Irrecevabilité 6 novembre 2025
Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 mars 2026, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI7O
S.A.S., [J]
C/
S.C.I. ZRTC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00829
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S., [J] représentée par son représentant légaL
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. ZRTC
représentée par son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT , conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradicoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 4 décembre 2024, la SAS, Messa a interjeté appel du jugement 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz l’ayant déboutée de ses demandes et condamnée dans un litige l’opposant à la SCI ZRTC.
Le conseil de la SAS, Messa a déposé son mandat le 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 6 novembre 2025 le conseiller de la mise en état a statué sur l’incident soulevé en raison de l’absence de paiement du timbre sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile et a:
— déclaré sur ce fondement irrecevable l’appel principal formé par la SAS, Messa à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 14 novembre 2024
— renvoyé l’affaire à l’audience sur incident du 4 décembre 2025 afin qu’il soit statué sur les demandes sur incident formées par la SCI ZRTC par conclusions datées du 2 septembre 2025.
— invité à ce titre la SCI ZRTC à conclure sur le maintien ou non de ses prétentions sur incident et en cas de maintien, sur la recevabilité de ses demandes relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile formées contre la SAS, Messa dans la mesure où l’intimée invoque l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière.
— invité la SCI ZRTC à produire le jugement du 30 avril 2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS, Messa.
— réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2025, la SCI ZRTC a demandé au conseiller de la mise en état de:
— constater que l’incident aux fins de radiation n’avait plus d’objet, le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz étant devenu définitif
— condamner la SAS, Messa aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement, fixer au passif de la procédure collective de la SAS, Messa les dépens de l’appel ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir été informée le 4 juin 2025 de l’existence du jugement du 30 avril 2025 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS, Messa.
Elle dit avoir déclaré sa créance et précise que par jugement du 9 juillet 2025, la SAS, Messa a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant maintenue au 1er novembre 2023.
Elle expose que dans la mesure où le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel principal de la SAS, Messa irrecevable par ordonnance du 6 novembre 2025, le jugement est devenu définitif et l’incident qu’elle avait soulevé aux fins de radiation n’a plus d’objet.
Elle demande la condamnation de la SAS, Messa aux dépens et à lui payer un article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, la fixation des dépens et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la SAS, Messa.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que l’incident soulevé par la SCI ZRTC tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire est devenu sans objet du fait de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2025 ayant déclaré l’appel formé par la SAS, Messa irrecevable.
Il résulte des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et ait appelé le mandataire judiciaire à l’instance.
Dans la mesure où l’instance a été interrompue par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS, Messa prononcé le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Metz et que le mandataire liquidateur de cette dernière n’a pas été mis en cause, il convient de déclarer irrecevables les demandes tendant à voir condamner la SAS, Messa aux dépens et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande subsidiaire tendant à ce que les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens soient fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, Messa.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés au titre du présent incident et de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance sur incident du 6 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constate que l’incident soulevé par la SCI ZRTC tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire est devenu sans objet du fait de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2025 ayant déclaré l’appel formé par la SAS, Messa irrecevable;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI ZRTC tendant à voir condamner la SAS, Messa aux dépens et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa demande subsidiaire tendant à ce que les dépens et les frais irrépétibles soient fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS, Messa;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés tant au titre du présent incident qu’au titre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 novembre 2025.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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