Infirmation partielle 13 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2009, n° 07/10887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/10887 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
(ordonnance de roulement du 27 mars 2009)
ARRET DU 13 MAI 2009
(n° 139 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/10887
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2007
Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005086836
APPELANTE
S.A. FREELANCE.COM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me DETHOMAS Arthur, avocat au barreau de PARIS – toque R 59, plaidant la SCP COTTY VIVANT
INTIMES
SARL B
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me DERUT Antoine, avocat au barreau de PARIS – toque K 30, plaidant pour la SELARL REINHART MARVILLE TORRE
Monsieur C Z
XXX
XXX
représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me DERUT Antoine, avocat au barreau de PARIS – toque K 30, plaidant pour la SELARL REINHART MARVILLE TORRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2009 en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur X, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. LE FEVRE, Président
M. X, Conseiller,
M. BIROLLEAU, Conseiller
Greffier lors des débats Madame Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur LE FEVRE, président et par Madame Y
LA COUR,
Vu le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal de Commerce de Paris a, notamment:
— dit que la société B avait le statut d’agent commercial de la société FREELANCE.COM,
— constaté que la société FREELANCE.COM avait résilié les accords le 10 octobre 2005 aux torts de la société B,
— dit que la société B n’avait pas commis de faute grave,
— condamné la société B à payer à la société FREELANCE.COM la somme de 21.774 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2005 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— condamné la société FREELANCE.COM à payer à la société B les sommes de 277.000 euros, 52.871,30 euros et 100.000 euros, soit au total 429.871,30 euros,
— dit qu’il sera opéré la compensation des sommes ci-dessus,
— condamné la société FREELANCE.COM à payer à la société B la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties et les en a débouté respectivement ;
Vu l’appel interjeté par la société FREELANCE.COM et ses conclusions enregistrées le 24 mars 2009 et tendant à faire:
— réformer le jugement,
— condamner solidairement la société B et Monsieur Z à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la violation de la clause de non concurrence stipulée à l’article 4.3 du Protocole du 29 décembre 2000,
— condamner la société B à lui payer à titre de la perte de chance, la somme de 151.695 euros à titre de dommages-intérêts pour non renseignement de la base de données clients et prestataires,
— condamner la société B à lui payer la somme de 54.435,92 euros au titre des honoraires trop perçus en raison des manquements contractuels, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que celle, arrêtée au 31 décembre 2005, de 76.841,56 euros au titre également d’ honoraires trop perçus du fait des remises de fin d’année, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— condamner solidairement la société B et Monsieur Z à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des frais hors dépens ;
Vu, enregistrées le 20 mars 2009, les conclusions présentées par la société B et Monsieur Z et tendant à faire:
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société B avait le statut d’agent commercial de la société FREELANCE.COM,
— dit que la société B n’avait pas commis de faute grave,
— rejeté, tant dans leur principe que dans leur quantum, les demandes indemnitaires formulées par la société FREELANCE.COM à leur encontre,
— réformer la décision pour le surplus et, statuant à nouveau :
— dire et juger irrecevable l’action entreprise par la société FREELANCE.COM à l’encontre de Monsieur Z et le mettre hors de cause,
— condamner la société FREELANCE.COM à verser à la société B les sommes suivantes :
— 75.000 euros au titre de commissions,
— 520.000 euros au titre d’indemnité de la rupture unilatérale du contrat d’agent commercial en application des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce,
— 180.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive,
— 523.000 euros au titre des commissions dues sur le fondement des articles L134-6 et suivants du code de commerce, sauf à parfaire,
— condamner la société FREELANCE.COM à verser à la société B la somme au principal de 58.745,80 euros HT au titre des commissions restant dues, ainsi que celle de 3.937,25 euros, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard,
— condamner la société FREELANCE.COM à verser à la société B une somme de 20.000 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à Monsieur Z celle de 5.000 euros sur le même fondement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société FREELANCE.COM FRANCE (ci-après désignée FREELANCE) est un prestataire de service dont l’activité principale est l’assistance informatique, le conseil et la communication; qu’elle met en relation, au travers d’une base de données accessible par internet, des entreprises à la recherche de telles prestations de services et des sous traitants offrant ce type de prestations; qu’à cet effet elle désigne des 'managers commerciaux', personnes physiques ou morales, chargés de démarcher les entreprises clientes et de trouver les sous-traitants; que c’est dans ce cadre que, le 22 décembre 2000, la société FREELANCE concluait un protocole d’accord avec la société B qui devenait ainsi son manager commercial; que le même jour elle signait avec Monsieur Z, associé et unique salarié de cette dernière, un contrat d’accès à la base de données; qu’après que le protocole, initialement conclu pour une durée d’un an, eut été reconduit tacitement à plusieurs reprises jusqu’en 2005, les relations entre les parties se détériorèrent et, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2005, la société FREELANCE prononcait la résiliation des deux contrats sus-visés; que c’est dans ces conditions que, par acte du 8 décembre 2005, la société B assignait devant le
Tribunal de Commerce de Paris la société FREELANCE en réparation du préjudice né de la rupture du contrat ainsi qu’en paiement d’un solde de commissions; que, pour sa part, la société FREELANCE assignait, par acte du 9 décembre 2005, la société B et Monsieur Z en paiement de diverses sommes ; qu’après que les deux instances eussent été jointes par une décision du 15 février 2006 le Tribunal de Commerce de Paris a rendu le jugement susvisé présentement entrepris ;
Sur la demande formée par Monsieur Z et tendant à sa mise hors de cause
Considérant que si l’intimé considéré soutient que le contrat d’accès à la base de données de la société FREELANCE dont il est le signataire est ' exterieur au litige’ et qu’il n’est ainsi pas concerné par celui-ci, il convient de souligner que le protocole du 29 décembre 2000 avait pour objet d’instaurer entre les parties ' une relation commerciale spécifique’ et que l’article 1.2 de ce document précise qu’il ' est conclu en considération de la personne de Monsieur C Z, salarié de la société B, de telle sorte qu’il n’est pas cessible. Si Monsieur C Z n’était plus impliqué dans l’exécution du contrat, il pourra mettre fin à celui-ci si bon lui semble, sans préavis, ni aucune indemnité'; que par ailleurs, la société FREELANCE reproche divers manquements non seulement à la société B mais également à Monsieur Z, notamment s’agissant de la violation alleguée de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 4.3 du protocole sus mentionné, et sollicite la condamnation solidaire des deux intimés; que, dès lors, il n’y a lieu à mise hors de cause de Monsieur Z ;
Sur le statut juridique de la société B vis à vis de la société FREELANCE
Considérant qu’aux termes de l’article L134-1 du Code de Commerce :
' l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achats, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux'.
Considérant, en l’espèce, que si la société FREELANCE prétend que la société B aurait agi en qualité de courtier et non pas d’agent commercial faute de bénéficier d’un mandat de négociation au nom et pour son compte dès lors que la conclusion d’une commande ou le référencement d’un nouveau sous-traitant serait subordonné à son accord préalable, il sera relevé que l’article 1.1 du protocole, lequel fait la loi des parties, stipule:' le manager commercial s’oblige à mettre en oeuvre aux fins de répondre au nom et pour le compte, aux demandes de service des entreprises pouvant être satisfaites par FT, notamment au travers de contrats de sous traitance avec des sous-traitants'; que son article 1.4.4 ajoute :' le MC devra, outre faire le nécessaire pour mener la négociation,déterminer les sous-traitants potentiels, les proposer, chiffrer la prestation et adresser aux prospects le contrat type FREELANCE.COM'; que l’article 1.4.5 précise:
' le MC s’engage à démarcher, au bénéfice de FT, des sous-traitants en vue de la réalisation de contrats de prestation de services entrant dans le cadre des activités de FT'; que s’agissant du mode de rémunération de la société B, cette dernière percevait des commissions calculées selon la 'valeur des affaires’ moyennant l’application d’un pourcentage sur la marge brute réalisée par la société FREELANCE ; que ce mode de rémunération est conforme à la notion de commission définie à l’article L.134.5 du Code de Commerce et alloué à un agent commercial, à savoir ' une rémunération variant avec le nombre et la valeur des affaires'; que par suite, en réalisant l’ensemble des démarches
nécessaires auprès des entreprises pour que celles-ci contractent avec la société FREELANCE et en bénéficiant à cet effet de tout pouvoir de négociation sur les prix et d’octroi d’éventuelles remises, la société B doit être regardée comme étant intervenue en qualité d’agent commercial, étant observé que l’article L134-1 précité fait de la faculté de conclure un contrat une simple possibilité offerte à l’intéressée et nullement une condition au bénéfice du statut considéré ;
Sur la rupture des contrats liant les parties et sur les manquements imputés à la société B
Considérant qu’il résulte de l’article 1.4.4 du protocole dont s’agit que la société B, en qualité de Manager Conseil, devait ' obligatoirement renseigner la base de données client de FT'; que de même, l’article 1.4.5 du contrat prévoit l’obligation pour le Manager Conseil de 'saisir sur la base de données de FT, un rapport pour chaque contact avec un sous-traitant potentiel, incluant la date du contrat, le nom et les coordonnées des personnes contactées, un résumé de l’entretien avec chaque employé du sous-traitant potentiel contacté(…) Le MC devra vérifier l’expertise de chaque employé du sous-traitant et renseigner la base de données’ ; qu’enfin, l’article 3.3 de l’annexe B du Protocole prévoit que le Manager Conseil devra 'avoir crée le dossier du sous-traitant dans la base de données dans un délai de six mois maximum précédent la signature de la prestation, chargé le curriculum vitae des employés du sous-traitant dans la base de données de FT';
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et, en particulier, des constats d’huissier des 4 et 6 octobre 2005 que la société B s’est abstenue par son préposé, Monsieur Z, de renseigner 9 fiches clients ainsi que le CV de 32 fiches de sous-traitants ; que ces manquements répétés prennent un relief particulier dès lors
que la base de données est l’élément central et essentiel assurant la pérennité de l’activité de la société FREELANCE en lui permettant le démarchage des clients recensés et la recherche de profils en adéquation avec les besoins exprimés ; que, dans ces conditions, le renseignement incomplet des bases de données client de l’appelante constitue une violation directe d’une obligation imposée à la société B et constitue une faute grave justifiant, à elle seule et sans qu’il soit besoin de rechercher la réalité des autres manquements invoqués, la résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs de l’agent, lequel ne saurait, dès lors , solliciter le versement ni d’une indemnité de préavis ni de celle prévue par l’article L134-12 du code de commerce, ni davantage d’éventuels dommages -intérêts 'pour rupture brutale et abusive’ ; qu’en revanche et indépendamment du prononcé de la résiliation du contrat d’agence, la faute caractérisée commise par la société B a généré pour la société FREELANCE la perte obligée de la chance de conclure des contrats avec des clients potentiels ; qu’eu égard au nombre sus rappelé de bases non-renseignées ainsi qu’au chiffre d’affaires annuel moyen réalisé avec un sous-traitant, la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer à 80 000 € le préjudice subi de ce chef par l’appelante et dont il convient de mettre la réparation à la charge de la société B ; qu’enfin et eu égard au lien existant entre les deux contrats susmentionnés, la résiliation du contrat d’agence ne pouvait qu’entraîner celle du contrat d’accès aux bases de données, lequel n’était qu’une modalité d’exercice du premier;
Sur la violation imputée par la société FREELANCE à la société B et à M. C Z de la clause non-concurrence insérée à l’article 43 du protocole
Considérant que l’article susvisé met à la charge de la société B une obligation de non-concurrence d’une durée de douze mois portant sur le secteur géographique précédemment défini pour sa mission de manager commercial ; que si l’appelante impute à la société B la violation de cette obligation, d’une part, en sollicitant son client HP, ce qui aurait conduit à la rupture des relations entretenues jusqu’alors entre les deux sociétés, d’autre part, en émettant des offres de prestations sur INTERNET et si elle souligne que M. Z aurait directement participé à la violation de cet engagement de non-concurrence par sa 'complicité affichée', il ne ressort, cependant, pas des pièces du dossier que la société HP eût été directement sollicitée à titre personnel par les intimés après la rupture de leur contrat respectif avec la société FREELANCE ; qu’au contraire, le courriel adressé par la société HP à M. Z le 2 décembre 2005, loin d’apporter la preuve d’une quelconque sollicitation préalable de ce dernier, s’inscrit dans le cadre des relations qui avaient été préalablement développées par la société B au nom et pour le compte de la seule société appelante ; que s’agissant des offres parues sur INTERNET, si la société B en reconnaît l’émission courant décembre 2005, celles-ci étaient purement fictives, n’ont généré aucun chiffre d’affaires et avaient pour seul objet de tester le marché en vue d’une activité future s’exerçant postérieurement à la période d’un an prévue par la clause invoquée ; que la société FREELANCE n’est pas davantage fondée à s’appuyer sur un courriel du 23 décembre 2006, émis après expiration des effets de la clause de non-concurrence, et qui n’a, de plus, pas pour objet de démarcher des prestataires mais seulement de les informer de la reprise d’activité de M. Z; qu’enfin la prise de participation par ce dernier au sein du capital de la société ALTREK est insuffisante, en l’absence de tout autre élément pertinent, à caractériser une prétendue violation de l’engagement de non-concurrence souscrit ; que la société FREELANCE ne peut, donc, qu’être déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef ;
Sur le montant des commissions réclamées et les comptes entre les parties
Considérant qu’il échet, tout d’abord de, rappeler que l’article L134-6 du code de commerce énonce : ' Pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention’ ; que l’article L 134-10 du même code précise que : 'le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant’ ; qu’ainsi la société B est en droit de percevoir les commissions qui lui sont dues sur les contrats conclus antérieurement à la rupture du protocole, qui étaient en cours à cette date et qui se sont prolongés postérieurement, moyennant des renouvellements ; que si le protocole a entendu intégrer cette obligation au sein de ses articles 5.4.3 et 5.4.4 qui prévoient que la société FREELANCE est tenue de verser à B toute rémunération née de ces contrats, il en a, cependant, limité la portée à une période de six mois à compter de la date de sa rupture ; qu’or, selon l’article L134-16 dudit code doit être réputée non écrite toute clause dérogeant au détriment de l’agent commercial aux dispositions du premier alinéa de l’article L134-10 précité ; qu’il échet, par suite, de déclarer non écrites les clauses 5.4.3 et 5.4.4 du Protocole et de condamner l’appelante au versement de l’ensemble des commissions afférentes aux contrats en cours au moment de la rupture et dues jusqu’à l’expiration de ceux-ci ;
Considérant, toutefois, que si la société B sollicite à ce titre le paiement d’un solde de commissions s’élevant à la somme totale de 523 000 € ainsi que deux factures d’un montant de 58 745,80 € HT, outre des intérêts de retard de 3 937,25 €, la société B conteste les chiffres avancés par l’intimée et excipe pour sa part d’un 'trop-perçu en honoraires’ du fait 'de violations contractuelles’ et 'de remises de fin d’année', trop-perçu dont elle réclame le versement ; qu’eu égard la technicité de la matière et aux contestations des parties quant au chiffrage avancé par chacune d’elle, il y a lieu, avant dire droit sur le compte définitif entre les parties, d’ordonner une expertise dont l’objet est précisé dans le dispositif de l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société B avait le statut d’agent commercial de la société FREELANCE et débouté cette dernière de ses demandes présentées au titre de la violation de la clause de non-concurrence insérée à l’article 43 du protocole les liant.
— L’infirme pour le surplus.
et statuant à nouveau
— Déboute la société B de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées au titre de la rupture du contrat d’agent commercial conclu avec la société FREELANCE.
— Condamne la société B à payer à la société B à payer à la société FREELANCE la somme de 80 000 € à titre dommages et intérêts pour non-renseignement de la base de données clients et prestataires.
— Dit non-écrites les clauses 5.43 et 5.44 du protocole sus-mentionné.
— Avant-dire droit plus avant,
— Ordonne une expertise,
— Commet pour y procéder M. Alain AUVRAY demeurant 5 avenue Franklin-Roosevelt-75008 PARIS (tél 01 44 95 16 40) avec pour mission connaissance prise de la procédure,
* d’entendre les parties ainsi que toute personne dont l’audition lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission et de se faire produire tous documents utiles et, notamment, les documents contractuels liant les parties ainsi que l’ensemble des factures et documents comptables ou autres émis de part et d’autre ,
* calculer, au regard tant des pièces que des énonciations du présent arrêt, les commissions et 'honoraires trop-perçus’ éventuellement et respectivement dus à la société B ainsi qu’à la société FREELANCE,
* faire s’il y a lieu toutes autres constatations nécessaires à l’établissement du compte définitif entre les parties,
— Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision.
— Dit que la société B et la société FREELANCE devront, chacune, consigner la somme de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
— Dit que faute de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile.
— Désigne M. X, conseiller, pour suivre les opérations d’expertise et régler le cas échéant, toute difficulté y afférente.
— Réserve les dépens et frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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