Infirmation 17 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2008, n° 08/07432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2008, N° 08/52417 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ AIG EUROPE c/ La Société LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/07432
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/52417
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ C D
SA
agissant en la personne du Président de son Conseil d’Administration
ayant son siège social TOUR C-CEDEX 46
XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A002
INTIMÉES
La Société LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
SA
prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
Madame Z Y
XXX
XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Frédéric NOETINGER BERLIOZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle A B
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Le 21 février 2008, une automobile conduite par Mme X assurée par C D, et une motocyclette pilotée par M. E Y se heurtaient.
M. Y F. Il avait été assuré auprès des ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE.
Une information judiciaire confiée à un juge d’instruction de Beauvais est en cours.
Par ordonnance contradictoire du 4 avril 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris déboutait C de sa demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile tendant à déterminer les conditions dans lesquelles était intervenu cet accident.
C interjetait appel le 14 avril 2008.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE C :
Par dernières conclusions du 18 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, C soutient :
— avoir un intérêt légitime à agir sans avoir à mettre en cause son assuré ;
— que cette mesure ne heurterait pas l’article 11-1 du Code de Procédure Pénale ;
— qu’elle n’est pas partie à la procédure pénale ;
— que l’expertise pénale (si celle-ci est ordonnée) n’aurait pas un 'caractère contradictoire’ à son égard ;
— que la mise sous scellés des véhicules n’interdit pas leur examen ;
— qu’il existe un risque de dépérissement des preuves ;
Elle demande :
— la désignation d’un expert en accidentologie ;
— la condamnation de tous succombants aux depuis ;
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE AGF :
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, les AGF soutenant que la motocyclette litigieuse n’était plus assurée depuis le 24 novembre 2007, demandent leur mise hors de cause et réclament à C 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE Mme Z H I Y
Par dernières conclusions du 3 juin 2008 auxquelles il convient de se reporter, Mme Y conclut à l’irrecevabilité de la demande puisque ni le propriétaire du véhicule Audi, ni le conducteur de celui-ci (Mme X n’ont été appelés en la cause, et puisque l’expert ne pourrait entendre Mme X.
Subsidiairement elle ajoute :
— que le juge d’instruction a ordonné une telle expertise ;
— que la conservation de preuves est assurée ;
— que le rapport de l’expert pourra être communiqué aux tiers conformément à l’article 114 § 6 du CCP,
— que le non accès au dossier pénal de l’assureur ne constitue pas un motif légitime ;
— que C peut obtenir les procès-verbaux de gendarmerie ;
— que l’expert ne pourrait avoir accès aux véhicules placés sous scellés, alors que la procédure d’instruction est secrète (article 11 du CPP) ;
— qu’une telle mesure n’est pas légitime puisqu’elle se heurte à l''article 11-1 duCPP.
Elle demande :
— la confirmation de l’ordonnance ;
— le débouté d’C ;
— subsidiairement de surseoir à statuer ;
— très subsidiairement à limiter la mesure de l’expert ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC, d’une éventuel procès ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la mise hors de cause des AGF :
Considérant que les AGF ne communiquent aucune pièce permettant de :
* connaître les références exactes de la motocyclette accidentée (si ce n’est son numéro d’immatriculation 728 BVM 60) ;
* savoir si celle-ci était ou non toujours assurée au moment de l’accident ;
qu’il n’y a donc pas lieu de le mettre hors de cause ;
Sur la demande de C :
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme Y, un technicien peut, conformément à l’article 242 du CPC recueillir l’avis oral de toutes personnes, y compris de Mme X qui n’aurait aucun motif juridique de se soustraire à cette demande et , qui a, d’ailleurs 'accepté d’être entendue par un expert’ (lettre du 12 juin 2008) ;
Considérant que selon l’article du145 CPC, ' s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées’ ; qu’une information pénale n’est pas un procès au sens de cet article ; que la mesure d’instruction, qui n’a pas pour seul but, de conserver des pièces mais aussi d’en obtenir, doit permettre d’éclairer la religion de la partie, qui la sollicite en vue d’un éventuel procès ;
qu’il convient de constater :
— que C n’est pas partie dans la procédure d’instruction pénale pendante devant le juge d’instruction et ne pourrait assister à la mesure semblable ordonnée par le juge d’instruction, et déposer des 'dires’ ;
— que si les véhicules sont sous scellés, ils sont accessibles, et peuvent être examinés sans porter atteinte auxdits scellés ;
— que la mesure sollicitée ne sera pas réalisée au seul vu des procès-verbaux de la gendarmerie, mais de leur analyse, au vu des épaves des véhicules, pour parvenir à un simple avis, motivé, d’un spécialiste en 'accidentologie’ ;
— que l’intimé ne précise pas en quoi cette mesure porterait atteinte au secret de l’instruction, alors qu’aucune pièce du dossier d’instruction ne sera consultée ;
— que la présente Cour ne peut 'ordonner la communication du dossier pénal’ ;
— que C n’est pas partie dans la procédure d’instruction pénale pendante devant le juge d’instruction et ne pouvait assister à la mesure semblable ordonnée par le juge d’instruction, et déposer des 'dires’ ;
— que si les véhicules sont sous scellés, ils sont accessibles, et peuvent être examinés sans porter atteinte aux dits scellés ;
— que la mesure sollicitée ne sera pas réalisée au seul vu des procès verbaux de la gendarmerie, mais de leur analyse, au vu des épaves des véhicules, pour parvenir à un simple avis, motivé, d’un spécialiste en 'accidentologie’ ;
— que l’intimée ne précise pas en quoi cette mesure porterait atteinte au secret de l’instruction, alors qu’aucune pièce du dossier d’instruction ne sera consultée ;
— que la présente Cour ne peut 'ordonner la communication du dossier pénal';
Considérant que si l’article 114-6 du CPP permet à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation, sans attendre le résultat de la mesure aujourd’hui réclamée, elle ne fait pas obstacle à ce que ledit assureur, qui invoque à juste titre un motif légitime puisse obtenir ladite mesure ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, et d’ordonner la mesure d’instruction réclamée, mais dans les termes précisés dans le dispositif ;
Considérant que les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du CPC ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ; que les dépens de première instance – qui incluent les frais d’expertise – seront à la charge du demandeur à cette mesure, les dépens de la présente instance devant être à la charge de la partie perdante.
Consid érant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
— Infirme l’ordonnance entreprise ;
— Statuant à nouveau :
' déboute les ASSURANCES GENERALE DE FRANCE de leur demande de mise hors de cause ;
' Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne M . G
demeurant : XXX
tél : 01 76 87 72 17
pour y procéder, avec mission de :
— se rendre sur les lieux, établir un plan précis
— examiner les épaves ;
— entendre les éventuels témoins et Mme X ;
— donner un avis motivé sur les circonstances de l’accident (le point de choc, les vitesses des véhicules etc…) permettant d’apprécier les responsabilités d echacun dans la survenance de
celui-ci ;
Dit que la SA C D consignera au greffe de la cour la somme de 1500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 4 novembre 2008 ;
Dit que cette somme doit être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfèvres XXX ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit en application de l’article 271 du CPC, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du CPC et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
Dit qu’en cas de difficultés M. le conseiller Blanquart pourra être saisie ;
Dit que l’expert devra adresser tous courriers au service du contrôle des expertises, bureau des expertises, Cour d’appel de Paris, 34 quai des Orfévres XXX, en mentionnant le numéro de répertoire général ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 20 janvier 2009 en double exemplaire à la Cour et remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport.
'Condamne la SA C D aux dépens ;
— Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.;
Condamne Mme Y et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Mme Z H I Y :
Par dernières conclusions du 3 juin 2008 auxquelles il convient de se reporter, Mme Y conclut à l’irrecevabilité de la demande puisque ni le propriétaire du véhicule Audi, ni le conducteur de celui-ci (Mme X) n’ont été appelés en la cause, et puisque l’expert ne pourrait entendre Mme X.
Subsidiairement elle ajoute :
— que le juge d’instruction a ordonné une telle expertise ;
— que la conservation de preuves est assurée ;
— le rapport de l’expert pourra être communiqué aux tiers conformément à l’article 114 § 6 du CPP ;
— que le non accès au dossier pénal de l’assureur ne constitue pas un motif légitime ;
— que C peut obtenir les procès verbaux de la gendarmerie ;
— que l’expert ne pouvait avoir accès aux véhicules placés sous scellés, alors que la procédure d’instruction est secrète (article 11 du CPP) ;
— qu’une telle mesure n’est pas légitime puisqu’elle se heurte à l’article 11-1 du CPP.
Elle demande :
— la confirmation de l’ordonnance ;
— le débouté d’C ;
— subsidiairement de surseoir à statuer ;
— très subsidiairement à limiter la mesure de l’expert ;
— 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
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