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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2008, n° 07/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05437 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 3 JUILLET 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05437
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 27 Septembre 2006
par la Commission d’Arbitrage de la Confédération Française des Experts en
XXX
APPELANTE
La Société MESSAGERIE OYONNAXIENNE
ayant son siège : XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux
représentée par la SCP MOREAU,
avoués à la Cour
assistée de Maître Luc ROBERT,
avocat plaidant pour la SELARL FAYAN ROUX ROBERT
et associés du barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMEE
La Compagnie AVIVA ASSURANCES SA
ayant son siège :XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE,
avoués à la Cour
assistée de Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE,
avocat plaidant pour la SELARL Annie PYTRIEWICKZ
du barreau de Paris Toque L 89
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2008, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
********
La SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE exerçant une activité de transporteur routier a acquis le 25 mars 2005 un véhicule poids lourd de marque MAN au prix de 130 000€ et l’a assuré auprès de la société AVIVA. Ce camion a été détruit dans un incendie des locaux de son propriétaire.
L’assureur et l’assuré ayant un différend sur l’évaluation du véhicule, après deux rapports d’expertise, ont signé un document intitulé compromis d’arbitrage le 21 août 2006 choisissant la Commission d’arbitrage de la Confédération française d’experts en automobile de France, présidée par M. CHEVROT.
L’acte qualifié sentence arbitrale a été rendue le 27 septembre 2006 par M. CHEVROT, président, et six autres arbitres de la commission d’arbitrage de la CFEA, dans les termes suivants :
'Disons et jugeons que la valeur de remplacement à dire d’expert pour le véhicule MAN TRACTEUR immatriculé 213 AAY 13 à la date du 09/07/2005, était de 80 000€ HT TVA ( accessoires hors série compris).
Taxons à la somme de 360€ les frais d’arbitrage qui seront supportés par moitié par chacune des parties '.
La SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale en faisant valoir qu’elle est nulle, le tribunal arbitral ayant statué sur convention nulle, ne s’étant pas conformé à la mission qui lui avait été conférée puisque le tribunal n’a pas expliqué les considérations d’équité qui l’ont conduit à retenir la valeur la plus basse, a donné une valeur de remplacement des accessoires hors de sa mission (article 1484 3° du code de procédure civile), et nulle en vertu de l’article 1484 5° par application des articles 1451 alinéa 2, 1448 ( absence d’explication des modalités de désignation des arbitres par la commission d’arbitrage, défaut d’indication du nom des arbitres, absence de signature de tous les arbitres ).
La SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE prie la Cour d’annuler la sentence de trancher le litige l’opposant à la société AVIVA sur la valeur du véhicule en statuant comme amiable compositeur, et subsidiairement d’ordonner une expertise, de condamner la société AVIVA au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AVIVA conclut au rejet du recours et à la condamnation de la SAS MESSAGERIE OYONNAXIENNE au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les moyens de nullité invoqués sont infondés.
Sur ce, la Cour
Considérant que selon l’article 1484 du code de procédure civile un recours en annulation de l’acte qualifié sentence arbitrale peut être formé dans les cas ouverts à cet article ;
Considérant que nonobstant les termes et les qualifications retenues par les parties, il appartient au juge de l’annulation de rechercher par l’analyse de la mission confiée aux tiers et de la qualité de ceux-ci, si l’acte qui est déféré à la Cour a une nature juridictionnelle et est une sentence, pour statuer sur la recevabilité du recours ;
Considérant qu’en l’espèce, selon compromis d’arbitrage du 21 août 2006, les parties ont donné mission aux arbitres :
'd’entendre les dires des intéressés et tout sachant, recueillir leurs observations, concilier les parties si faire se peut ou à défaut trancher le différend et statuer en premier ressort en qualité d’arbitre-expert.
Les parties n’étant pas d’accord sur la valeur de remplacement à dire d’expert pour le véhicule MAN TRACTEUR immatriculé 213 AAY 13" ;
Considérant qu’aux termes de l’acte qualifié sentence, les arbitres ont, après en avoir délibéré, rendu la sentence suivante :
'Disons et jugeons que la valeur de remplacement à dire d’expert pour le véhicule MAN TRACTEUR immatriculé 213 AAY 13 à la date du 09/07/2005, était de 80 000€ HT TVA ( accessoires hors série compris)…';
Considérant qu’il convient d’inviter les parties à rechercher par l’analyse de la mission confiée aux tiers et de la qualité de ceux-ci pour déterminer si l’acte qui est déféré à la Cour a, au regard notamment de sa force obligatoire, une nature juridictionnelle et est une sentence, pour statuer sur la recevabilité du recours ;
Par ces motifs
Invite les parties à rechercher par l’analyse de la mission confiée aux tiers et de la qualité de ceux-ci pour déterminer si l’acte qui est déféré à la Cour a, au regard notamment de sa force obligatoire, une nature juridictionnelle et est une sentence, et à faire valoir leurs observations sur la recevabilité du recours ;
Ordonne la réouverture des débats sur ce seul point précis et invite les parties à faire valoir par conclusions leurs observations avant le 23 octobre 2008,
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 novembre 2008 pour y être plaidée.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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