Confirmation 17 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 17 janv. 2006, n° 05/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00605 |
| Décision précédente : | Tribunal pour enfants de Rouen, 4 novembre 2004 |
Sur les parties
| Président : | madame berkani, présidente |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00605
ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 N°
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Sur appel d’un jugement du Tribunal pour Enfants de ROUEN en date du 04 Novembre 2004, la cause a été appelée à l’audience du 22 novembre 2005, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERKANI,
déléguée à la Protection de l’Enfance
CONSEILLERS : Madame X,
Madame Y,
Lors des débats :
LE MINISTÈRE PUBLIC étant représenté par Madame Le Substitut Général POUCHARD
LE GREFFIER étant Madame Q-R,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Non appelant
ET
Z C
né le XXX à XXX
Fils de Z H et de DDANGO S
De nationalité française
Célibataire
Demeurant Chez Mr Z H – 14, rue Ernest Esclangon appt 21 – 76000 ROUEN
Prévenu, appelant, libre
Comparant, assisté de Maître TRINITE-CONFIANT Marie-José, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
DDANGO S épouse Z
XXX
Civilement responsable, appelante
Absente et représentée par Maître TRINITE-CONFIANT Marie-José, avocat au barreau de ROUEN
Z H
XXX
Civilement responsable, appelant
Présent et assisté de Maître TRINITE-CONFIANT Marie-José, avocat au barreau de ROUEN
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le Président a constaté l’identité du prévenu,
Madame Y a été entendue en son rapport,
le prévenu a été interrogé par Madame le Président et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
Le civilement responsable est entendu en ses explications,
Madame Le Substitut Général POUCHARD a pris ses réquisitions,
Maître TRINITE-CONFIANT a plaidé,
le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré, et Madame le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 17 JANVIER 2006.
ET CE JOUR, 17 JANVIER 2006 :
Les parties étant absentes, l’arrêt a été lu en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951 par Madame le Président, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur T U, Greffier.
Par jugement rendu le 4 novembre 2004, le Tribunal pour Enfants de ROUEN a déclaré C Z coupable d’avoir à Bihorel, le 16 août 2003, volontairement et en réunion, commis des violences sur F G, ces violences Dayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, en l’espèce six jours.
En répression, C Z était condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement dont huit mois assorti du sursis.
H Z et S DDANGO épouse Z étaient déclarés civilement responsables.
Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal pour Enfants le 15 novembre 2004, C Z et ses parents ont interjeté appel de la décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la Cour du 22 novembre 2005, en présence de C Z et de son père, H Z, assistés de leur conseil, représentant également S DDANGO épouse Z.
C Z sollicite sa relaxe, faisant valoir qu’il Dest en aucune façon l’auteur des faits qui lui sont reprochés.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE :
Sur la culpabilité
Le 19 août 2003, F G se présentait au commissariat de police de Rouen-Les Sapins, et déposait plainte contre inconnus pour violences volontaires.
Il déclarait qu’alors qu’il se trouvait avec quatre amis, derrière le centre Kennedy à Bihorel le samedi 16 août 2003, entre 21 heures et 21 heures 30, un groupe d’individus était arrivé dans son dos, un des individus l’avait fait tomber au sol et les autres l’avaient roué de coups, qu’il avait perdu connaissance et que ses amis l’avaient ramené à son domicile. Il donnait l’identité des amis avec lesquels ils se trouvaient.
A la suite de son agression, la victime présentait un traumatisme crânien avec perte de connaissance, de multiples lésions au visage et au cuir chevelu et une hémorragie méningée de la convexité gauche.
Au terme de l’examen médical pratiqué par le Docteur A, l’incapacité totale de travail subie est de six jours.
I J, K J et L M, qui accompagnait F G le soir des faits, décrivaient l’agresseur principal comme un individu de race noire, âgé de 16 à 18 ans, aux cheveux courts.
N O et L M indiquaient avoir entendu certains membres du groupe d’agresseurs l’appeler C.
K J et L P précisaient qu’il portait un survêtement de marque Lacoste, de couleur blanche, avec des lignes bleu ciel sur les manches pour le premier, avec des manches vertes pour le second.
Entendu par les services de police, C Z contestait formellement être l’auteur des faits dénoncés par F G.
Il déclarait qu’à cette date, il faisait un stage d’animateur dans un camp de vacances à Ambourville. Le responsable du camp, le père B, indiquait que si C Z effectuait bien un stage d’animateur du 7 au 23 août 2003, il était toutefois en congé les 16 et 17 août 2003 et avait quitté le centre.
Par ailleurs, les services de police, sur commission rogatoire, saisissaient au domicile de la famille Z un survêtement de marque Lacoste, avec des bandes de couleur vertes sur les manches et le pantalon.
L M, à qui ce vêtement était présenté par les services de police, ne pouvait affirmer que l’ensemble était bien celui que le meneur portait lors de l’agression, ayant un doute relatif aux manches du blouson, mais indiquait que le pantalon correspondait à ce qu’il avait vu. K J, pour sa part, indiquait que dans son souvenir, les bandes de couleur étaient bleues et non vertes.
En revanche, I J et N O reconnaissaient devant le magistrat instructeur le survêtement en cause comme étant celui porté par l’individu le plus virulent, dont N O indiquait qu’il était appelé C par les membres du groupe d’agresseurs.
Ni K J, ni I J, ni N O ne reconnaissaient, devant le magistrat instructeur, formellement l’individu qui leur était présenté en photographie, en l’espèce C Z, comme étant l’agresseur principal.
Par contre, L M reconnaissait formellement sur photographie, puis derrière une glace sans tain, C Z.
La précision relative au nom de l’un des agresseurs, donnée dès l’origine de l’enquête par les jeunes gens, victimes de l’agression, la présence au domicile du prévenu d’un vêtement de marque Lacoste similaire à celui décrit
par les victimes, la reconnaissance formelle par L M d’C Z, la non vérification de l’alibi donné par ce dernier constituent des éléments suffisants à justifier de la participation d’C Z à l’agression dont F G a été victime le 16 août 2003.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré C Z coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Sur la peine
Le casier judiciaire d’C Z ne porte mention d’aucune condamnation.
Il a été placé sous mandat de dépôt le 10 septembre 2003, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire par décision du 4 novembre 2003.
Le CAE Rive Droite, dans le rapport qu’il a dressé le 27 octobre 2004, indique qu’C, alors en terminale de BEP, s’est conformé de manière stricte aux obligations du contrôle judiciaire et qu’il semble avoir tiré les leçons de son parcours carcéral et judiciaire. Les parents d’C sont demeurés très présents tout au long de ce suivi.
Au regard de ces éléments positifs quant à l’évolution d’C Z, mais également de la violence et de la gratuité de l’agression dont a été victime F G, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné C Z à la peine de douze mois d’emprisonnement dont huit mois assorti du sursis.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Satuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Reçoit C Z et ses parents, H Z et S DDANGO épouse Z en leur appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 4 novembre 2004 par le Tribunal pour Enfants d’Evreux,
— Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur T U.
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