Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPXH ETRANGER :
M. [N] [K]
né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE [Localité 2] D’OR;
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [K] interjeté par courriel du 06 janvier 2026 à 15h42 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [K], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DE [Localité 2] D’OR, intimé, représenté par Me ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [N] [K], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE [Localité 2] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [K] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[K] fait valoir que dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE rappelle que « la finalité des mesures de rétention, au sens de la directive 2008/115, est non pas la poursuite ou la répression d’infractions pénales, mais la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive en matière de retour. Ainsi, lorsqu’elle est ordonnée à des fins d’éloignement, la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive. Il est donc clair que la nécessité d’une perspective raisonnable d’éloignement supplante les éventuelles conditions de prolongation, telles que la menace pour l’ordre public. L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » En l’espèce, il s’agit de son onzième placement en rétention. Malgré dix précédents placements en rétention, son éloignement n’a jamais pu aboutir en raison du silence gardée par les autorités sénégalaises. Cette affirmation est confirmée par son dernier placement, lequel a duré 90 jours.
Ainsi, il n’est pas démontré que les autorités sénégalaises répondront à l’administration française. Il n’existe donc pas de perspectives d’éloignement à son égard.
La préfecture demande la confirmation de la décision attaquée en ce que le nombre de placements en CRA ne pose pas débat dès lors qu’il s’agit d’une requête en deuxième prolongation et qu’au regard du profil de l’intéressé, du non-respect des précédentes assignations à résidence et l’absence de mise à exécution volontaire de la mesure d’éloignement, seul un maintien au CRA est de nature à permettre l’éloignement de l’intéressé. Les diligences sont en cours aux fins d’identification de l’intéressé, et il y a lieu de prolonger sa rétention.
M.[K] n’a rien à ajouter.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article L741-7 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré
inconstitutionnel l’article L. 741-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à compter du 1er novembre 2026. Dans l’attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
Il résulte des pièces de la procédure que M.[K] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 25 février 2025, arrêté d’expulsion notifié le 24 mars 2025, et qu’à ce titre, il a été placé 90 jours en centre de rétention administrative puis en assignation à résidence depuis le 22 juillet 2025.
Il fait à nouveau l’objet d’un arrêté de placement au centre de rétention depuis le 7 décembre 2025 au titre de cette même mesure d’éloignement.
Au cours de la précédente mesure de rétention, aucun éloignement n’a pu être mis à exécution dans le temps de la rétention.
Toutefois, il apparaît que M.[K] n’a pas non plus exécuté la mesure d’éloignement volontairement durant son assignation à résidence.
Par ailleurs, M.[K] n’a pas respecté l’obligation de pointage et a fait l’objet d’un contrôle en raison d’une altercation entre personnes alcoolisées le 6 décembre 2025 à 7h40 et d’un placement en garde à vue en raison du non-respect de l’assignation à résidence. Au terme de cette garde à vue, sans poursuite pénale, il a été placé en rétention administrative.
L’administration justifie par les pièces de la procédure avoir entamé les démarches nécessaires envers les autorités sénégalaises en vue d’obtenir l’identification et permettre l’éloignement de M.[K], notamment pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, en l’absence de tout document de voyage de l’intéressé.
L’administration ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réponse des autorités étrangères, ne disposant d’aucun moyen de contrainte à leur égard.
Ainsi que le souligne le premier juge, l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires sénégalaises dès le 07 décembre 2025 par une demande de laissez-passer consulaire et plusieurs relances ont été effectuées les 22 et 30 décembre 2025 ainsi que le 05 janvier 2026. L’administration demeure dans l’attente d’une réponse. L’éloignement de M.[N] [K] n’a pu encore intervenir du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il y a toutefois lieu de considérer qu’au regard des diligences effectuées par l’administration française, il existe une perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier vers le Sénégal.
Le moyen est dès lors écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [K] contre l’ordonnance rendue le 06 janvier 2026 à 10h18 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 février 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 janvier 2026 à 10h18;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 08 Janvier 2026 à 14h39
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPXH
M. [N] [K] contre M. PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 08 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [K] et son conseil, M. PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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