Infirmation 7 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 7 mai 2009, n° 08/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/00801 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Les Andelys, 29 février 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 08/00801 N°
ARRÊT DU 07 MAI 2009
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement de la Juridiction de proximité des ANDELYS du 29 Février 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 05 mars 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y Z,
Conseiller faisant fonction de Président,
désigné par ordonnance en date du 12 novembre 2008 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre des Appels correctionnels, siégeant à juge unique, à l’occasion de l’appel des jugements de police.
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général POUCHARD Danielle
Greffier : Monsieur LE BOT Patrice
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
Non appelant
ET
A B
né le XXX à XXX
de X et de C D
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
absent et représenté par Maître LEMAIRE Julie substituant Maître DI COSTANZO Eric, avocat au barreau de ROUEN, (muni d’un pouvoir de représentation)
CONTRADICTOIRE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Le Président a été entendu en son rapport,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 07 MAI 2009.
Et ce jour 07 MAI 2009 :
Le prévenu étant absent, le Président a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
A la suite de la réclamation qu’il a formée le 23 mars 2007 sur l’amende forfaitaire de 68 Euros qui lui a été infligée le 10 mars 2007, B A a été, à la requête de l’officier du ministère public, cité directement, par acte d’huissier délivré le 29 janvier 2008 (à sa personne), à comparaître le 29 février 2008 devant la juridiction de proximité des ANDELYS.
Il était prévenu d’avoir à NANTERRE (92), sur l’autoroute A14, le 7 mars 2007 à 17 h 07, commis l’infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur – vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h (vitesse limite autorisée : 70 km/h – vitesse mesurée : 84 km/h – vitesse retenue : 79 km/h), avec le véhicule AUDI, type A62.7V6, immatriculé 7036 YC 27.
Contravention prévue par l’article R413-14 §I du Code de la route, l’article R413-14 §I al2 du Code de la route, (code natinf : 025387).
JUGEMENT
La juridiction de proximité, par jugement contradictoire du 29 février 2008 à signifier au prévenu, a déclaré B A coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 250 Euros.
Ce jugement lui ayant été signifié le 3 juillet 2008, B A en a interjeté appel par déclaration effectuée le 7 juillet 2008 au greffe de la juridiction de proximité.
DECISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Le prévenu B A a été cité devant la cour à la requête du procureur général par acte d’huissier délivré le 27 août 2008 (à sa personne). À l’audience du 5 mars 2009, il s’est fait représenter par son avocat, muni d’un pouvoir régulier. Le présent arrêt sera donc contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par le prévenu dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale est régulier ; il est donc recevable.
Au fond
Par l’intermédiaire de son avocat, le prévenu B A a demandé à la cour de prononcer sa relaxe, en faisant principalement plaider que le cliché photographique annexé au procès-verbal est inexploitable pour déterminer l’identité du conducteur.
Le parquet général a requis qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 121-3 du code de la route et que B A soit déclaré redevable pécuniairement d’une amende de 250 Euros.
Il résulte du procès-verbal n° 34140669 dressé le 9 mars 2007. par un agent de police judiciaire en fonction au centre automatisé de constatation des infractions routières qu’il a constaté, à l’aide d’un appareil cinémomètre MESTA 210, identifiant 6012, n° 1035, dernièrement vérifié par la DRIRE le 12 mai 2006 et utilisé en poste fixe avec un appareil photographique associé, qu’un véhicule AUDI immatriculé 7036 YC 27 circulait le 7 mars 2007 à 17 h 07 sur l’autoroute A14 à NANTERRE (92), au point kilométrique 001/285 dans le sens PARIS-ORGEVAL à la vitesse enregistrée de 84 km/h et retenue de 79 km/h après pondération technique, alors que celle autorisée était limitée à 70 km/h.
Les recherches administratives effectuées ont révélé que ce véhicule était détenu par B A.
Dans sa lettre de réclamation datée du 19 mars 2007, B A a prétendu qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits et que, plusieurs personnes étant susceptibles de l’avoir conduit ce jour-là, il ne pouvait communiquer une identité plus qu’une autre.
Entendu sur procès-verbal de gendarmerie du 26 octobre 2007, B A a, sur présentation de la photographie du véhicule verbalisé, déclaré ne pas être le conducteur au moment des faits et ne pas reconnaître l’infraction relevée.
L’examen des clichés photographiques annexés à ce procès-verbal ne permet pas de visualiser le conducteur du véhicule dont l’excès de vitesse a été constaté et, ce conducteur n’ayant été ni intercepté ni physiquement identifié, la responsabilité pénale de cette contravention ne peut être imputée au prévenu B A, dont la relaxe doit en conséquence être prononcée.
B A n’ayant pas invoqué l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure et s’étant abstenu de fournir le moindre élément permettant d’établir qu’il n’était pas lui-même l’auteur véritable de l’infraction, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 121 -3 du code de la route, de le déclarer redevable pécuniairement de l’amende contraventionnelle encourue et de le condamner à ce titre au paiement d’une somme de 250 Euros.
Le jugement déféré doit donc être réformé selon les termes du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme
Déclare recevable l’appel du prévenu.
Au fond
Réformant le jugement du 29 février 2008,
Prononce la relaxe du prévenu B A.
Déclare B A redevable pécuniairement de l’amende contraventionnelle encourue et le condamne à ce titre au paiement d’une somme de 250 Euros.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 Euros, dont est redevable B A.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit de fixe de procédure et de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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