Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGC2
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
06 Mai 2024
22/01112
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois au titre des maladies professionnelles de silicose et d’affection amiante.
Il a sollicité la prise en charge de frais de transport entre son domicile et la clinique du souffle à [Localité 4] dans les Pyrénées Orientales.
La CPAM de l’Artois a rejeté ses demandes, par décisions prononcées les 10 février 2017, 30 janvier 2018, 30 janvier 2019 et 7 février 2020, au motif qu’il existe un établissement similaire plus proche.
M. [T] a saisi à chaque fois la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par lettre recommandée, sans obtenir de réponse.
Il a finalement établi un récapitulatif de ses recours amiables, reçu par la CRA le 5 juillet 2022, portant sur les contestations de refus de remboursement de ses frais de transport pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai qui lui était imparti, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2022, indiquant ne pas comprendre pourquoi d’anciens collègues étaient pris en charge malgré la distance, et précisant qu’il a été lui-même pris en charge à compter de 2021 dans les mêmes conditions.
La CRA de la caisse a rendu un avis de rejet explicite du recours le 19 mai 2023.
Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante':
«'- Constate qu’en l’absence d’un assesseur, le Tribunal ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire';
— Constate que les parties dûment représentées ont donné leur accord à l’audience pour que le Président statue seul';
— Déclare M. [R] [T] recevable en son recours';
— Infirme la décision de la [1]';
— Ordonne à la CPAM de l’Artois de traiter la demande de remboursement des frais de transport en litige portée par M. [T] au regard des justificatifs produits';
— Condamne la CPAM de l’Artois aux dépens'».
Par lettre recommandée expédiée le 19 juin 2024, la CPAM de l’Artois a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 31 mai 2024.
Dans ses conclusions établies le 29 octobre 2025, la CPAM de l’Artois demande l’infirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions, invoquant les articles L 111-2-1, R 322-10 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment que pour les transports effectués en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, M. [T] devait obligatoirement solliciter l’agrément de la caisse en effectuant une demande d’entente préalable pour en obtenir le remboursement.
Elle précise que le médecin conseil a donné un avis défavorable d’ordre médical à la prise en charge des transports litigieux, au motif qu’un établissement plus proche du même type existait, et que cet avis a été confirmé par celui du médecin expert.
La caisse indique enfin qu’aucune disposition légale ne lui impose de préciser à l’assuré un établissement estimé similaire plus proche.
M. [T] demande la confirmation du jugement, et maintient sa demande de remboursement des frais de transport engagés au titre des quatre années 2017 à 2020 inclus. Il précise que depuis 2021 la caisse lui rembourse ces frais.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
Si’l'article L 321-1 2ºdu code de la sécurité sociale’prévoit que l’assurance maladie comporte la couverture des frais de transport, cette prise en charge est encadrée par des conditions limitatives et strictes, énumérées dans les articles R 322-10 et suivants du même code.
Selon’l'article R.322-10 1º du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3º du I de’l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles’et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19º de l’article L. 160-14 du présent code.
L’article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que «'est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R 322-10';
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.'»
En l’espèce, l’urgence des transports litigieux n’est attestée par aucun médecin prescripteur, ni invoquée par M. [T].
L’accord préalable de la caisse devait par conséquent être obtenu avant la réalisation des transports, s’agissant en l’espèce de transports de plus de 150 km, ce qui n’est pas contesté.
Il est établi, et pas davantage contesté, que la caisse n’a pas donné son accord préalable à la réalisation de ces transports.
Si pour la compréhension par l’assuré de la décision de la caisse celle-ci aurait pu en préciser le motif, aucune obligation de ce type n’est cependant prévue par les textes applicables précisés ci-dessus.
L’accord nécessaire de la caisse n’ayant pas été donné pour les frais dont le remboursement est sollicité par M. [T], il convient de rejeter sa demande et d’infirmer la décision de première instance.
La décision implicite de la [2] de rejeter les recours formés par M. [T] contre les décisions du 10 février 2017, 30 janvier 2018, 30 janvier 2019 et 7 février 2020 de la caisse de refuser le remboursement des frais de transports engagés par l’assuré de 2017 à 2020 inclus est donc confirmée.
SUR LES DÉPENS
Compte tenu de l’issue du litige, mais aussi de l’absence d’explication de la caisse à ses décisions qui n’ont pu être comprises de l’assuré, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 mai 2024 ;
REJETTE le recours formé par M. [R] [T] contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois de rejeter les recours formés par l’assuré contre les décisions de la caisse du 10 février 2017, 30 janvier 2018, 30 janvier 2019 et 7 février 2020 de refuser le remboursement des frais de transports engagés de 2017 à 2020 inclus ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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