Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 22/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 mai 2022, N° 19/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02155 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IPKE
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
27 mai 2022
RG:19/01130
[H] EPOUSE [S]
[H] ÉPOUSE [D]
C/
[H]
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Bruno CHABADEL
à Me Catherine PY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 27 mai 2022, N°19/01130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
INTIMÉES A TITRE INCIDENT
Mme [B] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 15] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [L] [H] Épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 15] (Algérie)
Domiciliée chez Madame [S] – [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Bruno Chabadel de la SCP B.C.E.P., postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentées par Me Damien Faupin de la SELARL Buravan Desmettre Giguet Faupin, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
INTIMÉ :
APPELANT À TITRE INCIDENT
M.[U] [H]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine Py de la SELAS FIDAL Dierction Paris, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [H] né le [Date naissance 7] 1916 à [Localité 15], s’est marié le [Date naissance 7] 1938 sans contrat préalable avec [O] [R] née le [Date naissance 10] 1919 à [Localité 16].
De cette union son issus trois enfants : [L] née le [Date naissance 4] 1938, [B] née le [Date naissance 12] 1946 et [U] né le [Date naissance 2] 1949.
M.et Mme [H] ont acquis le 16 mai 1958 au prix de 200 000 francs une petite maison sise [Adresse 13] à [Localité 14], cadastrée section M n° [Cadastre 11] pour une contenance de 8a 50ca.
Après le décès de sa première épouse à une date non précisée [G] [H] s’est marié en secondes noces toujours sans contrat préalable le 11 décembre 1965 avec [I] [P] née à [Localité 15] le 21 avril 1927.
Il est décédé le [Date décès 5] 1989 et sa veuve Mme [I] [P] a occupé le logement du couple situé [Adresse 13] à [Localité 14], unique bien constituant la succession des époux [R]-[H].
Selon jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 3 décembre 2014 Mme [P] veuve [H] a adopté M.[U] [H] en la forme de l’adoption simple.
Par acte du 12 octobre 2016, souhaitant sortir de l’indivision successorale Mmes [B] et [L] [H] ont assigné Mme [I] [P] devant le tribunal d’instance de Nîmes aux fins principales de voir ordonner son expulsion de l’immeuble indivis et fixer l’indemnité d’occupation à sa charge.
[I] [P] veuve [H] est décédée le [Date décès 3] 2017, peu après que son fils adoptif [U] [H] a été désigné en qualité de tuteur par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nîmes en date du 24 février 2017.
Par conclusions du 26 septembre 2017, M.[U] [H] est intervenu volontairement à la procédure es-qualité d’héritier de [I] [P].
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d’instance de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par actes du 23 octobre 2020, Mmes [B] et [L] [H] ont assigné M. [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale issue des décès de leurs parents [G] [H] et [O] [R].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre [O] [R] et [G] [H] ainsi que de leurs successions, désigné pour y procéder Me [Y] [V], notaire à [Localité 14], fixé à 1 500€ le montant devant être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, à la charge, par tiers chacun, de chaque héritier réservataire, dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile […], rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, commis le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations, rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 3ème chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— débouté Mmes [B] et [L] [H] de leur demande tendant à voir condamner la succession de [I] [P] veuve [H], représentée par M. [U] [H], à verser à l’indivision la somme de 54.500€ à titre d’indemnité d’occupation et de leur demande tendant à voir condamner M.[U] [H] à une indemnité d’occupation de 800€ par mois depuis le [Date décès 3] 2017, soit la somme de 24 800€,
— dit que l’indivision successorale est redevable vis-à-vis de M.[U] [H] des taxes foncières des années 2017 à 2021 et de la taxe d’habitation sur logement vacant de 2021 pour un montant total de 6.949€ et vis-à-vis de la succession de [I] [P] veuve [H], représentée par M.[U] [H] des taxes foncières des années 2011 à 2016, pour moitié, soit la somme de 3 411€,
— débouté Mmes [B] et [L] [H] de leur demande de condamnation de M.[U] [H] en indemnisation de leur préjudice,
— débouté M.[U] [H] de sa demande de condamnation de Mmes [B] et [L] [H] en réparation de son préjudice moral et de celui de [I] [P] veuve [H],
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaire et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’il seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal, constatant que l’actif de la communauté des époux [H]-[R] était composé principalement du bien immobilier situé à [Localité 14] [Adresse 13], a considéré que Mme [I] [P] veuve [H] bénéficiant au terme de deux donations entre époux d’un quart en pleine propriété et des trois-quarts en usufruit des biens composant la succession dont la moitié indivise du bien immobilier, ne pouvait être qualifiée d’occupante sans droit ni titre.
De ce fait, estimant qu’une indemnité d’occupation pouvait être sollicitée par l’indivision successorale sur la seule moitié du bien indivis au titre des droits de [O] [R], le tribunal a débouté Mmes [B] et [L] [H] de leur demande à ce titre au motif qu’elles ne rapportaient pas la preuve d’une occupation privative et exclusive du bien par Mme [I] [P] ou par leur frère suite au décès de cette dernière.
Le tribunal a fait droit à la demande de M.[U] [H] concernant la créance réclamée en son nom personnel à l’encontre de l’indivision considérant qu’il rapportait la preuve du montant des taxes foncières et d’habitation réglées par lui-même pour les années 2017 à 2021.
Il a également fait droit à sa demande formulée en qualité de représentant de la succession de [I] [P] veuve [H], au motif que cette dernière avait réglé en totalité les taxes foncières des années 2011 à 2016 alors qu’elle n’était usufruitière que de la moitié du bien immobilier.
Enfin, le tribunal tenant compte du conflit familial opposant les parties, a rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre du préjudice moral et a dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2022, Mmes [B] [H] épouse [S] et [L] [H] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision.
Les parties, convoquées à une réunion d’information sur la médiation ont indiqué ne pas souhaiter recourir à un mode alternatif de règlement du litige qui les opposent.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 21 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mmes [B] [H] épouse [S] et [L] [H] épouse [D] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— les a déboutées de leur demande tendant à voir condamner la succession de [I] [P] veuve [H], représentée par M.[U] [H], à verser à l’indivision la somme de 54 500€ à titre d’indemnité d’occupation,
— les a déboutées de leur demande tendant à voir condamner M.[U] [H] à une indemnité d’occupation de 800€ par mois depuis le [Date décès 3] 2017, soit la somme de 24 800€,
— les a déboutées de leur demande de condamnation de M.[U] [H] en indemnisation de leur préjudice,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de condamner la succession de [I] [P] veuve [H], prise en la personne de M.[U] [H], à verser à l’indivision la somme de 54 400€ à titre d’indemnité d’occupation,
— de condamner M.[U] [H] à une indemnité d’occupation de 800€ par mois depuis le [Date décès 3] 2017 soit la somme de 52 800€, sauf à parfaire,
— de condamner M.[U] [H] à leur payer à chacune la somme de 1.500€ en indemnisation de leur préjudice,
— de le condamner au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir :
Sur l’indemnité d’occupation due par [I] [P] veuve [H]
— que celle-ci, occupante sans droit ni titre du bien immeuble indivis, était redevable d’une indemnité d’occupation au jour de son décès puisque les seuls documents produits par l’intimé sont des projets de donation qui n’ont jamais été régularisés.
Elles précisent que Mme [P] ne pouvait se prévaloir du droit au maintien dans les lieux entré en vigueur par la loi du 3 décembre 2001 et donc inapplicable au cas d’espèce.
— que M. [U] [H], es qualités d’héritier de [I] [P], ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-3 du code civil applicable uniquement entre les indivisaires,
— que dans cette hypothèse et conforméments aux dispositions prévues aux articles 544 du code civil et 1240 du même code, elles sont fondées à obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’elles démontrent l’occupation du bien par [I] [P] sans avoir à rapporter la preuve de son caractère exclusif dont la démonstration n’est pas exigée en cas d’occupation sans droit ni titre,
— que si la cour venait à estimer que [I] [P] avait bénéficié d’une donation portant sur les droits de leur père elle ne disposerait pas d'1/4 en pleine propriété et du reste en usufruit puisque leur père étant décédé en 1989 elle ne pouvait prétendre au mieux qu’à 1/4 en pleine propriété, surtout en l’état d’enfants nés d’un premier lit conformément aux dispositions article 757 du code civil ; que dès lors, elle se trouverait en indivision avec elles sur des droits en pleine propriété; que dans ce cas de figure, elles sont fondées à solliciter l’octroi d’une indemnité d’occupation au visa de l’article 815-9 du code civil puisque [I] [P] occupait seule le bien indivis, qu’elles évaluent à 800€ par mois d’occupation de juillet 2011 à mars 2017,
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [U] [H]
— que depuis le décès de [I] [P], elles n’ont pas accès au bien immobilier de leurs parents, et que seul leur frère dispose des clés et de la possibilité de jouir du bien de sorte qu’il conviendra de condamner celui-ci à leur verser une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil évaluée à 800€ par mois, à parfaire,
Sur les dommages-intérêts
— que l’intimé ne rapportant pas la preuve d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice ni du caractère abusif de la procédure sera débouté de sa demande indemnitaire,
— qu’à l’inverse, son attitude, opposée depuis 2017 à toute tentative de partage, justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500€ en réparation du préjudice qui leur a été causé par cette attitude dilatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [U] [H], es-qualité d’ayant-droit de [I] [P] veuve [H], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de condamnation de Mmes [B] et [L] [H] en réparation de son préjudice moral et de celui de [I] [P] veuve [H],
— a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— a dit qu’il seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement Mmes [B] et [L] [H] au paiement de la somme de 15 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi personnellement et en tant que représentant de la succession de [I] [P] veuve [H],
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique :
Sur l’absence d’indemnité d’occupation due par [I] [P] veuve [H]
— que la succession de [I] [P] veuve [H] n’est débitrice d’aucune indemnité d’occupation dans la mesure où celle-ci ne pouvait être considérée comme occupante sans droit ni titre du fait des donations dont elle avait bénéficié du vivant de son époux et qui sont versées aux débats; que l’une de ces donations, effectuée le 20 novembre 1978 devant notaire, était connue des appelantes puisque publiée au fichier central des dispositions de dernières volontés consulté par Maître [F] antérieurement à l’assignation,
— que d’autre part, [I] [P] avait pris la précaution d’opter devant notaire le 28 juillet 2016 en application de l’article 1094-1 du code civil, pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession d'[G] [H]. ; qu’ainsi, il n’existait aucune indivision en jouissance entre elle et les enfants du défunt et qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à sa charge,
— qu’en outre, les appelantes titulaires ensemble de 2/6ème, soit 8/24ème du bien grâce à la part de [O] [R], et de 2/8ème, soit 6/24ème du bien grâce à la part d'[G] [H], soit une pleine propriété leur revenant, en cumulant leurs droits, de 14/24ème du bien, ne disposent pas de droits suffisants pour solliciter une indemnité d’occupation, conformément aux dispositions de l’article 815-3 du code civil,
— qu’en tout état de cause, elles ne font pas la démonstration de la jouissance privative du bien par [I] [P], l’ensemble des attestations qu’il produit démontrant à l’inverse que ses soeurs se sont rendues à de nombreuses reprises dans la maison de leurs parents,
— qu’à titre subsidiaire, il conviendra de les débouter en ce que le quantum de leur demande est erroné et injustifié.
Sur l’absence d’indemnité d’occupation due par lui-même
— qu’aucune occupation privative ne peut lui être imputée puisqu’il n’habite par le bien indivis mais demeure [Adresse 6] à [Localité 14], adresse à laquelle il a été assigné ; que par ailleurs, l’assurance souscrite par ses soins pour le bien litigieux démontre qu’il est inoccupé et inhabitable en l’état,
Sur les dommages-intérêts et les autres demandes
— que compte tenu de la proposition de rachat des parts de ses soeurs qu’il avait formulée par l’intermédiaire de son notaire, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée et que les appelantes, échouant à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil,
— qu’a contrario, il démontre que les nombreuses procédures intentées par ses soeurs à l’encontre de [I] [P] veuve [H] ainsi qu’à son encontre justifie leur condamnation au paiement d’une somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— que les dépens ne sauraient lui être imputés, même pour partie, dans le cadre du partage dès lors que cette procédure a été initiée par ses s’urs dans l’unique but de battre monnaie,
— qu’il serait également inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû exposer pour les besoins de la présente procédure en première instance comme en appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [O] [R] et [G] [H] ainsi que de leurs successions ni en ce qu’il a dit que l’indivision successorale est redevable vis-à-vis de M.[U] [H] des taxes foncières des années 2017 à 2021 et de la taxe d’habitation sur logement vacant de 2021 pour un montant de 6 949€, et vis-à-vis de la succession de [I] [P] veuve [H] représentée par M.[U] [H], des taxes foncières des années 2011 à 2016 pour moitié soit la somme de 3 411€.
M.[U] [H], frère des appelantes, adopté en la forme simple par [I] [P] veuve [H] intervient à la présente instance selon les chefs de demande, en son nom personnel et en qualité d’héritier de celle-ci.
*indemnité d’occupation réclamée par l’indivision successorale à [I] [P] veuve [H].
L’indivision successorale dont s’agit porte sur les biens dépendant de la communauté ayant existé entre [O] [R] et [G] [H] ainsi que de leurs successions respectives.
Selon les éléments produits de part et d’autre, seul dépend de cette communauté et de ces successions le bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 14] acquis par les époux [H]-[R] en 1958.
Depuis le décès de sa première épouse dont la date n’est pas précisée, mais nécessairement postérieure à la naissance de [U] en 1949 et antérieure à son second mariage en 1965, et en l’absence de contrat de mariage préalable, [G] [H] détenait en vertu de l’article 767 du code civil en vigueur depuis le 1er août 1972 outre la moitié de la communauté légale en pleine propriété, un droit d’usufruit d'1/4 sur la succession de celle-ci, en présence de trois enfants légitimes issus du mariage, et ceux-ci soit [L], [B] et [U] chacun 1/4 en usufruit et 1/6 en pleine propriété.
Les appelantes soutiennent à juste titre que la seconde épouse de leur père décédé en 1989 n’a pu bénéficier des dispositions d’ordre public protectrices du conjoint survivant résultant de la loi du 3 décembre 2001 selon lesquelles (article 763 du code civil) si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. (…), les droits prévus au présent article étant réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
En effet, ce droit créé en 2001 ne peut pas s’appliquer à l’année suivant le décès d'[G] [H] soit de mars 1989 à 1990.
Toutefois, si le bien immobilier litigieux dépendait de la seule communauté légale constituée entre [G] [H] et [O] [R], M.[U] [H], venant aux droits de [I] [P], excipe de deux libéralités qui auraient été consenties par son père à celle-ci dont il produit copie:
— le 4 janvier 1970 un acte de donation entre vifs ainsi rédigé :
'A comparu M.[G] [H], manutentionnaire, veuf en premières noces de Mme [O] [R], époux en secondes noces de Mme [I] [X] [P], demeurant à [Localité 14], [Adresse 13]
Lequel a par les présentes fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait
à Mme [I] [X] [P], sans profession, son épouse en secondes noces, demeurant avec lui, ici présent(e) et qui accepte expressément
— de la jouissance sa vie durant de la maison qu’il habite sise à [Localité 14] [Adresse 13] avec son terrain attenant (…)
En cas d’existence, au jour du décès du donateur, d’enfants ou de descendants d’un autre lot, et (au cas) où ceux-ci s’opposeraient à l’exécution de la présente donation, M.[H], donateur, fait donation à sa dite épouse, qui accepte, de la quotité disponible entre époux, en pleine propriété, et dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1098 du code civil, aucun des enfants ou descendants ne pourra exercer la faculté de substituer à l’exécution de la libératlié en toute propriété, l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’il aurait recueillie en l’absence du conjoint survivant, à moins que ce dernier n’y consente.
La donataire sera à l’égard des biens soumis à l’usufruit auquel elle pourrait avoir droit, disensée de fournir caution, mais restera assujettie à toutes autres charges de droit.'
— le 20 novembre 1978 une donation entre époux ainsi rédigée :
'A comparu M.[G] [H], retraité (…)
Lequel a par les présentes fait donation entre vifs, pour le cas où elle lui survivrait à Mme [I] [X] son épouse, demeurant avec lui, ici présente et qui accepte expressément
1°/(…)
2°/ en cas d’existence d’héritiers à réserve, au choix de la donataire, de l’une ou l’autre des quotités disponibles qui seront permises entre époux au jour du décès du donateur, soit en pleine propriété soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.
La quotité disponible sera déterminée sur une masse formée conformément à la loi.
Le choix de la quotité disponible donnée appartiendra exclusivement à la donataire qui pourra attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option à moins qu’elle n’y soit contrainte préalablement par l’un ou l’autre des héritiers réservataires dans la forme légale.
Toutefois, si la donataire décède avant d’avoir opté, la présente donation sera limitée à l’usufruit disponible entre époux.
A l’égard des biens soumis à l’usufruit auquel elle pourra avoir droit, la donataire sera dispensée de fournir caution mais restera assujettie à toutes les charges de droit.'.
Les appelantes soutiennent que ces documents produits par l’intimé sont des projets de donation qui n’ont jamais été régularisés.
Toutefois, l’acte authentique de notoriété du 28 juillet 2016 qui en vertu de l’article 1371 du code civil modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 4 fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, fait expressément référence à l’acte de donation du 20 novembre 1978, également enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés que le notaire a consulté le 25 mars 2016.
En exécution de cette donation, Mme [I] [P] était donc au jour de l’établissement de l’acte de notoriété bénéficiaire en vertu de l’article 757 du code civil à tout le moins du quart en usufruit de l’immeuble litigieux.
La déclaration d’option du même jour par devant le même notaire, par Mme [I] [P], en exécution de la donation du 20 novembre 1978, pour 1/4 en toute propriété et 3/4 en usufruit n’est produite qu’en copie et il n’y est pas fait référence à l’acte de notoriété.
Dans le cadre du présent litige, le droit de [I] [P] à la succession de son époux décédé doit donc être considéré comme seulement du 1/4 en usufruit.
En application de l’article 815-3 du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 tel que modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 – art. 2 seuls le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, tel qu’ici engager une action en paiement d’une indemnité d’occupation.
Intervenant en qualité d’ayant-droit de [I] [P] veuve [H], indivisaire en tant que titulaire du quart en usufruit de l’immeuble litigieux, M.[U] [H] a bien, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, qualité à exciper de ces dispositions pour dénier à ses soeurs le droit de demander le paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette demande d’indemnité d’occupation émanant de deux des trois héritiers réservataires d'[G] [H], comme telles titulaires de 2/3 en pleine propriété et 1/2 en usufruit de l’immeuble litigieux est recevable, même si Mme [P] veuve [H] ne pouvait être considérée comme occupante sans droit ni titre de l’immeuble litigieux après le décès de son époux.
Selon l’article 815-9 du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2007 tel que modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 – art. 2 chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour fonder une demande d’indemnité d’occupation les appelantes doivent rapporter la preuve de l’usage ou de la jouissance privative du bien par leur belle-mère pendant la période visée soit de juillet 2011 à mars 2017.
Or aucun autre élément qu’un courrier de leur conseil à leur frère en date du 30 mai 2016 mentionnant que lui seul et Mme [P] disposeraient à cette date des clés de cet immeuble et un courrier non daté adressé à un juge dans une instance non identifiée, dans lequelle Mmes [H] exposent que Mme [P] 'vit dans notre maison depuis 28 ans sans aucune légitimité, sans payer ni loyer, ni indemnité (…)' n’est produit.
Ces éléments ne suffisent pas à caractériser la jouissance privative du bien par la seule [I] [P] veuve [H] et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [L] et [B] [H] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de leur frère [U] venant aux droits de celle-ci.
De même, aucun élément n’est produit à l’appui de la demande d’indemnité d’occupation à l’égard de M.[U] [H] lui-même et le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [L] et [B] [H] de leur demande dirigée personnellement contre lui.
*demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
Une telle demande suppose que soient démontrés une faute, en l’espèce un abus de l’exercice du droit d’agir en justice, et un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
En l’espèce [G] [H] est décédé en 1989 et [I] [P] en 2017.
Mmes [L] et [B] [H] ont sollicité pour la première fois le partage de la succession le 13 avril 2016 et le conseil de M.[U] [H] a répondu le 28 avril 2016 qu’il ne serait pas opposé à racheter leurs parts dans cette succession, à quoi il a été répondu le 30 mai 2016 par une demande de versement d’une indemnité d’occupation par Mme [P], en même temps que la sollicitation d’une 'proposition amiable de partage de l’indivision'.
Le juge d’instance de Nîmes a été saisi en octobre 2016 d’une demande d’expulsion de Mme [I] [P], qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nîmes par jugement du 13 novembre 2018.
Leur demande du 1er février 2019 de condamnation de M.[U] [H] à la remise des clés de l’immeuble a ensuite été rejetée par le juge des référés du tribunal de Nîmes.
[I] [P] étant décédée entretemps en 2017, Mmes [L] et [B] [H] ont assigné leur frère [U] en ouverture de la succession et paiement d’une indemnité d’occupation le 23 octobre 2020.
Aucun abus du droit d’ester en justice n’est ici caractérisé de la part des appelantes et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M.[U] [H].
L’attitude apparemment peu conciliante de M.[U] [H], à tous les stades de la procédure, peut s’expliquer par la réponse en forme de demande d’indemnité d’occupation à sa proposition de rachat des parts de ses soeurs dans la succession de leurs parents. Aucune résistance abusive n’est par ailleurs caractérisée à son égard.
Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes réciproques à ce titre.
*dépens et article 700
Mmes [L] et [B] [H] succombant devront supporter les dépens de la présente instance.
Elles devront en outre verser à M.[U] [H], en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [I] [P] veuve [H] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne solidairement Mme [L] [H] veuve [D] et Mme [B] [H] épouse [S] aux dépens de la présente instance
Condamne solidairement Mme [L] [H] veuve [D] et Mme [B] [H] épouse [S] à payer à M.[U] [H], en son nom propre et en qualité d’ayant droit de [I] [P] veuve [H] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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