Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mars 2025, n° 24/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 avril 2024, N° R23/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01507 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ3N
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L [P]
C/
[J]
[E]
UNEDIC DÉLÉGATION
AGS CGEA ÎLE-DE- FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de référé BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : R 23/00253
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.E.L.A.R.L [P] prise en la personne de Me [G] [O] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. K 13
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Grégoire JOCQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1565
****************
INTIME
Monsieur [J] [E]
Né le 11 octobre 1966 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant:Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS
****************
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Substituée à l’audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel de la société K 13 du 16 mai 2024,
Vu l’avis de fixation à bref délai du 28 mai 2024,
Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société K 13 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 4 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de la Selarl [P] représentée par Me [O] [P], en sa qualité de liquidateur de la société K 13 du 23 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [E] du 12 novembre 2024,
Vu les conclusions de l’association CGEA AGS Ile-de-France du 25 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2008, M. [J] [E], né le 11 octobre 1966, et M. [I] ont créé la société à responsabilité limitée K 13, dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 10], spécialisée dans les prestations de peinture, carrelage et décoration et dont ils étaient associés à parts égales. Elle employait moins de 11 salariés.
M. [J] [E] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, le 1er février 2008 par la société K 13. En dernier lieu, il occupait le poste de directeur technique moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 332,78 euros.
Par courrier en date du 11 septembre 2023, la société K 13 a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique.
La société K 13 a fait l’objet d’une liquidation amiable par décision des associés du 14 septembre 2023, M. [F] [I] étant désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2023, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
— condamner la société K 13 à lui verser :
* 4 332,78 euros bruts au titre du salaire du 1er au 30 septembre 2023,
* 10 398,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 18 222 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société K 13 au paiement des intérêts de droit sur les sommes ci-dessus répertoriées à compter du 30 septembre 2023,
— ordonner à la société K 13 de lui remettre l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail signés, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société K 13 au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— condamner la société K 13 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société K 13 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société K13 aux dépens.
La société K 13 avait, quant à elle, demandé à ce que M. [E] soit débouté de ses demandes, avait émis une contestation sérieuse au motif qu’ils n’étaient pas liés par un contrat de travail et sollicité sa condamnation à lui restituer les matériels stockés et un ordinateur portable.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— condamné la société K 13 à payer à M. [E] les sommes suivantes :
. 4 332,78 euros bruts au titre du salaire du 1er au 30 septembre 2023,
. 10 398,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 18 222 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la société K 13 au paiement des intérêts de droit desdites sommes à compter du 30 septembre 2023,
— ordonné à la société K 13 de remettre à M. [E] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail signés sous astreinte de 100 euros par jour à compter du mai 2024 jusqu’au 31 mai 2024, le conseil s’en réservant la liquidation,
— condamné la société K 13 au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— condamné la société K 13 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société K 13 de remettre à M. [E] tous les documents relatifs au véhicule Citroën décrit ci-dessus,
— ordonné à M. [E] de remettre à la société K13 l’ensemble des données informatiques appartenant à ladite société,
— pris acte que les matériels appartenant à la société K 13, stockés dans un box sont à sa disposition,
— condamné la société K 13 aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société K 13 représentée par son liquidateur amiable a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01507.
Par avis du 28 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société K13 et a désigné la Selarl de Keating, prise en la personne de Me [G] [O] [P], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 26 août 2024, M. [E] a assigné la Selarl de Keating ès qualités devant le premier président sollicitant, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation de la Selarl de Keating ès qualités au paiement de la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, le premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— constaté le désistement de M. [E], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
— dit que les dépens afférents à la présente instance en référé restent à la charge de M. [E],
— rejeté la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2024, la société K 13, appelante et la Selarl de Keating représentée par Me [G] [O] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K 13, intervenante, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société K 13 à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes :
. 4 332,78 euros bruts (quatre mille trois cent trente-deux euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du salaire du 1er au 30 septembre 2023,
. 10 398,62 euros bruts (dix mille trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 18 222 euros (dix-huit mille deux cent vingt-deux euros) nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société K 13 à payer à M. [J] [E] des intérêts de droit desdites sommes à compter du 30 septembre 2023,
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 avril 2024 en ce qu’elle a ordonné à la société K 13 de remettre à M. [J] [E] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail signés, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 2 mai 2024 jusqu’au 31 mai 2024, le conseil s’en réservant la liquidation,
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société K 13 à payer à M. [J] [E] la somme de 5 000 euros (cinq milles euros) à titre de dommages et intérêts provisionnels,
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société K 13 à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 avril 2024 en ce qu’elle a ordonné à la société K 13 de remettre à M. [J] [E] l’attestation Pôle emploi, tous les documents relatifs au véhicule Citroën,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé du fait de l’ouverture de la procédure collective visant la société
K 13,
et en tout état de cause,
— constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à l’ensemble des demandes de M.[J] [Y] [E],
— débouter M. [J] [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [Y] [E] au paiement à la Selarl de Keating ès qualités de liquidateur judiciaire [sic] de la société K 13 de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [J] [Y] [E] au paiement à la Selarl de Keating ès qualités de liquidateur judiciaire [sic] de la société K 13 de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel,
— condamner M. [J] [Y] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, M. [J] [E] demande à la cour de :
— déclarer la société K 13 représentée par la Selarl de Keating mal fondée en son appel et l’en débouter,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— déclarer l’AGS-CGEA Ile-de-France mal fondée en ses exceptions d’incompétence et son appel incident,
— débouter l’AGS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et l’en débouter [sic],
— déclarer M. [E] recevable en ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle [sic] a dit qu’il existait un contrat de travail entre les parties,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a constaté que la société K13 était débitrice au titre des salaire et indemnités de rupture de M. [J] [E] des sommes suivantes :
1. salaire du 1er au 30 septembre 2023 : 4 332,78 euros brut,
2. indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 398,62 euros brut,
3. indemnité conventionnelle de licenciement : 18 222 euros,
— confirmer en conséquence l’ordonnance de référé rendue le 19 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’elle a :
. condamné la société K13 à payer à [J] [E] les sommes suivantes avec intérêts de droit desdites à compter du 30 septembre 2023 :
1. salaire du 1er au 30 septembre 2023 : 4 332,78 euros brut,
2. indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 398,62 euros brut,
3. indemnité conventionnelle de licenciement : 18 222 euros,
. ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail signés sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 2 mai 2024 jusqu’au 31 mai 2024, le conseil s’en réservant la liquidation,
. condamné la société K 13 au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
. condamné la société K 13 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société K13 de remettre à M. [J] [E] tous les documents relatifs au véhicule Citroën décrit ci-dessus,
. pris acte que les matériels appartenant à la société K 13, stockés dans un box, sont à sa disposition,
. débouté la société K13 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamné la société K13 aux entiers dépens,
y ajoutant et statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [J] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société K13 aux sommes suivantes :
. salaire du 1er au 30 septembre 2023 : 4 332,78 euros brut,
. indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 398,62 euros brut,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 18 222 euros,
. intérêts de droit à compter du 30 septembre 2023,
. dommages et intérêts : 5 000 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— dire que l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest doit garantir le paiement desdites sommes,
— déclarer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 19 avril 2024 opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et dire qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l’avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, correspondant aux créances établies par cette décision exécutoire,
— dire que les sommes objets des condamnations de l’ordonnance de référé du 19 avril 2024 porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— condamner l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest au paiement desdites sommes au profit de M.[J] [E],
— condamner la Selarl de Keating ès qualités de mandataire liquidateur de la société K 13 [sic] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la Selarl de Keating ès qualités de mandataire liquidateur de la société K 13 [sic] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 septembre 2024, l’association CGEA AGS Ile-de-France ouest, intervenante forcée, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
vu l’article L. 625-3 du code du commerce [sic],
— juger qu’en présence d’une société en procédure collective, le présent litige relève de la compétence exclusive du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
en conséquence,
— juger que la cour n’est pas compétente pour statuer sur l’appel de l’ordonnance litigieuse,
vu l’article L. 1411-1 du code du travail,
— juger que le conseil de prud’hommes n’était pas matériellement compétent en l’absence de lien de subordination entre M. [E] et la société K13,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et inviter les parties à mieux se pourvoir,
vu l’article R. 1455-5 du code du travail,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et inviter les parties à mieux se pourvoir,
en tout état de cause,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article
L. 622-28 du code du commerce,
— mettre hors de cause l’AGS concernant les frais de procédure, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2024, il a été confirmé par les parties et inscrit à la note d’audience par le greffe, que les documents sociaux avaient été remis à M. [E], sans énoncé d’une date précise, mais avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société K 13.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement observé qu’aucun appel ou appel incident n’est dirigé à l’encontre du chef du dispositif de l’ordonnance de référé ayant ordonné à M. [J] [E] de remettre à la société K 13 l’ensemble des données informatiques appartenant à ladite société et ayant pris acte que les matériels appartenant à la société K 13, stockés dans un box, sont à la disposition de celle-ci.
1- sur les moyens soulevés par l’AGS et le liquidateur
L’AGS soutient, au visa de l’article L. 625-5 du code de commerce, que la cour en tant que juridiction d’appel d’une ordonnance de référé n’est pas matériellement compétente pour statuer dans un litige où l’une des parties est en procédure collective.
Elle expose qu’une telle incompétence est logique puisque la vocation de la formation de référé est de condamner à titre provisionnel dans l’attente du jugement au fond sur les mêmes demandes ; qu’une condamnation provisionnelle est incompatible avec le statut particulier applicable aux sociétés en procédure collective pour lesquelles seule une fixation au passif est possible.
L’appelante fait valoir, quant à elle, que les demandes sont irrecevables car l’ouverture d’une procédure collective fait obstacle à la poursuite d’un référé conformément à la jurisprudence de la Cour ce cassation, et ce parce que seule une action en cours au fond peut tendre à fixer une créance au passif et à figurer sur l’état des créances au sens de l’article R. 622-20 du code de commerce.
L’intimé répond que la formation des référés a été saisie exclusivement aux fins de condamner la société représentée par son liquidateur amiable au paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte, à la remise des documents sociaux outre le paiement d’une provision à titre de dommages-intérêts et frais de procédure ; que le fait que le liquidateur amiable se soit saisi de cette action pour former des prétentions est sans conséquence sur la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes formées qui relèvent exclusivement de l’exécution du contrat de travail.
Il indique que les sommes réclamées ont été chiffrées par l’employeur lui-même sur le solde de tout compte remis au salarié et intégralement soumises à charges sociales d’ores et déjà payées par la société alors même que le salarié se trouve privé de tout règlement ; que le non-paiement des sommes réclamées ne se heurte à aucune contestation sérieuse et constitue un trouble manifestement illicite ; que l’intimé est recevable, au regard de la procédure collective, à demander la fixation de sa créance au passif.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été rendue le 19 avril 2024 alors que la société n’était pas encore en liquidation judiciaire, laquelle est intervenue le 25 juin 2024, postérieurement à la déclaration d’appel de la société représentée alors par son liquidateur amiable.
Selon l’article L. 625-5 du code de commerce 'les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement.'
Si, en première instance, la formation de référé avait compétence en l’absence de procédure collective, il n’en est plus de même devant la cour qui statue dans le cadre du référé, en l’état de la liquidation judiciaire prononcée entre temps à l’endroit de l’employeur.
En effet, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent, en vertu de la disposition précitée pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail et opposant le salarié au mandataire judiciaire et ce afin que le salarié puisse obtenir la mise en 'uvre de la garantie de l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) [Soc.,4 juin 2003 n°01-41791].
La cour statuant sur une ordonnance de référé n’est donc pas compétente pour statuer sur les demandes correspondant à des créances garanties par l’AGS.
En revanche, elle reste compétente pour statuer sur la remise de documents.
Il résulte des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que les condamnations prononcées par la formation de référé – sans d’ailleurs mentionner qu’il s’agit de provisions sauf pour les dommages-intérêts -, correspondent à des créances garanties par l’AGS ce que reconnaît l’intimé qui sollicite cette garantie.
L’intimé ne peut au surplus alléguer l’existence d’un trouble manifestement illicite, le référé étant prohibé lorsqu’il s’agit de créances nées antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Seules les demandes de l’intimé concernant la remise de documents sociaux ou de documents relatifs au véhicule Citröen mentionnés dans l’ordonnance peuvent être examinées.
En conséquence, il convient, par infirmation de l’ordonnance, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de fixation au passif de sommes provisionnelles à titre de salaires, préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages-intérêts.
2- sur la remise des documents
Il est rappelé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le liquidateur soulève une contestation sérieuse au motif que la validité du contrat de travail produit par l’intimé est sujette à caution au regard du siège social erroné qui y est mentionné et que le lien de subordination est inexistant en l’absence de directives et de sanctions de la société, M. [E], associé égalitaire, étant gérant de fait, de sorte qu’en l’absence d’une relation salariale, la demande de remise des documents ne peut pas prospérer.
L’intimé soutient qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur l’existence d’un contrat de travail qu’il produit et qu’en conséquence, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail signés doivent lui être remis.
Si l’intimé produit effectivement une attestation Pôle emploi et un certificat de travail non signés (ses pièces n°4 et 5), il résulte des déclarations des conseils des parties lors de l’audience de plaidoiries telles que mentionnées par le greffe sur la note d’audience que lesdits conseils ont confirmé, sans autre explication, que les documents avaient bien été remis.
En tout état de cause, la remise des documents sociaux suppose que les créances dont se prévaut M. [E] soient fixées définitivement, au regard de la contestation du liquidateur et de l’AGS, ce qui suppose que soit reconnue par les juges du fond l’existence d’une relation salariale avec la société K 13.
En l’espèce, le liquidateur et l’AGS apportent des éléments quant aux conditions dans lesquelles le contrat de travail a été produit et à son contenu, à l’absence d’un lien de subordination entre la société et M. [E], associé égalitaire, qui agirait comme un gérant de fait, ne serait soumis à aucune directive ou sanction (pièces n°1, 6, 12 et 13 appelante), ce que conteste l’intimé qui affirme qu’il n’a jamais disposé d’un mandat social au sein de la société, ni accompli d’actes de gestion pour celle-ci, qu’il exerçait des fonctions purement techniques et exclusives sous la subordination juridique du gérant (sa pièce n°9).
Cependant, il n’appartient pas au juge avec l’évidence requise en référé de se prononcer sur la fictivité du contrat du travail, sur l’existence ou l’absence d’un lien de subordination entre l’intimé et la société.
Ce dernier, par infirmation de l’ordonnance, sera donc débouté de sa demande de remise d’attestation Pôle emploi [France Travail] et de certificat de travail sous astreinte.
Pour les mêmes motifs d’une contestation sérieuse sur la nature des relations entre l’intimé et la société, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société K 13 de remettre les documents relatifs au véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 8] attribué à M. [E] lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2023.
L’intimé sera débouté de sa demande à ce titre.
3- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, ceux concernant la société en liquidation judiciaire étant fixés au passif de la procédure collective.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Statuant à nouveau, dans la limite de l’appel, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société K 13 à titre provisionnel, d’un rappel de salaires du 1er au 30 septembre 2023, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, correspondant à des créances par nature garanties par l’AGS,
Constate que les documents sociaux réclamés par M. [J] [E] ont été remis à ce dernier selon les déclarations des parties à l’audience, sans autre explication, tels que mentionnés à la note d’audience,
Déboute en tout état de cause M. [J] [E] de sa demande de remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi [France Travail] et du certificat de travail signés et des documents relatifs au véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 8],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, ceux concernant la société et son liquidateur judiciaire étant fixés au passif de la procédure collective,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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