Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 17 nov. 2025, n° 22/10518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 17 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 189
Rôle N° RG 22/10518 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZMG
[I] [E]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :17-11-2025
à :Me Nadéra MENDACI
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Me Nadéra MENDACI rendue le
16 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadéra MENDACI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 16 juin 2022 , le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 5580 euros TTC, le montant des honoraires dus à la SELARL [W] [G] , par monsieur [I] [E]
Par courrier posté le 19 juillet 2022 ,monsieur [I] [E] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Il faisait valoir qu’aucun contrat d’honoraires n’a été signé, qu’il est invalide à 80% et perçoit 1200 euros de pension d’invalidité, qu’il avait convenu d’un accord tacite de rémunération au résultat mais que maître [W] a perdu le procès.
Monsieur [E] n’ayant pas retiré la lettre recommandée de convocation , il a été assigné par acte du 22 septembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La SELARL [W] [G] demande la confirmation de la décsion du bâtonnier.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
Le recours a été déclaré recevable par l’ordonnance avant dire droit du 30 juin 2025.
Faute de comparaître, monsieur [E] ne fournit aucun élément au soutien de son recours.
Il résulte des pièces produites par la SELARL [W] [G] que monsieur [E] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre:
— d’une assignation en référé à l’égard d’AGIPI et AXA FRANCE VIE qui a donné lieu à une assignation du 2 janvier 2020 et une ordonnance du 23 septembre 2020,
— de l’appel interjeté par la SA FRANCE VIE SA qui a donné lieu au dépôt d’un jeu de conclusions au fond et un bordereau de communication de pièces,
— de la défense à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président formée par la SA AXA FRANCE VIE qui a donné lieu à la rédaction de conclusions et d’un bordereau de communication de pièces.
Aucune convention d’honoraires n’ayant été signée.
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci ., il est fait application des critères subsidiaires de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
Il prévoit que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La facture n°2021-342 du 2 juillet 2021 est ainsi détaillée:
— diligences :étude du dossier:150 euros
— assignation en référé:800 euros
— conclusions en référé:800 euros
— plaidoirie:500 euros
— conclusions d’appel:1200 euros
— conclusions référé premier président:1200 euros soit 4650 euros HT.
Il n’est pas justifié par les pièces produites de conclusions en référé et l’ordonnance rendue le 23 septembre 2020 n’y fait pas davantage référence.
Les honoraires facturés ne sont pas disportionnés au regard des diligences pour le surplus.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et les honoraires fixés à la somme de 3850 euros HT soit 4620 euros TTC.
Monsieur [E] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens en application de l’article,696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE du 16 juin 2022,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 3850 euros HT soit 4620 euros TTC les honoraires le solde des honoraires dus par monsieur [I] [E] à la SELARL [W] [G] et en tant que de besoins,
CONDAMNONS monsieur [I] [E] aux dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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