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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 22/11613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2022, N° 21/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/348
Rôle N° RG 22/11613 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4ZQ
[P] [B]
C/
[11]
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 20525:
à :
Me Clotilde COURATIER-BOUIS,
avocat au barreau de PARIS
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 19 Juillet 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00727.
APPELANT
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
[11], [12], ayant pour identifiant SIRET le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 9], représenté par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [B] [le salarié], employé en qualité de conducteur poids lourd depuis le 11 mars 2015 par la société [4] [l’employeur], a été victime, le 20 mai 2016, d’un accident du travail pris en charge par la [6] [la caisse].
Celle-ci a fixé au 12 janvier 2018 la date de consolidation, puis sur proposition de sa commission des rentes, le 17 octobre 2018, à 30% le taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a été licencié le 23 novembre 2018 pour inaptitude au travail d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 29 juillet 2021 un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré son recours recevable, a :
* débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
* condamné le salarié au paiement à l’employeur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le salarié en a interjeté régulièrement appel.
Par arrêt en date du 15 avril 2024, la présente cour a infirmé ce jugement, et statuant à nouveau a:
— dit que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 20 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices du salarié, ordonné une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse,
— alloué au salarié une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées au salarié et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants ainsi que les frais d’expertise auprès de l’employeur,
— débouté l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à payer à la caisse la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 février 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié demande à la cour de:
— fixer ainsi qu’il suit l’indemnisation de ses postes de préjudice:
* assistance tierce personne: 5 950 euros,
* déficit fonctionnel temporaire: 4 909 euros,
* dépenses de santé actuelles: 270 euros,
* frais divers: 1 640 euros,
* souffrances endurées: 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 26 000 euros,
* préjudice esthétique permanent: 2 000 euros (page10 de ses conclusions),
* préjudice d’agrément: 10 000 euros,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’arrêt commun et opposable à la caisse.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur demande à la cour de:
— débouter le salarié de ses demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, frais divers et préjudice d’agrément,
— ramener à de plus justes proportions les indemnisations des préjudices et de limiter à 8 000 euros les souffrances endurées,
— débouter la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2025, oralement soutenues l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de:
— ramener à de plus justes proportions les indemnisations des préjudices,
— débouter le salarié de ses demandes au titre des frais divers, des dépenses de santé actuelles et du préjudice d’agrément,
— condamner l’employeur à lui rembourser le montant de la majoration de la rente et toutes les sommes dont elle aura fait l’avance en ce compris le coût de l’expertise,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 'toute partie succombant’ aux dépens.
MOTIFS
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Il résulte du rapport d’expertise que le 20 mai 2016, le salarié qui venait de transporter des palettes de dalles plastiques, après ouverture de la ridelle lors du déchargement, a reçu sur lui une palette lui occasionnant un traumatisme du rachis lombaire avec chute au sol, lui occasionnant une 'burst fracture de L2", qu’il a bénéficié de deux intervenions chirurgicales avec ostéosynthèse postérieurs T12-L4 et laminectomie le 20 mai 2016, une corporectomie vertébrale partielle par lobotomie et greffe osseuse L1/L2 le 4 novembre 2016 et a été:
* hospitalisé dans le service de traumatologie du 20 au 26 mai 2016, puis en service de soins médicaux et de réadaptation du 26 mai au 22 juin 2016, puis a porté un corset pendant 30 jours jusqu’au 20 juin 2016 et a bénéficié de soins infirmiers pendant 3 semaines et de séances de kinésithérapie à fréquence de 2 à 3 fois/semaine pendant plusieurs mois,
* hospitalisé suite à sa deuxième intervention en service traumatologie du 3 au 10 novembre 2016,
puis a bénéficié de soins infirmiers pendant 3 semaines et de séances de kinésithérapie à fréquence de deux fois par semaine.
Il a pu reprendre la conduite automobile début 2017 trois mois après la deuxième intervention chirurgicale.
Il a repris le travail à mi-temps thérapeutique à 50% jusqu’au 1er janvier 2018, puis a suivi une formation d’économiste de construction sur son compte individuel de formation et a été licencié le 23 novembre 2018 pour 'absence de poste adapté à son état de santé au sein de l’entreprise'.
Il n’y a pas d’état antérieur pouvant interférer avec les séquelles de l’accident du travail.
Les conclusions de cette expertise qui ne sont pas critiquées par les parties, doivent servir de base à la liquidation des préjudices résultant de l’accident du travail dont le salarié a été victime.
1- concernant les postes de préjudice patrimoniaux:
1.1- sur les postes de préjudice patrimoniaux temporaires:
— sur l’assistance tierce personne:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite à ce titre la somme de 5 950 euros sur une base de 20 euros de l’heure.
Son employeur indique s’en rapporter sur le principe, mais argue qu’il y a lieu de minorer l’indemnisation sollicitée, l’expert ayant indiqué que l’assistance a été familiale, pour soutenir qu’elle n’a pas entraîné de coût pécuniaire et proposer une indemnisation sur une base horaire de 16 euros soit au total 1 700 euros
Réponse de la cour:
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
Il importe donc peu que l’assistance dont a bénéficié le salarié ait été familiale.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne quantifiée à:
* 2 heures par jour du 23/06/2016 au 23/07/2016 et du 11/11/2016 au 11/12/2016,
* 1.5 heures par jour du 24/07/2016 au 24/08/2016,
* 1 heure par jour du 25/08/2016 au 02/11/2016 et du 12/12/2016 au 12/02/2017.
Les périodes durant lesquelles l’expert a ainsi retenu et quantifié un besoin en tierce personne, correspondent rigoureusement à celles pour lesquelles il a aussi quantifié ces déficits fonctionnels temporaires, et l’évaluation proposée par l’expert n’est pas discutée.
Les lésions affectant le rachis lombaire, ce poste de préjudice est justifié en son principe, la tierce personne étant nécessaire pour une aide à la préparation des repas et l’hygiène corporelle, et également pour les déplacements de la vie quotidienne.
En retenant une base unitaire forfaitaire de 20 euros, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice ainsi qu’il suit:
* du 23/06/2016 au 23/07/2016 et du 11/11/2016 au 11/12/2016, soit durant 60 jours: 2 400 euros,
* du 24/07/2016 au 24/08/2016, soit durant 31 jours: 930 euros,
* du 25/08/2016 au 02/11/2016 et du 12/12/2016 au 12/02/2017, soit durant 131 jours: 2 620 euros,
soit 5 950 euros au total.
— sur les dépenses de santé actuelles:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 270 euros au titre de dépenses de santé exposées en 2016 à la [7].
Son employeur s’y oppose en arguant qu’il n’a pas été justifié de ces frais devant l’expert ni devant la cour, en soutenant que les pièces visées en fin de conclusions n’ont jamais été communiquées.
Réponse de la cour:
La cour constate que la pièce 5 du salarié est bien mentionnée sur le bordereau des pièces communiquées au même titre que les pièces numérotées 1 à 4, ce qui ne lui permet pas de considérer qu’elle n’aurait pas été contradictoirement communiquée, peu important qu’elle n’ait pas été transmise à l’expert dés lors qu’il s’agit de frais restés à la charge de l’assuré pour son hospitalisation du 26 mai 2016 au 22 juin 2016 (soit 60 euros +210 euros ) dont il est justifié par le bordereau de facturation patient établi par la [7].
La cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à 270 euros.
— sur les frais divers:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 1 640 euros correspondant aux honoraires d’assistance à expertise de son médecin conseil.
Son employeur s’y oppose en arguant qu’il n’a pas été justifié de ces frais devant l’expert ni devant la cour, en soutenant que les pièces visées en fin de conclusions n’ont jamais été communiquées.
Réponse de la cour:
La communication des pièces afférentes à aux frais allégués résulte du bordereau de communication de pièces.
La note d’honoraire du Dr [I] datée du 02/09/2024 établit le montant de 1 640 euros que la cour retient au titre des frais liés à l’assistance lors de l’expertise.
2- sur les postes de préjudice extra-patrimoniaux
2.1- sur les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires:
— sur le déficit fonctionnel temporaire:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 4 909 euros calculée sur une base journalière 30 euros pour le taux de 100% qu’il détaille au regard des cinq périodes fixées par l’expert.
L’employeur indique s’en rapporter.
Réponse de la cour:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 12 janvier 2018.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire:
* à 100% du 20/05/2016 au 22/06/2016 et du 03/11/2016 au 10/11/2016 correspondant aux périodes d’hospitalisation,
* à 50% du 23/06/2016 au 23/07/2016, et du 11/11/2016 au 11/12/2016,
* à 33% du 24/07/2016 au 24/08/2016,
* à 25 % du 25/08/2016 au 02/11/2016 et du 12/12/2016 au 12/02/2017,
* à 15% du 13/02/2017 au 01/01/2018.
En retenant une base journalière forfaitaire de 30 euros, la cour fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 4 909 euros:
[(30 euros x 40 jours) + (15 euros x 60 jours) + (10 euros x 31 jours) + (7.5 euros x 140 jours) +( 4.5 euros x 322 jours)].
— sur le préjudice esthétique temporaire:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 1 500 euros en arguant que l’expert l’a évalué à 2/7 pendant un mois puis à 1.5/7.
L’employeur indique s’en rapporter.
Réponse de la cour:
Ce poste de préjudice répare l’altération pendant la période de 'maladie traumatique’ de l’aspect physique de la victime de l’accident du travail.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 12/7 pendant un mois puis à 1.5/7.
Il résulte du rapport d’expertise que le salarié a porté un corset pendant 30 jours et que durant la période de maladie traumatique il a présenté une raideur du rachis dorsolombaire qui a perduré ensuite.
Compte tenu de l’âge du salarié, soit 31 ans à la date de son accident du travail (pour être né le 15 septembre 1984) la cour fixe 1 500 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— sur les souffrances endurées:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 20 000 euros en arguant des interventions chirurgicales, des souffrances physiques et psychiques suite à l’accident et des séances de kinésithérapie.
L’employeur réplique que la somme de 8 000 euros constitue une indemnisation suffisante.
Réponse de la cour:
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3.5/7.
Compte tenu de la nature des lésions initiales, des deux interventions chirurgicales, avec lors de la seconde une greffe intersomatique à cause de la déformation cyphotique persistante, d’épisodes douloureux ayant nécessité la prise d’anti-inflammatoire, de la durée de la période d’invalidité temporaire (environ 18 mois) et des nombreuses séances de kinésithérapie, la cour fixe à 10 000 euros l’indemnisation ce poste de préjudice.
2.2: sur les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents:
— sur le préjudice esthétique définitif:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 2 000 euros.
L’employeur argue que l’expert l’a quantifié à 1/7 ce qui justifie de réduire l’indemnisation sollicitée.
Réponse de la cour:
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 en lien avec les plaies opératoires.
Il résulte de l’examen clinique auquel il a procédé, la présence des cicatrices suivantes:
— une cicatrice en regard du rachis dorsolombaire verticale, blanchâtre de 18 cm de longueur,
— une cicatrice fine, blanchâtre thoracique gauche de 12 cm,
— une cicatrice en dessus de la crête iliaque gauche, blanchâtre, linéaire de 7 cm de longueur,
et que subsiste une raideur du rachis dors-lombaire.
L’état cicatriciel étant la conséquence des deux interventions chirurgicales et la raideur du rachis caractérisant aussi une altération de l’aspect physique du salarié, la cour fixe à 2 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
— sur le préjudice d’agrément:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros en arguant que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec une gêne à la pratique de la course à pied type trail et des randonnées de VTT sans possibilité de reprise. Il souligne qu’il ne peut plus porter de charges lourdes à cause de la raideur rachidienne, que des courbatures apparaissent suite à des efforts soutenus, éprouver de la difficulté à se baisser pour ramasser quelque chose au sol ou pour marcher avec un rythme soutenu, alors qu’avant son accident du travail il pratiquait la course à pied, le trail et la randonnée en VTT de manière régulière, soulignant être arrivé 52ème du challenge trail des Alpes-Maritimes de 2014 et avoir couru le trail des Baous, du [Localité 10] et des Alpes-Maritimes en obtenant de bons résultats.
Son employeur lui oppose que les justificatifs des activités sportives sont anciens pour soutenir qu’il n’est pas démontré que la cause de la cessation de la pratique du VTT soit l’accident du travail et qu’il s’y adonnait en 2016.
Il argue également que la preuve n’est pas rapportée de l’impossibilité d’exercer ces activités, soulignant que le salarié n’était pas licencié dans un club, et qu’il n’a effectué que quelques courses dont la dernière remonte à plus de six mois de l’accident, pour soutenir qu’il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice d’agrément.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert indique au titre du préjudice d’agrément l’existence d’une gêne à la pratique de la course à pied type trail et des randonnées en VTT sans impossibilité de reprise, ce qui signifie que l’état séquellaire du salarié est médicalement contre-indiqué avec la poursuite de ce type d’activité compétition, même s’il a précisé en réponse à un dire, qu’il n’empêche pas la reprise 'en tant qu’activité de loisirs'.
Il n’en demeure pas moins une limitation avérée dans la pratique de ces activités ce qui caractérise l’existence du préjudice d’agrément.
L’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas davantage subordonnée à celle d’une pratique sportive antérieure au sein d’un club sportif, ni à la justification de trophées sportifs, mais uniquement à la preuve de l’existence d’une pratique antérieure à l’accident et régulière, sportive ou de loisirs, qui ne peut être poursuivie ou qui se trouve limitée par l’état séquellaire.
Le salarié justifie d’une part qu’il avait acquis antérieurement à son accident du travail un certain niveau sportif (impliquant une pratique régulière), ayant été classé 52ème au challenge trail nature 06 édition 2014, 553ème à l’édition 2015 soit au cours des deux années ayant précédé son accident du travail, avoir été participé au marathon 2015 de [Localité 13], au trail des [Localité 5] du 01/11/2015, au trail du [Localité 10] du 12/04/2015 et au trail des Alpes-Maritimes du 21/09/2014
Compte-tenu la nature des séquelles du rachis lombaire et des élements ainsi soumis à l’appréciation de la cour, l’existence d’un préjudice d’agrément doit être retenue.
La cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8 000 euros.
— sur le déficit fonctionnel permanent:
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue que l’expert retient au titre des séquelles une gêne douloureuse aux ports de charges lourdes, aux manutentions répétées et aux stations debout ou assises prolongées ainsi qu’une raideur du rachis dorsolombaire quantifiées par l’expert à 10% justifiant une indemnisation de 26 000 euros, précisant se baser sur une valeur du point de 2 600 euros.
L’employeur réplique que l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
Réponse de la cour:
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles familiales et sociales).
Il indemnise ainsi, en sus du déficit fonctionnel lié à l’incapacité physique et de l’incidence professionnelle, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s’ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global.
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’il est exact que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit l’être désormais de façon autonome, pour autant ce poste de préjudice demeure, pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, distinct de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle.
La faute inexcusable de l’employeur est la conséquence du non-respect de son obligation légale de sécurité, et spécifiquement de son obligation d’évaluation et de préventions des risques auxquels sont exposés ses salariés par les taches qu’il leur confie, résultant de l’organisation du travail qu’il a mise en place.
Dans sa décision n°2010-8 Q.P.C du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a dit en sa réserve énoncée au point n°18, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or la rente accident du travail, qui répare l’incidence physique et comporte parfois un élément qualifié par le barème indicatif annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale de 'médico-social’ n’indemnise pas les souffrances endurées après la date de consolidation ni les troubles dans les conditions d’existence (personnelles familiales et sociales).
Il s’ensuit que ce préjudice, englobé en droit commun dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, doit faire l’objet d’une indemnisation distincte en matière d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) dû à la faute inexcusable de l’employeur qui ne peut l’être suivant le barème du droit commun.
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur est ainsi fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice que la majoration de sa rente ne répare pas.
En l’espèce, l’expert retient à la fois la persistance de souffrances après la date de consolidation (étant rappelé qu’il s’agit exclusivement en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle de celle fixée par la caisse) et également une perte de qualité de vie avec des troubles ressentis dans ses conditions d’existence du fait des séquelles que conserve le salarié à cause de la raideur rachidienne et de douleurs ressenties lors de mouvements du rachis lombaire, rendant difficile le fait de se baisser pour ramasser quelque chose ou de marcher à un rythme soutenu, ce que corrobore les éléments de son examen clinique (distance doigt /sol évaluée à 30 cm, l’extension du rachis lombaire à 20°, l’inclinaison latérale droite et gauche à 10°, et la rotation droite et gauche à 10°).
Il résulte également du rapport d’expertise qu’il est marié, a deux enfants mineurs (11 ans et demi et 8 ans, le plus jeune étant né quelques mois après l’accident du travail), et que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, le port de charges lourdes étant prohibé.
La caisse a fixé à 30% le taux d’incapacité permanente partielle sur avis de son médecin conseil, dans le cadre d’un rapport d’évaluation dont les conclusions sont reprises par l’expert, indiqnant que ce taux 'tient compte des séquelles suivantes: séquelles douloureuses et fonctionnelles d’un traumatisme rachidien avec fracture, enfoncement de L4 avec laminectomie et arthrodèse en urgence sur plusieurs étages et raideur importante du rachis’ .
Les éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour caractérisent à la fois par les souffrances physiques et psychiques postérieures à la date de consolidation et la perte de qualité de vie.
L’expert quantifiant le préjudice du déficit fonctionnel permanent au taux de 10%, non discuté par les parties, en retenant, compte tenu de l’âge du salarié à la date de consolidation (33 ans) une valeur du point de 2035, la cour chiffre l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20 350 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des postes de préjudices du salarié s’établit comme suit:
* assistance tierce personne: 5 950 euros,
* déficit fonctionnel temporaire: 4 909 euros,
* dépenses de santé actuelles: 270 euros,
* frais divers: 1 640 euros,
* souffrances endurées: 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 1 500 euros,
* préjudice esthétique permanent: 2 000 euros,
* préjudice d’agrément: 8 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 20 350 euros,
soit au total 54 619 euros, dont il convient de déduire l’indemnité provisionnelle précédemment allouée, dont la caisse devra faire l’avance, et pourra en récupérer directement le montant auprès de l’employeur.
Succombant principalement en ses prétentions, l’employeur doit être condamné aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
L’employeur doit être condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même l’équité justifie d’allouer à la caisse la somme de 600 euros au paiement de laquelle l’employeur doit être condamné.
PAR CES MOTIFS,
— Fixe l’indemnisation des préjudices complémentaire subis par M. [P] [B] ainsi qu’il suit:
* assistance tierce personne: 5 950 euros,
* déficit fonctionnel temporaire: 4 909 euros,
* dépenses de santé actuelles: 270 euros,
* frais divers: 1 640 euros,
* souffrances endurées: 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 1 500 euros,
* préjudice esthétique permanent: 2 000 euros,
* préjudice d’agrément: 8 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent: 20 350 euros,
soit au total 54 619 euros, dont il convient de déduire l’indemnité provisionnelle précédemment allouée,
— Dit que la [6] doit en faire l’avance et pourra en récupérer directement le montant auprès la société [4],
— Déboute M. [P] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Déboute la société [4] de ses prétentions,
— Condamne la société [4] à payer à M. [P] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4] à payer à la [6] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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