Infirmation partielle 27 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2008, n° 08/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00288 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 janvier 2006, N° 11/05/000426 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRET DU 27 MAI 2008
(n°08/288 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 02 – RG n° 11/05/000426
APPELANTE
Madame F E Y G H
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de Paris, toque C 942
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2006/013412 du 13/10/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Peggy MIOT, avocat au barreau de Paris, toque E 1678
Madame A B épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Peggy MIOT, avocat au barreau de Paris, toque E 1678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques REMOND, président, et Madame Isabelle REGHI, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques REMOND, président
Madame Marie KERMINA, conseiller
Madame Isabelle REGHI, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************************
Suivant acte sous-seing privé du 1er janvier 2000, M Z X et Mme A X ont donné en location à Mme E Y un appartement situé XXX, par contrat de location meublé.
Par acte du 30 septembre 2005, M et Mme X ont fait assigner Mme Y en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion devant le tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris qui, par jugement du 19 janvier 2006, assorti de l’exécution provisoire, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Mme Y, l’a condamnée au paiement de la somme de 10 420,28 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2005, outre 1 euro au titre de la clause pénale, ainsi qu’au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter du 12 avril 2005 sur la somme de 2 436,50 euros et de la signification du jugement pour le surplus, prononcé la capitalisation des intérêts, dit que le dépôt de garantie devra être restitué à la locataire, ordonné la délivrance des quittances de loyers au fur et à mesure des versements, rejeté le surplus des demandes de M et Mme X , rejeté la demande de délais de Mme Y, dit n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Y aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2006, Mme Y a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 décembre 2006, Mme Y demande l’infirmation du jugement, la condamnation de M et Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 519,78 euros en réparation du trouble de jouissance, cette somme venant en déduction des loyers dus au 31 décembre 2005, l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, le débouté de M et Mme X de toutes leurs demandes et leur condamnation aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 19 février 2008, M et Mme X demandent la confirmation du jugement, subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, à titre infiniment subsidiaire, la validation du congé délivré le 30 septembre 2005 ; le débouté des demandes de Mme Y ; l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du dépôt de garantie ; le constat que la demande de Mme Y de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ; de condamner Mme Y au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Gérigny Freneaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 4 mars 2008.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Mme Y fait valoir, d’une part, que la cessation du règlement des loyers ne résulte pas, de sa part, d’un comportement de mauvaise foi mais de sa réticence à payer une nouvelle augmentation du loyer injustifiée ; que l’absence de délivrance de quittances par M et Mme X lui a causé un préjudice considérable tant sur le plan matériel que sur le plan moral ; que sa demande d’octroi de dommages et intérêts est donc fondée ; qu’en outre, les conditions d’insalubrité des lieux loués justifient l’octroi d’une indemnité en réparation du trouble de jouissance subi ;
Considérant que M et Mme X soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes de dommages et intérêts, faisant valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles formées en appel ;
Considérant toutefois qu’en application de l’article 566 du code de procédure civile, les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge ne sont pas des demandes nouvelles ; que les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme Y ne sont que l’accessoire et le complément de la défense qu’elle a opposée à leur demande ; qu’elles sont donc recevables ;
Considérant, sur le bien fondé de ces demandes, qu’il résulte des décomptes produits que l’augmentation du loyer ne résulte que de son indexation telle que prévue au contrat ; que la délivrance des quittances n’est que la contrepartie du paiement des loyers ; que, dès lors Mme Y n’est pas fondée à arguer d’un préjudice que lui aurait causé le défaut de délivrance des quittances, faute pour elle d’avoir réglé les loyers à leur échéance ;
Considérant ensuite que si elle produit un rapport de visite établi par le service social de l’hôpital Trousseau le 23 octobre 2006 constatant l’exiguïté des lieux loués, l’absence d’eau chaude et l’humidité du logement, ces constatations ne permettent pas d’établir si l’état des lieux résulte d’une absence d’entretien courant du locataire ou d’un manquement des bailleurs à leurs obligations de délivrance et d’entretien, le contrat de location faisant mention d’un état neuf de l’ensemble des lieux ; que, dès lors, la demande de dommages et intérêts de Mme Y doit être rejetée ;
Considérant que, compte tenu des sommes restant dues par Mme Y, le dépôt de garantie doit rester acquis aux bailleurs, en vertu de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et viendra en déduction des sommes restant dues par Mme Y ;
Considérant que Mme Y, qui ne critique pas la disposition du jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a fait l’objet d’une expulsion en juillet 2007 ; que sa demande de délais est donc devenue sans objet ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner Mme Y à payer à M et Mme X la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme Y doit être condamnée aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Gérigny Freneaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant ordonné la restitution du dépôt de garantie ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Dit que le dépôt de garantie restera acquis à M Z X et Mme A X et viendra en déduction des sommes restant dues par Mme F Y ;
Déboute Mme F Y de ses demandes de dommages et intérêts ;
Constate que sa demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
La condamne au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens de l’appel, et admet la SCP GERIGNY FRENEAUX, avoué, au bénéfice des disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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