Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 févr. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF7
N° de Minute : 297
Ordonnance du vendredi 14 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [R] né le 12 Juillet 2001 à [Localité 4], de nationalité algérienne
alias [N] [H] né le 25 juillet 1999 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, procès-verbal de refus du 13 février 2025 à 13 h 06
représenté par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 14 février 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025 à 14 h 20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 février 2025 à 11 h 24 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 février 2025 à 16 h 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu la plaidoirie de Maître Justine DUVAL ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [R] né le 12 juillet 2001 à [Localité 4] alias [H] [N] né le 25 juillet 1999 à [Localité 1] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 16 décembre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 février 2025 à 11h24 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [H] [R] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [H] [R] du 13 février 2025 à 16h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, M.[H] [R] soulève le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contestant le motif de prolongation lié à la situation de menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen nouveau de l’appelant tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la contestation relative à la situation de menace à l’ordre public qui résulterait de l’ancienneté de sa condamnation en 2022 n’est pas opérant . En effet, le premier juge a également fondé la prolongation exceptionnelle sur l’obstruction de l’étranger à son éloignement lequel a admis lors des débats de première instance avoir refusé de se rendre à l’audition consulaire du 31 janvier 2025 auprès des autorités algériennes , soit dans les quinze derniers jours ayant précédé la requête du 12 février 2025 .
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 14 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Justine DUVAL
Le greffier
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 297 DU 14 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [R] le vendredi 14 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 14 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 14 février 2025
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBF7
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