Infirmation partielle 30 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 mai 2006, n° 06/12161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/12161 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 mai 2006, N° 2005F5565 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGENCES MARITIMES BARWIL POMME c/ Société de droit algérien HYPROC SHIPPING COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008
N° 2008/31
Rôle N° 06/12161
XXX
S.A.S. XXX
X Y
Z A
C/
Société de droit algérien HYPROC SHIPPING COMPANY
Grosse délivrée
le :
à : MAGNAN
E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 2005F5565
APPELANTS
XXX, demeurant XXX
S.A.S. XXX
dont le siège est XXX
Maître X Y prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ANTINEA SHIPPING AGENCY
XXX
Monsieur Z A intervenant volontairement en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la GIE ASA
né le XXX à XXX
XXX
représentés par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par la SCP PELLIER – ARNAUD & MOUREN 'VIDAPARM', avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société de droit algérien HYPROC SHIPPING COMPANY prise en la personne de son dirigeant légal
dont le siège est XXX
représentée par la SCP L M-E, I à la Cour, plaidant par Me Paul COCCHIELLO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme et la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency ont constitué, le 5 octobre 1999, un G.I.E. dénommé ASA ayant pour objet essentiellement d’assurer la gestion humaine et financière d’opérations d’escales de navires effectuées en ALGERIE. Pour ce faire, le XXX ou/et la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency (ce point est controversé) adressai(en)t à la société HYPROC Shipping Company, société de droit algérien, possédant une flotte de navires (bitumiers, méthaniers') à titre d’avances des sommes d’argent « en couverture » des frais d’escale de navires que la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme opérait dans les ports algériens pour le compte de divers mandants. La relation commerciale qui avait débuté en début d’année 1998, a pris fin en milieu d’année 2002 (juillet). La S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency estimait que la société HYPROC Shipping Company détenait, au 29 juillet 2002, la somme de 290.396,49 $ au titre d’avances non utilisées qui lui avaient été faites pour opérer les navires que la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme lui confiait. La S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency a été mise en liquidation judiciaire, le 30 décembre 2002, Maître X Y étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire et le XXX a fait l’objet d’une liquidation amiable, le 10 févier 2003, Monsieur Z A étant nommé en qualité de liquidateur amiable.
Maître X Y, ès-qualités, et Monsieur Z A, ès-qualités, ont sollicité, le 21 novembre 2003, de la société HYPROC Shipping Company la restitution d’un trop perçu s’élevant à 231.153 ,38 $ et, conjointement avec la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme, ont fait saisir, le 30 septembre 2004, de manière conservatoire, le navire « Larbi F GHidi » appartenant à la société HYPROC Shipping Company pour sûreté de la créance du XXX, le navire appareillant le 5 octobre 2004 après constitution d’un cautionnement bancaire.
Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2006, le Tribunal de Commerce de Marseille a, retenant l’application de la loi française pour la prescription, déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action de la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme, de Maître X Y, ès-qualités et de Monsieur Z A, ès-qualités en restitution par la société HYPROC Shipping Company de la somme de 231.153,58 $ et a débouté la société HYPROC Shipping Company de sa demande reconventionnelle en indemnisation de son préjudice résultant du caractère abusif de la saisie conservatoire du navire « Larbi F GHidi ».
La S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme, Maître X Y, ès-qualités, et Monsieur Z A, ès-qualités, ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens des appelants dans leurs conclusions en date du 1er octobre 2007 tendant à faire juger :
- que s’agissant d’une action en restitution d’avances consenties à un agent maritime, la société HYPROC Shipping Company, dépositaire détenant à titre précaire pour le compte d’autrui les sommes remises à titre d’avances, ne peut se prévaloir d’une prescription abrégée,
- que la société HYPROC Shipping Company a agi en qualité d’agent maritime et non de consignataire de navire en gérant des fonds qui lui avaient remis à des fins précises si bien que l’action en répétition du trop versé à l’issue des relations commerciales se prescrit selon le droit commun par dix années,
- que la loi applicable au contrat de consignation de navire est la loi algérienne qui prévoit un délai de prescription de deux années en ce qui concernent les actions intentées contre un consignataire de navire opérant des navires exclusivement dans des ports algériens,
- que le délai de prescription prévu par la loi algérienne a été interrompu, le 16 novembre 2002, par une reconnaissance tacite de sa dette de la part de la société HYPROC Shipping Company et que le nouveau délai de deux années a été interrompu par la saisie conservatoire du navire « Larbi F GHidi », le 30 septembre 2004 et l’assignation au fond intervenue, le 7 octobre 2004,
- que le G.I.E. dénommé ASA a bien été le mandant originel de la société HYPROC Shipping Company par le biais de la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency et a qualité pour agir en restitution du trop versé à la société HYPROC Shipping Company, qui s’élève à 231.153,38 $ selon des décomptes précis (54 opérations concernant cinq ports pour une période allant du 17 janvier 1998 au 11 juillet 2002) et non contestés par la société HYPROC Shipping Company,
- que l’appel incident de la société HYPROC Shipping Company doit être rejeté, s’agissant d’une saisie du navire « Larbi F GHidi » fondée sur une créance ayant le caractère maritime et pratiquée sur un navire appartenant à la société HYPROC Shipping Company, au demeurant la saisie n’ayant pas causé de préjudice à la société HYPROC Shipping Company dont le navire n’a été en état d’appareiller qu’à compter du 6 octobre 2004 ;
Vu les prétentions et moyens de la société HYPROC Shipping Company dans ses conclusions récapitulatives et d’appel incident en date du 3 décembre 2007 tendant à faire juger :
- que l’action en paiement est fondée sur le contrat de consignataire de navire et est prescrite par application de l’article 16 de la loi N° 69-8 du 3 janvier 1969 prévoyant une prescription d’une année,
- que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’application de la loi algérienne comme devant régir les relations commerciales,
- que la société HYPROC Shipping Company a bien agi en qualité de consignataire de navire et a reçu des fonds pour l’exercice de cette activité,
- qu’aucune cause de prescription ne peut être invoquée par les appelants, que la créance alléguée n’est pas justifiée de manière certaine et incontestable et que seule la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency a entretenu des relations commerciales avec le consignataire de navire en Algérie et reste redevable de la somme de 105.313,34 $ à ce titre,
- que les agissements combinés de la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme, de la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency et du G.I.E. dénommé ASA qui, bien que non titulaires d’une créance maritime, ont fait pratiquer une saisie conservatoire du navire « Larbi F GHidi » sur le point d’appareiller l’immobilisant trois jours de manière abusive a causé à son armateur un préjudice qui devra être réparé à hauteur de 149.461,12 $ en principal (frais d’immobilisation) et de 50.000 (dommages-et-intérêts), outre divers frais bancaires ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 3 décembre 2007.
A ) Sur la demande en restitution es avances.
Attendu que la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency qui a, seule, entretenu des relations d’affaires avec la société HYPROC Shipping Company, agissait au nom et pour le compte du XXX qu’elle avait constitué avec la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme ; que la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency, pour le compte du XXX, transmettait à la société HYPROC Shipping Company à titre d’avances sur les frais d’escales et sur les soldes des comptes d’escales, des fonds que la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme avait recueillis auprès de sa clientèles d’armateurs ; que la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency a reconnu qu’elle agissait en qualité de mandataire du G.I.E. dénommé ASA, lorsqu’elle remettait les fonds à la société HYPROC Shipping Company (c f le règlement intérieur du XXX organisant les rapports des membres eux) ; qu’il s’ensuit que le G.I.E. dénommé ASA peut agir directement, en sa qualité de mandante contre la société HYPROC Shipping Company que la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency s’est substituée ; que le XXX a bien qualité et intérêt pour agir à l’encontre de la société HYPROC Shipping Company en vue d’obtenir la restitution d’avances qui, selon lui, n’ont pas été utilisées aux fins convenues entre la société HYPROC Shipping Company et la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency, à savoir le règlement des comptes d’escales ; que, de plus, le Crédit Agricole atteste qu’il a effectué de 1999 à 2002 des virements directes au profit de la société HYPROC Shipping Company sur ordre du G.I.E. dénommé ASA à titre d’avances sur frais d’escales de navires dans des ports algériens ; que la société HYPROC Shipping Company ne peut soutenir qu’elle n’a pas eu de relations d’affaires avec le XXX ;
Attendu que la société HYPROC Shipping Company a agi en qualité de consignataire de navire dont la mission consiste à accomplir des opérations pour les besoins et le compte de navires et d’armateurs, que les armateurs ou/et les capitaines de navire n’effectuent pas sur place dans les ports d’escale ; que le rôle de la société HYPROC Shipping Company s’est limité à effectuer des opérations relevant de l’activité de consignataire de navire en pourvoyant aux besoins normaux de navires faisant escales dans cinq ports algériens, en les assistant durant les escales et en gérant tous les problèmes inhérents aux escales ; que les nombreux documents versés au débat pour chacune des escales litigieuses révèlent que l’intervention de la société HYPROC Shipping Company consistait à effectuer des actes relevant de l’activité de consignataire de navire ( (c f l’établissait de « comptes d’escales » mentionnant tous les frais portuaires (pilotage, amarrage, remorquage, location de vedette '), les droits et taxes (droits de quai, heures supplémentaires') et les frais d’armement, outre le coût de sa prestation d’agence) et tous les ordres de transfert de fonds émanant du XXX aux fins de créditer le compte bancaire de la société HYPROC Shipping Company du montant d’avances pour chacun des navires opérés lors des escales ;
Attendu que la société HYPROC Shipping Company a perçu, en sa qualité de consignataire de navire, des fonds à titre d’avances sur les frais d’escales et sur les soldes des comptes d’escales ; que le XXX demande, après la fin de la relation commerciale, restitution des sommes non utilisées aux fins convenues ; qu’il s’ensuit que le XXX agit dans le seul cadre du contrat de consignataire de navire en vue d’apurer les comptes découlant de l’accomplissement d’opérations relevant exclusivement de l’activité de consignataire de navire et en vue d’obtenir, le cas échéant, la restitution de sommes perçues par la société HYPROC Shipping Company à la seule fin d’effectuer des opérations de consignataire de navire ; que les sommes en litige relevant du seul contrat de consignation de navire, le XXX ne peut se prévaloir des dispositions légales autonomes relatives au contrat de dépôt et notamment celles afférentes à la prescription de l’action fondée sur le contrat de dépôt ; que l’action intentée par le XXX résulte du contrat de consignation de navire qui ne recèle pas un contrat de dépôt autonome pouvant être invoqué séparément par le XXX ;
Attendu que selon l’article 17 de la loi N° 69-8 du 3 janvier 1969, « en matière internationale, les contrats et les actes des consignataires sont régis par la loi du port où opèrent ces derniers » ; que toutes les opérations effectuées par la société HYPROC Shipping Company l’ont été dans des ports algériens ; qu’en droit international privé français, la prescription extinctive d’une obligation contractuelle est soumise à la loi qui régit celle-ci, en l’occurrence la loi algérienne ; qu’il n’y a pas lieu en effet de scinder la prescription qui est un moyen de se libérer d’une obligation contractuelle par l’écoulement d’un certain laps de temps et le fond du droit ; que le délai permettant de se libérer est un délai de prescription et non un délai de procédure ; qu’il s’ensuit que la prescription de l’action fondée sur le contrat de consignation de navire est soumise à l’article 620 du Code de Commerce algérien qui dispose que « toute action découlant du contrat de consignation du navire est prescrite par deux ans à compter de l’exigibilité de la créance » ; qu’il ne pouvait être retenu par les premiers juges la « lex fori » en matière de prescription extinctive d’autant qu’il n’était pas soutenu et qu’il n’est pas soutenu en appel que le droit algérien désigné par la règle de conflit considère que le délai dont s’agit est un délai de procédure relevant de la « lex fori », c’est-à-dire de la loi française ;
Attendu que l’article 318 du code algérien dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance expresse ou tacite du droit du créancier par le débiteur ; que les relations commerciales entre la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency et le la société HYPROC Shipping Company ont pris fin le 11 juillet 2002 ; que le 29 juillet 2002, la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency fixait à la somme de 290.396,49 $ le montant du crédit dont elle disposerait auprès de la société HYPROC Shipping Company au titre des avances qui lui avaient été consenties pour opérer les navires en Algérie pour le compte de la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme ; que la société HYPROC Shipping Company n’a pas reconnu même tacitement, tant dans sa télécopie du 29 juillet 2002 que dans sa lettre du 16 novembre 2002, être débitrice de la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency ; que le courrier de la société HYPROC Shipping Company en date du 16 novembre 2002, faisant suite à une transmission de la part de la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency de documents devant permettre d’établir les comptes entre les parties, comporte « suite aux rapprochements bancaires » qu’elle a effectués, un état des clients créditeurs, soit (377.814,88 $) et un état de clients débiteurs, soit (438.893,26 $) desquels il ressort que la société HYPROC Shipping Company s’estimait créancière de la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency pour une certaine somme représentée par la différence ; qu’il ne peut être déduit de ce courrier que la société HYPROC Shipping Company s’est reconnue débitrice envers la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency après compensation opérée entre les éléments du compte courant ; qu’au contraire, la société HYPROC Shipping Company estimait dans ce courrier qu’à l’issue de leurs relations contractuelles, elle pouvait faire valoir à l’encontre de la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency une créance ; qu’un désaccord important concernait notamment les « clients débiteurs » en ce qui concernent les navires opérés au port de Bethioua : 356.504,80 $ pour la société HYPROC Shipping Company et 64.707,68 $ pour la S.A.R.L. ANTINEA Shipping Agency) ;
Attendu que l’action en paiement du XXX est irrecevable comme prescrite pour avoir été intentée, le 7 octobre 2004, plus de deux années après le jour où la créance était devenue exigible (fin des relations commerciales en juillet 2002), et alors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune cause utile d’interruption de la prescription, autre que l’autorisation de la saisie conservatoire du navire « Larbi F GHidi » en date du 30 septembre 2004 ;
B ) Sur l’appel incident de la société HYPROC Shipping Company.
Attendu que selon les articles 1 et 2 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, dont l’application n’est pas discutée par les parties, la saisie conservatoire peut être autorisée lorsque le créancier se prévaut d’une créance maritime définie comme « ayant l’une des causes » énumérées limitativement par l’article 1 de ladite Convention ; que la créance alléguée par le G.I.E ASA à l’encontre de la société HYPROC Shipping Company, consignataire de navire, par ailleurs armateur d’une flotte de navires, résulte de leurs relations commerciales, le XXX sollicitant la restitution des avances qu’il avait consenties à la société HYPROC Shipping Company pour qu’elle pourvoie à des frais d’escales de navires, et qui n’avaient pas été utilisées ; que le droit de saisir n’a été conféré par ladite Convention qu’à des créanciers titulaires d’une créance contre le navire et non à des créanciers, opérateurs maritimes au titre de leurs relations d’affaires avec d’autres opérateurs maritimes ; que le XXX ne peut invoquer l’article 1 e ou/et 1 n ) de la Convention visant respectivement les créances ayant pour cause : « les contrats relatifs au transport de marchandises par un navire en vertu d’une charte-partie, d’un connaissement ou autre » et « les débours effectués ' par les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire » ; que ces textes ne visent pas la situation du XXX qui allègue l’existence d’une créance en restitution d’un excédent d’avances faites à la société HYPROC Shipping Company, pris en sa qualité de consignataire de navire ; que ces avances avaient trait à un ensemble de prestations non individualisées à l’occasion d’escales de différents navires de différents armateurs effectuant des transports maritimes pour le compte d’autres personnes que la société HYPROC Shipping Company recherchée comme débitrice ; que la créance susceptible de résulter de l’action que le XXX, mandataire de différents armateurs, a engagée contre le consignataire de navire, n’est pas une créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 et ne pouvait permettre la saisie conservatoire du navire « Larbi F GHidi » appartenant au consignataire ;
Attendu que la saisie conservatoire du navire « Larbi F GHidi » pratiquée le 30 septembre 2004 est donc abusive ; que cependant, le préjudice en résultant pour la société HYPROC Shipping Company doit être apprécié en tenant compte du fait que le navire saisi n’était pas en état de naviguer avant le 6 octobre 2004, ainsi que cela résulte d’une attestation du 11 juillet 2005 d’un chantier naval, la Compagnie Marseille Réparation, mentionnant que le navire « Larbi F GHidi » faisait l’objet d’une durée « d’arrêt technique » dans le chantier à Marseille du 15 juillet 2004 au 6 octobre 2004 (date de « fin des travaux et de redélivraison du navire ») ; que la société HYPROC Shipping Company ne peut obtenir l’indemnisation pour une prétendue immobilisation jusqu’au 5 octobre 2004, alors que le navire « Larbi F GHidi » n’aurait pu en en toute hypothèse naviguer ; que l’attestation contraire de l’agent de la société HYPROC Shipping Company à Marseille ne saurait être retenue, en l’état des liens l’unissant à sa mandante ; qu’il convient d’allouer à la société HYPROC Shipping Company une somme de 10.000 tous chefs de préjudice confondus, incluant notamment les frais de constitution de la garantie bancaire qui ont été exposés et étaient nécessaires pour permettre au navire d’appareiller à sa sortie du chantier naval ; que la société HYPROC Shipping Company ne justifie pas qu’elle a déclaré sa créance à la procédure collective de la S.A.R.L.ANTINEA Shipping Agency ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l’autre la somme de 2.500 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l’appel de la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme, de Maître X Y, ès-qualités et de Monsieur Z A, ès-qualités comme régulier en la forme.
Au fond, confirme le jugement déféré en ses dispositions, sauf celles ayant débouté la société HYPROC Shipping Company de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau, condamne Monsieur Z A, ès-qualités et la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme à porter et payer à la société HYPROC Shipping Company la somme de 10.000 à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 2.500 au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne in solidum la S.A.S. Agences Maritimes BARWIL Pomme, Maître X Y, ès-qualités et Monsieur Z A, ès-qualités, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d’I J-K L M & D E, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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