Infirmation partielle 10 mai 2007
Rejet 2 octobre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mai 2007, n° 05/08991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/08991 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 avril 2005, N° 04/00865 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 10 MAI 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/08991
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2005 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 04/00865
APPELANTE
S.A.R.L. UNION SERVICES AEROPORTUAIRES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE – OUDINOT, avoués à la Cour
assistée de Me Marc LANCIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque D 864
INTIMEE
S.A. X Y pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON, plaidant pour la SCP FORTUNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Z A, Président chargé d’instruire l’affaire, en présence de M. B C, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z A, président
M. B C, conseiller
Mme Catherine LE BAIL, conseiller
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z A, président, et par M. D E, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute .
LA COUR,
VU l’appel relevé par la s.a.r.l union services aéroportuaires (ci-après : u.s.a.) du jugement du tribunal de commerce de Meaux, prononcé le 5 avril 2005 ;
VU les dernières conclusions de l’appelante (19 août 2005) ;
VU les dernières conclusions (13 décembre 2005) de la s.a. X Y, intimée ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que u.s.a., dans des circonstances qu’il n’est pas nécessaire d’exposer pour la compréhension du litige, a mis à la disposition d’une société omniplastic les pièces d’un hangar démontable à structure métallique et couverture toilée ; que ces pièces détachées ont été entreposées sur un terrain appartenant à omniplastic vendu par la suite à X Y ; que u.s.a., ayant demandé à récupérer son matériel, s’est vu répondre par X Y que les pièces du hangar avaient été remises à un ferrailleur et détruites ; que c’est ainsi, après vaines tentatives de conciliation, que u.s.a. a assigné X Y en réparation de son préjudice ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions ;
Considérant qu’aucun élément du dossier n’établit que X Y serait venue aux droits de omniplastic, sa prétendue filiale, pour l’avoir absorbée, et aurait ainsi recueilli l’ensemble des obligations de cette dernière avec laquelle u.s.a., selon ce qu’elle soutient, avait envisagé un arrangement contractuel comportant notamment la location du hangar ;
Considérant, au demeurant, que u.s.a. dissipe toute ambiguïté à ce sujet en écartant tout fondement contractuel à sa demande et en recherchant expressément la responsabilité de X Y sur celui de l’article 1382 du code civil (p. 8, alinéa 3 de ses conclusions) ;
Considérant, à cet égard, que si u.s.a. expose que la destruction du hangar lui a causé un préjudice, elle n’allègue en revanche aucune faute à la charge de X Y en indiquant : « la société X Y est devenue propriétaire d’un site sur lequel était entreposé le bien de la société u.s.a., en l’occurrence les matériels et structures métalliques composant un hangar d’entrepôt de 3.000 m2. Par ignorance, et certes sans mauvaise intention aucune, X Y a néanmoins procédé à la destruction de ce bien dont elle ne retrouvait pas le propriétaire » (page 7, derniers alinéa, de ses conclusions) ;
Considérant qu’il résulte en effet des pièces versées au débat que X Y avait entrepris sans succès d’identifier le propriétaire du hangar avant de s’adresser à un ferrailleur ; que u.s.a., au contraire, a fait preuve d’une négligence certaine en ne se préoccupant du sort de son bien pendant plusieurs années ;
Considérant, dès lors, que u.s.a. ne satisfait pas à la charge processuelle qui lui incombe d’alléguer les circonstances de fait et les moyens de droit nécessaires au succès de sa prétention ; qu’il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé, sauf en ce qu’il a par erreur condamné X Y aux dépens et u.s.a. déboutée de toutes ses demandes ;
* *
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la s.a. X Y aux dépens de première instance,
L’ INFIRMANT de ce seul chef,
CONDAMNE la s.a.r.l union services aéroportuaires aux dépens de première instance,
DÉBOUTE la s.a.r.l union services aéroportuaires de toutes ses demandes,
CONDAMNE la s.a.r.l union services aéroportuaires aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à la société X Y 3.000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Victime ·
- Len ·
- Salarié ·
- Provision ·
- Accident du travail ·
- Camion
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Restructurations ·
- Majorité
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Siège social ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Technique ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Client ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Remploi
- Salariée ·
- Vente ·
- Période d'essai ·
- Annulation ·
- Informatique ·
- Paye ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Vente ·
- Conditions générales ·
- Cartes ·
- Cinéma ·
- Refus ·
- Logo ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résine ·
- Stupéfiant ·
- Argent ·
- Interdiction ·
- Infraction ·
- Trafic ·
- Revente ·
- Ministère public ·
- Territoire national ·
- Public
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Indemnité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Transfert ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Baux commerciaux ·
- Droit au bail ·
- Éviction ·
- Statut
- Ampoule ·
- Infirmier ·
- Enfant ·
- Oxygène ·
- Prescription ·
- Lésion ·
- Cliniques ·
- Administration ·
- Expert ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Préretraite ·
- Travail ·
- Ayant-droit ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Salariée ·
- Accord ·
- Titre
- Clause ·
- Client ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Banque populaire ·
- Associations ·
- Compte de dépôt ·
- Chèque ·
- Suppression ·
- Contrats
- Mutuelle ·
- Prévoyance ·
- Exclusion ·
- Assemblée générale ·
- Fusions ·
- Préjudice ·
- Police nationale ·
- Conseil d'administration ·
- Ministère ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.