 33 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de l’indemnité, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, à hauteur de 2 500 euros, et pour la procédure d’appel, à hauteur de 3 500 euros.
Ils demandent, en outre, :
— la condamnation de la société Parashop Diffusion, représentée par ses mandataires liquidateurs, aux dépens de première instance et d’appel,
— la condamnation de l’Ags de [Localité 11] à garantir les montants fixés à leur profit,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Assignée, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, l’Ags de [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 février 2025.
À l’audience de plaidoirie du 18 février 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la régularité de l’appel incident en l’absence d’indication par les intimés d’une demande d’infirmation du jugement dans le dispositif des écritures du 11 février 2025.
Par note en délibéré du 13 mai 2025, Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U] précise qu’ils sollicitent, sur appel incident, l’infirmation du jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaires
Aucune prétention, ni aucun moyen, n’ont été invoqués s’agissant de la recevabilité des écritures de la société Parashop Diffusion et Madame [S] [U] du 11 février 2025.
Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U] précisent qu’ils ont entendu former appel incident, par écritures du 11 février 2025.
Toutefois, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
Visant à déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, cette règle, conséquence de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, est applicable aussi bien pour l’appel principal, que l’appel incident.
Il en résulte qu’à défaut d’appel incident régulier, la cour ne peut pas accorder, en tout état de cause, plus que la somme, déterminée par les premiers juges, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture de l’instruction n’ayant pas été révoquée, et les parties ayant été juste invitées, par la cour, à faire valoir leurs observations sur l’absence de demande, d’infirmation ou d’annulation du jugement, par les intimés, la demande d’infirmation, en cours de délibéré, par ces derniers, est irrecevable.
Sur la demande, avant dire droit, de Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U] de production, par la société Parashop Diffusion
Cette demande, de production des cahiers de présence des mois de décembre 2014 et 2015, et les tableaux des éléments de paie, a été rejetée par les premiers juges, et en l’absence d’appel incident régulier, le jugement est définitif sur ce chef de jugement.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent le débat sur l’existence de la cause réelle et sérieuse, est motivée par :
— non respect des procédures relatives à l’attribution des produits fournisseurs et remise au personnel.
— non-respect du code du travail des consignes de votre hiérarchie.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le second motif,
dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir respecté la procédure selon laquelle seul le directeur de magasin et le directeur adjoint sont autorisés à passer en caisse la remise (du personnel), et l’attribution des produits fournisseurs, et selon laquelle chaque responsable de magasin est tenu de vérifier les remises et les attributions fournisseurs qui ont été accordées au cours du mois.
La lettre de licenciement précise que le 3 décembre 2013, la directrice régionale a procédé à une fouille inopinée des sacs de l’équipe, du point de vente de [Localité 12] Hallebardes, et en présence d’une autre directrice régionale, a constaté dans le sac, de l’une des conseillères de vente, Madame [V], un sac de la marque [Localité 10] et un produit Caudalie.
Il est un fait constant que :
— une procédure interne, dont un exemplaire est produit par la société Parashop Diffusion, impose que la remise, aux salariés, et l’attribution des produits fournisseurs (dons en nature des fournisseurs) sont autorisées, pour le passage en caisse, uniquement par les directeurs du magasin et le directeur adjoint, aucune autre personne n’étant habilitée à les remplacer.
— le sac [Localité 10] est un cadeau fournisseur offert à Madame [E] [V], en qualité de cliente, salariée du magasin, après qu’elle ait effectué des achats, avec remise au personnel, le 25 novembre 2013,
— cet achat avec remise et cadeau a été réalisé avec le matricule Rh de Madame [O] [D], ce qui n’est pas conforme à la procédure précitée de l’employeur,
— le 25 novembre 2013, Madame [X] [U] bénéficiait d’un jour de repos.
Il est tout aussi constant qu’il appartient au directeur de magasin de vérifier que les procédures, déterminées par l’employeur, sont respectées par l’ensemble du personnel sous sa direction.
Or, entre le 26 novembre et le 3 décembre 2013, la découverte du sac [Localité 10], dans un sac de Madame [V], Madame [X] [U] n’a procédé à aucune vérification sur des achats avec remise et/ou cadeau fournisseur, effectués pendant son absence.
Cette absence de contrôle constitue une négligence fautive de la part de Madame [X] [U], directrice du magasin.
Par lettre du 3 novembre 2011, remise en mains propres, l’employeur avait déjà sanctionné Madame [X] [U], par un avertissement, pour n’avoir pas respecté une procédure interne, à savoir d’effectuer une demande de contrat de travail au service Paie du siège social, avant de recruter un salarié, Madame [X] [U] ayant fait travailler, le 26 octobre 2011, Mlle [O] [D], sans aucun contrat de travail.
L’avertissement, définitif comme n’ayant pas été contesté, précise qu’un rappel verbal, pour ce même manquement professionnel, par la directrice régionale, avait été effectué quelques semaines auparavant.
Constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, le fait, pour un salarié, cadre, exerçant des fonctions de directeur de magasin, de ne pas procéder à un contrôle, relevant de ses fonctions, du respect, par les salariés sous sa direction, des procédures internes, déterminées par l’employeur, alors que ce salarié, qui présentait une ancienneté de l’ordre de 3 années, avait déjà fait l’objet d’un avertissement antérieur pour un défaut de respect des procédures internes.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société Parashop Diffusion à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U], es qualités d’héritiers de Madame [X] [U], de leurs demandes de fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société Parashop Diffusion, d’une créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a rejeté la demande de la société Parashop Diffusion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Parashop Diffusion aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U], es qualité d’héritiers de Madame [X] [U], seront condamnés aux dépens d’appel et de première instance.
Les demandes, de Madame [X] [U], au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de ses ayant droits, à hauteur d’appel, seront rejetées.
L’arrêt sera déclaré opposable et commun à l’Ags de [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que le rejet de la demande avant dire droit de Madame [X] [U], respectivement de ses ayants droit, est définitif ;
INFIRME, dans les limites de l’appel principal, le jugement du 31 janvier 2017 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a rejeté la demande, de la société Parashop Diffusion, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande, de Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U], en cours de délibéré, d’infirmation du jugement précité ;
DIT que le licenciement de Madame [X] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U], ayants droit de Madame [X] [U], en leur qualité d’héritiers, de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U], ayants droit de Madame [X] [U], en leur qualité d’héritiers, de leur demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance que pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [S] [U] et Monsieur [G] [U], ayants droit de Madame [X] [U], en leur qualité d’héritiers, aux dépens d’appel et de première instance ;
DECLARE le présent arrêt opposable et commun à l’Ags de [Localité 11].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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