Confirmation 24 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 mai 2006, n° 05/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/02016 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 14 février 2005, N° 11.01.1083 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 24 MAI 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/02016
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2005
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11.01.1083
APPELANT :
Monsieur I-J K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Plan des Monges
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me LOSSOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL GTPH, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Cyril MALGRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Avril 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. I-Marc ARMINGAUD, Conseiller
M. Georges TORREGROSA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.
— signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, greffière, présente lors du prononcé.
*
Le 29 mai 1999, I J K, conducteur d’engins, réalisait à l’aide d’un tracto-pelle appartenant à la SARL GTPH, dont il était salarié, des travaux sur la propriété de Y Z, suivant un accord verbal, pour le prix de 2.500 F.
Au cours de ces travaux, il endommageait la fosse septique.
Par actes des 13 mars 2001 et 28 février 2002, Y Z faisait assigner I J K et la société GTPH devant le Tribunal d’Instance de MONTPELLIER, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 2.573,95 € pour le remplacement de la fosse septique et celle de 3.811,23 € pour son préjudice moral et de jouissance, sur le fondement à titre principal des articles 1134 et 1184 du Code Civil, et à titre subsidiaire, de l’article 1384 alinéa 5 dudit Code.
Elle a précisé que I J K s’était présenté comme travailleur indépendant et que ce n’est qu’au cours de l’enquête qu’elle a appris qu’il était salarié de la société GTPH.
La SARL GTPH a fait valoir qu’elle n’avait conclu aucun contrat avec Y Z et qu’au moment des faits, aucun lien de préposition n’existait entre elle et I J K qui a agi de son propre chef, pour son propre compte.
I J K justifiant à l’aide d’un bulletin de paie qu’il était bien salarié de la société GTPH au moment des faits, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société GTPH à lui payer la somme de 18.000 €.
Par jugement du 14 février 2005, le Tribunal a :
— condamné I J K à payer à Y Z les sommes de 2.573,95 € pour le remplacement de la fosse septique et de 1.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— débouté Y Z et I J K de leur demande à l’encontre de la SARL GTPH.
A P P E L :
Appelant de ce jugement, I J K conclut à sa réformation et au débouté de Y Z de ses demandes.
Il réclame 1.800 € à titre de dommages-intérêts à la société GTPH et 800 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il maintient avoir informé son employeur de la demande de Y C et avoir agi sur instruction de ce dernier qui a lui-même chiffré à 2.500 F le coût des travaux à réaliser.
Il rappelle :
— qu’il était salarié de la société BACKTIFRANCE devenue en novembre 1998 la société GTPH gérée en droit par Mme X, et en fait par D X ;
— que la société GTPH travaillait en semaine pour des entreprises et le samedi pour des particuliers, en faisant des heures supplémentaires, ainsi que l’atteste E F, salarié de GTPH ;
— que le tracto-pelle ne pouvant circuler sur la route doit être transporté et ne peut quitter les locaux de la société où il était entreposé chaque soir après le travail de la journée sans l’autorisation de l’employeur ;
— que la société GTPH n’a pas hésité à déposer plainte avec constitution de partie civile contre lui à la suite de ces faits ;
— que la demande de dommages-intérêts est en conséquence justifiée même si la plainte déposée n’a pas eu de suite, en raison du défaut de consignation.
La SARL GTPH conclut au débouté de I J K et Y Z de leurs demandes et réclame leur condamnation à lui payer 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que Y Z a fondé son action en faisant état d’un contrat verbal entre elle et I J K et non entre elle et la société GTPH et que sur 1384 al. 5 sa responsabilité ne saurait être retenue.
Elle rappelle la nécessité d’établir, pour caractériser le lien de préposition, que le préposé a agi dans l’intérêt du commettant et sur ses instructions, et que ce dernier a gardé la maîtrise des opérations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte tenu du caractère clandestin des travaux effectués par I J K.
Elle rappelle :
— que E G, licencié de l’entreprise, a été débouté par le Conseil des Prud’hommes de sa demande au titre des heures supplémentaires pour les travaux effectués le samedi chez des particuliers, prétendument pour le compte de l’entreprise ;
— que contrairement à ce que déclare le requérant, les tracto-pelles peuvent circuler sur la route et sont mis en marche à l’aide de clefs universelles que chaque chauffeur possède.
M O T I F S :
Sur les conclusions d’incident :
ATTENDU que Y Z, intimée, a déposé un unique jeu de conclusions le 4 avril 2006, soit la veille de l’ordonnance de clôture, près d’un an après l’appel interjeté, alors que l’appelant avait conclu au fond dès le 5 août 2005 et la SARL GTPH le 17 janvier 2006 ;
ATTENDU que ces conclusions, manifestement tardives, n’ont pas permis à l’appelant d’y répondre ; qu’il convient de les rejeter ;
Sur le fond :
ATTENDU qu’il n’est pas contesté qu’à la date des faits, I J K était employé par la SARL GTPH en qualité de conducteur d’engins et qu’il a endommagé la fosse septique de Y H en effectuant à sa demande des travaux sur son terrain ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que Y Z a, pour ces travaux, traité directement et verbalement avec I J K, sans passer par la SARL GTPH ;
ATTENDU qu’il n’est aucunement établi que LA SARL GTPH était informée de la réalisation de ces travaux par son employé ;
ATTENDU que I J K se borne à soutenir que son employeur était nécessairement informé, puisque le tracto-pelle ne peut être utilisé à son insu ;
ATTENDU que cette affirmation est démentie par les attestations produites par la SARL GTPH desquelles il ressort que le tracto-pelle pouvait librement circuler sur les voies ouvertes à la circulation et que chaque conducteur détenait une clef permettant de le faire démarrer ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
ATTENDU que le préjudice subi par la SARL GTPH du fait de l’action sans fondement intentée contre elle suite à sa mise en cause par I J K, est réel et certain ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Rejette les conclusions déposées le 4 avril 2006 par Y Z ;
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant, condamne I J K à payer à la SARL GTPH la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Condamne I J K aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.
Le Greffier, Le Président,
MM/MCM
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