Confirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 15 mars 2024, n° 22/13352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 095
Rôle N° RG 22/13352 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFF
[K] [Y]
C/
Syndicat SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSEES DU DELTA DU RHONE (S MTDR)
Copie exécutoire délivrée
le :15/03/2024
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSEES DU DELTA DU RHONE (S MTDR) sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Guillaume BROS, avocat plaidant du barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] a été engagé en qualité de capitaine par le Syndicat mixte des traversées du Rhône (SMTDR) selon plusieurs contrats d’engagements maritimes, le dernier conclu le 28 décembre 2018. L’engagement a pris fin le 30 septembre 2020, date à laquelle les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Après saisine de la direction départementale des territoires et de la mer (DTTM) des Bouches du Rhône par courrier du 6 janvier 2021 et en l’absence de conciliation, M. [Y] a, par acte du 14 juin 2021, assigné le SMTDR devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la requalification du contrat d’engagement maritime du 28 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive.
Par jugement du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [Y] tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 28 décembre 2018 sur le fondement de l’article L.5542-11 du code des transports;
— déclaré recevable la demande de M. [Y] tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 28 décembre 2018 sur le fondement de l’article L.5542-3 du code des transports;
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a relevé appel du jugement le 7 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé, M. [Y] demande à la cour de :
'Réformer les chefs de jugement critiqués en ce que le Tribunal a :
Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] [Y] tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 décembre 2018 avec le SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSEES DU DELTA DU RHONE sur le fondement de l’article L5542-11 du code des transports ;
Débouté Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSEES DU DELTA DU RHONE ;
Condamné Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
Condamné Monsieur [K] [Y] à verser au SYNDICAT MIXTE DES TRAVERSEES DU DELTA DU RHONE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU :
Juger que la Cour n’est saisie d’aucune prétention du SMTDR tentant à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 8 septembre 2022 ;
Recevoir Monsieur [K] [Y] dans le cadre de son recours ;
Débouter le SMTDR de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la demande en justice par voie d’assignation ;
Débouter le SMTDR de sa demande tendant à juger que la Cour ne serait pas saisie des prétentions de Monsieur [Y] relatives à la demande de réintégration, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des indemnités chômage ;
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [Y] ;
Débouter le SMTDR de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription des demandes de requalification du CDD en CDI formulées par Monsieur [K] [Y] ;
Prononcer la requalification du CDD conclu le 28 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Prononcer la requalification du CDD non daté et renouvelé à compter du 1er novembre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamner le SMTDR au profit de Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 16.582,65 euros au titre de l’indemnité de requalification ; Requalifier la rupture du contrat de travail à durée indéterminée en rupture abusive de son contrat d’engagement maritime
'A titre principal,
Ordonner la réintégration de Monsieur [K] [Y] au sein du SMTDR à son poste de Capitaine à compter du 1er octobre 2020 avec une reprise de son ancienneté au 1er janvier 2019 ;
A titre subsidiaire, à défaut de réintégration de Monsieur [K] [Y] au sein des effectifs du SMTDR,
Condamner le SMTDR au paiement au profit de Monsieur [K] [Y] de la somme 4.417,98 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner le SMTDR au paiement au profit de Monsieur [K] [Y] de la somme de 11.055,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner le SMTDR au paiement au profit de Monsieur [K] [Y] de la somme de 11.055,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner le SMTDR au profit de Monsieur [K] [Y] au paiement des salaires au titre de la rémunération due à compter du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022, soit la somme de 110.551,00 euros au titre du rappel des salaires dus au 31 mai 2022, outre la somme de 11.055,10 euros au titre de ses droits à congés payés ;
Enjoindre au SMTDR de régulariser les droits acquis par le salarié auprès de l’ENIM, tant en ce qui concerne les rappels de salaires ordonnés que les périodes des congés payés en résultant au titre des cotisations de retraite et prévoyance relevant de l’ENIM ;
Ordonner le remboursement par le SMTDR à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Ordonner au SMTDR, et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de régulariser la remise au profit de Monsieur [K] [Y] des documents rectifiés de fin de contrat : attestation POLE EMPLOI, bulletin de paie et certificat de travail ;
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine de la DDTM, dans le cadre de la phase de conciliation et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner le SMTDR au paiement de la somme de 5.000,00 euros au profit de Monsieur [K] [Y] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Débouter le SMTDR de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC, l’équité commandant de laisser à la charge de l’employeur ses frais de conseil'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, le Syndicat mixte des traversées du Delta du Rhône, demande à la cour de :
À titre principal
JUGER irrecevable la demande en justice de Monsieur [K] [Y] par voie d’assignation
En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de la demande et débouter Monsieur [K] [Y] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
JUGER que ne sont pas des prétentions saisissant la Cour les chefs du dispositif tendant à :
« Dire que la rupture du CDD requalifié en CDI intervenu à compter du 30 septembre 2020 implique une rupture abusive de son contrat d’engagement maritime », et par voie de conséquence, les demandes subséquentes :
de réintégration,
d’indemnité conventionnelle de licenciement,
d’indemnité compensatrice de préavis,
de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ni sérieuse,
de remboursement des indemnités chômage.
« Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine de la DDTM, dans le cadre de la phase de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts »
En conséquence, juger que la Cour n’est pas saisie de ces chefs,
En tout état de cause,
JUGER irrecevables car prescrites la demande de requalification du CDD en CDI pour défaut de respect des délais de carence et toutes les demandes conséquentes,
En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de la demande de requalification de CDD en CDI et en débouter Monsieur [K] [Y]
JUGER irrecevable pour défaut de conciliation préalable auprès des affaires maritimes toute demande tendant à voir requalifier en Contrat de travail à durée déterminé les avenants de prolongation conclus sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020
En conséquence, prononcer l’irrecevabilité de la demande de requalification pour défaut de conciliation préalable et en débouter Monsieur [K] [Y]
DEBOUTER Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER M.[K] [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement au profit de SMDTR de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article 11 du décret n°2015-219 du 27 février 2015 modifié par décret du 15 avril 2121 édicte que :
'I.-En cas de procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation mentionné à l’article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l’article 10, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire compétent désigné à l’article R. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
II.-Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses contestations sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
III.-Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l’article 756 du code de procédure civile. Une copie de la requête et des pièces jointes est jointe à la convocation.'
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir.
L’article 126 du même code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ne fait pas débat que M. [Y] qui sollicite la requalification de son contrat d’engagement maritime à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a agi par voie d’assignation du SMTDR devant le tribunal judiciaire de Marseille le 14 juin 2021.
Le SMTDR soulève l’irrecevabilité des demandes au motif que la saisine de la juridiction au moyen d’une assignation est irrégulière et qu’il n’y a pas eu de régularisation contrairement à ce que soutient l’appelant.
Il ressort du dossier de l’appelant que lors de l’audience d’orientation du 22 novembre 2021, la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a transmis le dossier dont il avait été saisie par voie d’assignation au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, compétent pour connaître du contentieux relatif à la formation, à l’exécution ou à la rupture d’un contrat d’engagement maritime entre l’employeur et le marin.
Selon courrier du 7 décembre 2021, le greffe du tribunal judiciaire du pôle social de Marseille a accusé réception du recours formé par M. [Y] et l’a invité à faire parvenir dans le délai d’un mois le formulaire de requête dûment rempli, à préciser sa date et son lieu de naissance, sa profession, sa nationalité et à produire la copie de la décision initiale contestée.
Le courrier précisait qu’à défaut de communication de ces pièces dans les délais, sa requête pourrait être déclarée irrecevable ou nulle.
En réponse, par mail du 29 décembre 2021, le conseil de M. [Y] a communiqué une pièce intitulée 'formulaire [Y] -SMDTR'. M. [Y] produit la copie de la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire datée et signée le 28 décembre 2021 qu’il indique avoir transmis au tribunal judiciaire-pôle social.
Il n’est pas discuté que M. [Y] a par la suite été convoqué devant le tribunal judiciaire qui a rendu une décision au fond.
Si, comme le fait remarquer l’intimé, le juge de première instance se réfère parfois, dans son jugement, à l’assignation, il y a lieu d’observer qu’il fait également mention de la saisine par requête, de sorte que cet argument ne saurait être considéré comme pertinent pour en déduire que la régularisation par voie de requête n’a pas eu lieu.
La cour estime que le fait que le marin ait été convoqué devant le pôle compétent du tribunal judiciaire, après qu’ai été exigé la communication du formulaire de requête à peine d’irrecevabilité, suffit à établir que la requête a été faite et que la situation a été régularisée avant le jugement au fond.
Les demandes sont par conséquent recevables.
II. Sur l’absence de demande de confirmation du jugement par l’intimé
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Selon l’article 954 du code de procédure civile édicte que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [Y] soutient que la cour n’est saisie d’aucune prétention tendant à la confirmation du jugement par le SMDTR dès lors que celui-ci ne demande pas la confirmation dans ses conclusions.
La cour relève que la SMDTR énonce des prétentions au dispositif de ses conclusions qui saisissent valablement la cour.
Le moyen doit être rejeté.
III. Sur la saisine de la DDTM
Selon l’article L. 5542-48 du Code des Transports, tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
C’est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs.
En cas de procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation ou de procès-verbal de carence, le demandeur peut saisir le tribunal d’instance (désormais le tribunal judiciaire) de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal.
Le demandeur doit donc disposer du procès-verbal de non conciliation ou de carence pour procéder à la saisine du tribunal, faute de quoi, sa demande est irrecevable.
En l’espèce, la SMDTR fait valoir l’irrecevabilité des demandes de requalification en contrat à durée indéterminée portant sur les avenants du 1er juillet 2019 et du 1er novembre 2019 soutenant qu’elles n’ont pas fait l’objet de demande préalable de conciliation devant les autorités compétentes. Selon lui, seul le contrat initial du 28 décembre 2018 a fait l’objet de cette tentative de conciliation.
Il ressort cependant de la lecture de l’accusé de réception transmis par la Direction départementale des territoire et de la mer à propos de la demande de conciliation datée du 9 février 2021 que les prétentions de M. [Y] portant sur la requalification en contrat à durée indéterminée étaient les suivantes :
— requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2019 (en réalité 28 décembre 2018) en contrat d’engagement maritime à durée indéterminée à temps plein
— requalification du contrat à durée déterminée du 1er novembre 2019 en contrat d’engagement maritime à durée indéterminée à temps plein.
Il en résulte qu’il n’y a aucune prétention quant à l’engagement signé le 1er juillet 2019; cependant M. [Y] ne fait aucune demande concernant cet engagement.
En revanche, l’engagement du 1er novembre 2019 a bien fait l’objet de demandes , de sorte que les prétentions relatives à la requlaficiation de ce contrat sont recevables.
IV. Sur la prescription de l’action en requalification en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En application de cette définition, la prescription de l’action en requalification est fonction du jour où le salarié « a connu » ou « aurait dû connaître » les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le SMDTR oppose à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Pour statuer sur la fin de non-recevoir, il revient à la cour d’examiner chacun des trois fondements différents que le salarié invoque à l’appui de sa demande.
Sur la requalification fondée sur le délai de carence
L’article L.5542-11 édicte qu’à l’expiration d’un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de voyage avant la fin d’une période égale au tiers de la durée du contrat expiré.
Il est de jurisprudence constante que si l’action en requalification de l’engagement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, prévu à l’article L.5542-11 du code des transports, le point de départ du délai de prescription se situe au jour du premier jour d’exécution du second de ces contrats.
En l’espèce, le salarié soutient que sa demande de requalification du contrat d’engagement maritime du 28 décembre 2018 n’est pas prescrite dès lors que celle-ci est fondée sur les dispositions de l’article L.5542-1 du code des transports, soit sur le non respect du délai de carence entre le contrat à durée déterminée du marin qui a pris fin et le nouveau contrat de travail à durée déterminée.
Il fait valoir que le délai de carence prévu par ce texte n’a pas été respecté lorsqu’il a été engagé en remplacement du capitaine, M. [R], à compter du 1er janvier 2019 puisque le contrat d’engagement de celui-ci venait d’expirer.
Il conclut également à la violation du délai de carence lorsque son dernier engagement est parvenu à expiration le 30 septembre 2020 et que M. [P], M. [L] et M. [B] ont été engagés en qualité de capitaines le 22 septembre 2020, le 1er octobre 2020 et le 24 novembre 2020, marquant le point de départ du délai de prescription pour une durée de 2 ans.
Faisant valoir qu’il a engagé son action le 6 janvier 2021 par la saisine de la DDTM, il en conclut que sa demande n’est pas prescrite.
En l’espèce, l’engagement maritime de M. [R] arrivait à son terme le 31 décembre 2018 tel que cela ressort de l’extrait du registre unique du personnel ; y a succédé le contrat à durée déterminée de M. [Y] conclu le 28 décembre 2018 qui a été engagé pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 'pour assurer le remplacement d’un capitaine en fin de contrat, en l’occurrence M. [Z] [R]'.
Il en ressort que le point de départ de la prescription commençait à courir le premier jour d’exécution du second de ces contrats, à savoir le premier jour du contrat d’engagement de M. [Y], soit le 1er janvier 2019, sans qu’il n’y ait lieu de prendre en considération les dates d’engagement des capitaines qui ont succédé au contrat d’engagement maritime de M. [Y] après le 30 septembre 2020 qui ne concernaient pas son propre engagement.
La cour dit en conséquence que le salarié était prescrit lorsqu’il a saisi, le 6 janvier 2021, la DDTM d’une demande en requalification sur le fondement du délai de carence.
En conséquence, le moyen tiré du délai de carence ne sera pas examiné au fond.
Sur la requalification fondée sur l’absence d’une mention au contrat
Le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la conclusion du contrat à durée déterminée lorsque l’action en requalification est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification.
En l’espèce, le salarié invoque un moyen reposant sur les dispositions de l’article L.5542-3 du code des transports et L.1242-12 du code du travail faisant valoir que l’avenant de renouvellement à compter du 1er novembre 2019 n’est pas daté alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire.
L’employeur réplique que ce moyen n’est pas opérant dès lors que l’avenant ayant seulement pour objet le renouvellement de l’engagement maritime à compter du 1er novembre 2019 tombe sous le coup de la prescription du contrat du 28 décembre 2018.
Or, la cour observe que le contrat d’engagement maritime intitulé avenant n°2 ne fait pas que modifier le terme du contrat initial du 28 décembre 2018 en le reportant, ce qui ne pourrait d’ailleurs être le cas que si le contrat initial d’engagement maritime le prévoyait conformément à l’article L.5542-8 du code des transports. Il s’agit d’un contrat – ou d’un avenant, peu importe le terme- de renouvellement qui en tant que tel est soumis aux dispositions susvisées.
Dans ces conditions, la cour dit que les dispositions légales invoquées constituent un moyen de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il convient alors de faire débuter le délai de prescription à la date de conclusion du contrat.
Le salarié se prévaut d’un exemplaire de contrat d’engagement sur lequel n’apparaît pas de date de conclusion mais une date de début d’engagement (1er novembre 2019); l’exemplaire produit par l’employeur mentionne la date du 16 octobre 2019 comme date de conclusion du contrat.
Il n’est pas discuté que la date de prise d’effet de cet engagement maritime figure au contrat des deux parties, de sorte qu’il convient de retenir la date du 1er novembre 2019 comme point de départ de la prescription.
La cour dit en conséquence que le salarié n’était pas prescrit lorsqu’il a saisi la DDTM sur le fondement du respect du formalisme.
Il s’ensuit que le moyen tiré du motif de l’absence de mention obligatoire dans le contrat d’engagement du 1er novembre 2019 sera examiné au fond.
Sur les motifs de recours aux contrats d’engagement maritimes
Le salarié fait valoir un ultime moyen de requalification fondé sur un motif de recours au contrat à durée déterminée différent dans le 2e avenant par rapport au contrat initial sans justifier de ce motif de recours.
L’article L.5542-7 du même code édicte que les dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes.
Force est de constater que le motif du recours au contrat d’engagement maritime n’est pas un motif de requalification en contrat à durée indéterminée.
Dans ces conditions, la cour dit que les dispositions invoquées ne constituent pas un moyen de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription se trouve donc sans objet et le moyen tiré de ce chef ne sera donc pas examiné au fond.
Sur le bien fondé de l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Selon l’article L.5542-3 du code des transport:
II. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.
II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification
2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur et, le cas échéant, de l’employeur ;
4° Les fonctions qu’il exerce ;
5° Le montant des salaires et accessoires ;
6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ;
8° Le droit du marin à un rapatriement ;
9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.
III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre :
1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.
IV.-Le contrat d’engagement conclu pour accomplir un service à bord d’un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s’engage à travailler ;
2° La date et le lieu d’embarquement, s’ils peuvent être déterminés à l’avance.
L’article L5542-5 édicte que le marin dispose d’un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer. Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l’embarquement.
En l’occurrence, le salarié fait valoir que le contrat d’engagement maritime prenant effet le 1er novembre 2019 n’est pas daté et qu’il convient par conséquent de le requalifier en contrat à durée indéterminée s’agissant d’une mention obligatoire.
Il soutient également que le contrat n’étant pas daté, le SMDTR ne justifie pas lui avoir remis le contrat avant l’embarquement. Il considère en conséquence que la transmission tardive équivaut à une absence d’écrit.
Il produit en pièce 7 son exemplaire de contrat d’engagement non daté. L’employeur oppose le sien daté du 16 octobre 2019 et indique dans ses conclusions (p.10) que cet engagement a été signé le 16 octobre 2019.
La cour relève qu’en ce qui concerne les contrats de travail de droit commun et les mentions obligatoires de l’article L.1242-12 du code du travail, la jurisprudence opère une distinction selon le type de mentions manquantes. Ainsi, il a été jugé que l’omission de la mention de la convention collective applicable ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (cass.soc. 26 oct. 1999, no 97-42.255, Bull. civ. V, no 399). La solution est identique en cas d’omission de l’indication de la caisse de retraite et de prévoyance dont dépend le salarié (Cass. soc. 28 février. 2001, no 98-45.096) ou encore en l’absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes.
Concernant les contrats d’engagement maritime, par application d’un raisonnement similaire, il convient d’opérer une hiérarchie selon le type de mentions manquantes en distinguant celles indissociables de la nature même du contrat d’engagement maritime à durée déterminée dont l’omission entraîne la requalification automatique du contrat, des mentions informatives dont l’oubli est sans incidence sur la nature du contrat.
En l’occurrence, le contrat d’engagement maritime de M. [Y], en tous points similaires dans les exemplaires produits par chacune des parties -sauf la date apposée à côté de la signature- est signé par les deux parties et comporte la date de début de l’engagement, à savoir le 1er novembre 2019.
La cour constate que dans ses conclusions, le marin ne discute pas la date de début de son engagement et n’hésite pas à nommer l’engagement dont il s’agit par cette date, pour le distinguer des autres contrats qui l’ont précédés. Il convient également de relever que la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat d’engagement avant l’embarquement ne saurait à elle seule entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Au vu de ces éléments, la cour estime que l’absence de date de conclusion du contrat ne saurait entraîner la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée dès lors qu’est présente la date d’engagement.
Il s’ensuit, par confirmation du jugement, le rejet de la demande de requalification et de toutes les demandes subséquentes fondées sur la requalification, les rappels de salaire liés à la requalification et les demandes liées à la rupture abusive.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner M. [Y] qui succombe à payer au Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône (SMDTR) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris ;
DEBOUTE M.[K] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE M. [Y] à payer au Syndicat Mixte des Traversées du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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