Confirmation 4 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 oct. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°2010 DU 04 Octobre 2007
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
composée de :
— Monsieur VINSONNEAU, Président de la Chambre de l’Instruction,
— Monsieur X, Monsieur Y, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de Procédure Pénale,
Assistés de Mademoiselle CLEMENT, Greffier,
En présence de Madame PRESTAUX, Substitut Général,
Réunie à l’audience publique du 04 Octobre 2007,
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES (Cabinet de Monsieur Z),
CONTRE :
J K H
Né le XXX à XXX
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
présent
MIS EN EXAMEN POUR : détention, offre ou cession, acquisition, transport, emploi et usage de produits stupéfiants ; importation, de manière illicite, de produits stupéfiants en bande organisée ;
Détenu à la maison d’arrêt de A, en vertu d’un mandat de dépôt correctionnel du 25 mai 2007, ordonnance disant n’y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire assortie du contrôle judiciaire du 19 septembre 2007,
Ayant pour avocat Maître B Julien, avocat au barreau de LILLE,
Vu l’ordonnance disant n’y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire assortie du contrôle judiciaire de la personne mise en examen rendue par le juge d’instruction le 19 septembre 2007,
Vu la copie et la notification données à J K H le 19 septembre 2007,
Vu la copie et la notification données par lettre recommandée à l’avocat de J K H le 19 septembre 2007,
Vu la notification faite au procureur de la République le 19 septembre 2007,
Vu la déclaration d’appel, formée par Monsieur le procureur de la République le 20 septembre 2007 au greffe du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur général en date du 26 septembre 2007,
Vu la lettre recommandée et la télécopie envoyées les 26 et 27 septembre 2007, d’une part à J K H, d’autre part à l’avocat de la personne mise en examen, pour leur indiquer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la Chambre de l’Instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,
Vu l’arrêt distinct de ce jour disant que, pour la présente audience, les débats se dérouleront et l’arrêt sera rendu en audience publique,
Vu le mémoire produit par Maître B, conseil de J K H, déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 3 octobre 2007 à 11 heures 35, visé par le greffier,
Après avoir entendu :
— Monsieur Y, en son rapport,
— Le Ministère public en ses réquisitions,
— Maître B, conseil de J K H, en ses observations,
— J K H, comparant, en ses explications,
— La personne mise en examen et son conseil ayant eu la parole les derniers,
Après en avoir délibéré conformément aux prescriptions de l’article 200 du code de procédure pénale,
a statué ainsi qu’il suit en la présente audience :
EN LA FORME :
Cet appel est régulier en la forme. Il a été interjeté dans le délai de l’article 185 du Code de procédure pénale. Il est donc recevable.
AU FOND :
Dans le cadre d’une information relative à un trafic de produits stupéfiants sur la commune de Onnaing, les services de police étaient informés de l’existence d’une branche annexe sur la commune d’C. Une information judiciaire était ouverte le 24 novembre 2006.
Tandis que les diligences se poursuivaient sur commission rogatoire, l’officier de liaison d’Interpol au Maroc avisait les enquêteurs que D L, résidant à la cité Carpeaux à C, avait été interpellé le 18 janvier 2007 par la police marocaine en possession de 82 kilos de résine de cannabis dissimulés dans la carrosserie d’un véhicule Renault Espace.
La justice marocaine condamnait D L à la peine de trois ans et demi d’emprisonnement et relaxait M N, son amie, qui l’accompagnait avec son enfant.
Il était établi que H O circulait à bord de véhicules immatriculés au nom de D L et que le premier, par l’intermédiaire de son frère, P O, n’avait cessé d’essayer d’obtenir des nouvelles du second au cours de la période faisant suite à son arrestation.
Il apparaissait, en outre, que H O était en liaison téléphonique avec AC AWADI. Ce dernier avait sollicité un passeport en vue d’un voyage en Algérie, officiellement justifié par la visite d’un parent malade dans une clinique de Bouira. Ce périple au départ de Marseille devait s’effectuer avec un véhicule automobile embarqué à bord du ferry 'Tariq IBN ZIYAD’ le 24 février 2007.
L’interception téléphonique d’une conversation depuis Alger entre H O et sa mère attestait de l’inquiétude de celui-ci quant au vol à Setif de la voiture d’un ami qui rentrait en France par avion, voiture ayant ' quelque chose dedans'. Le nom de D S était plusieurs fois mentionné dans la conversation.
H Q, contacté téléphoniquement 24 fois par H O, recourait au même procédé et effectuait, le 24 mars 2007, un voyage identique en utilisant les services du même bateau. Il prenait place à bord d’un véhicule Renault Scenic en compagnie de H O et R S, dont les liens avec H O étaient apparus, comme pour son frère D, au fil des écoutes téléphoniques.
Le 3 avril 2007, à son retour d’Algérie, le trio était interpellé au péage de Thun l’Evêque. Concomitamment, d’autres protagonistes ciblés par les surveillances étaient interpellés à C.
Si la Renault Scenic ne transportait pas de drogue, elle était équipée d’une cache dans le plancher permettant d’y dissimuler une importante quantité de stupéfiants.
Lors des perquisitions, les enquêteurs saisissaient près de six kilos de résine de cannabis et 1 680 euros au domicile d’R S. Une Audi Quatro immatriculée 6496 RB 33 avec, à son bord, 2,7 kilos de résine de cannabis, était découverte dans un garage loué au nom de D S.
H O, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, reconnaissait que ce voyage en Algérie avait pour but d’importer 10 kg de résine de cannabis. La transaction n’ayant pu aboutir, il avait regagné la France avec H T à bord du véhicule alors qu’à l’origine, le transport devait être effectué par ce dernier. Il dénonçait R S comme l’un des organisateurs du trafic.
H O admettait avoir procédé à d’autres expéditions en Algérie, notamment avec AN L qui lui avait livré de la marchandise provenant des Pays-Bas.
Il déclarait dissimuler la drogue chez un couple de toxicomanes, U V et W AA. Ces derniers, chez qui il avait caché 30 kg de résine de cannabis achetés avec AN L, avaient d’ailleurs été victimes d’un vol.
Il reconnaissait vendre tant en qualité de détaillant que de grossiste et avoir déjà investi près de 19 000 € dans un des voyages organisés en vue de l’achat de drogue.
Devant le juge d’instruction, il confirmait ses déclarations, indiquant toutefois qu’il avait renoncé, lors de l’expédition réalisée avec R S et H Q, à transporter la drogue car il avait pris peur.
H Q, après avoir affirmé aux policiers qu’il s’était rendu en Algérie pour voir des membres de sa famille, finissait par reconnaître son implication. Il expliquait qu’il avait été contacté par H O pour être le chauffeur, mission incombant jusque-là à AB AC. Son rôle se limitait au transport, R S et H O n’ayant pas voulu l’associer plus amplement à leur trafic.
Il avait reçu la somme de 2 400 € de la part du premier mais devait au final recevoir 10 000 € s’il acheminait la marchandise. Il devait voyager seul, H O, chargé de rencontrer l’intermédiaire, devant revenir en avion.
Il déclarait que la transaction, qui devait porter sur 40 kg de résine de cannabis, n’avait pas eu lieu car l’intermédiaire avait pris peur, ayant dû stocker la drogue à son domicile pendant un temps trop long.
Il avait, au cours du voyage, dépensé l’intégralité des fonds, qui lui avait été remis, hormis 200 € donnés à ses parents.
Il estimait que le périple pour récupérer la drogue devait avoir lieu dans l’intérêt d’R S et H O.
H Q était mis en examen le 3 avril 2007. Il confirmait ses précédentes déclarations précisant qu’il était toxicomane depuis les années 1990, mais qu’il ne consommait plus actuellement du cannabis que les fins de semaine. Il expliquait que le véhicule Scenic devant servir au transport de la drogue avait été immatriculé à son nom, bien qu’acheté par les autres co-auteurs afin de ne pas attirer l’attention des fonctionnaires des douanes en circulant à bord d’un véhicule au nom d’un tiers.
Il disait avoir examiné, avant leur départ, le véhicule pour évaluer la capacité des caches.
R S disait participer au trafic de produits stupéfiants depuis la fin de l’année 2006 et être impliqué dans le voyage organisé avec H O et H Q, lequel était chargé du transport et avait participé à l’évaluation de la quantité de drogue pouvant être véhiculée.
Il minimisait sa participation, déclarant que la drogue retrouvée lors des perquisitions appartenait à un individu, qui avait remisé le véhicule Audi A8 dans le garage loué au nom de son frère.
Il dédouanait ce dernier de toute participation au trafic et refusait d’indiquer l’identité de l’individu pour des raisons de sécurité.
Devant le juge d’instruction, il confirmait ses précédentes déclarations.
Les investigations menées sur commission rogatoire permettaient l’identification et l’interpellation de nombreuses personnes, placées en garde à vue : U V, W AD, AE AF, I J K, AG E, H F, AH AI, H J K, AJ AK, AO AP et AL SOUMARI.
AG E était placé en garde à vue le 22 mai 2007.
Son téléphone portable avait été identifié au cours des surveillances téléphoniques.
Le 22 mai 2007, une perquisition à son domicile permettait de saisir la somme de 550 € dans une poche de pantalon, deux morceaux de 51 et 48 grammes de résine de cannabis et plusieurs liasses de billets de banque dans une penderie pour un total de 8 950 €, argent dont AG E prétendait ne pas connaître le propriétaire.
De plus, lors de sa fouille au commissariat était découvert, dans une de ses baskets, un document mentionnant des chiffres et une liste de prénoms suivis de chiffres. Il estimait que tant les baskets que le document lui-même ne lui appartenaient pas mais sans dire à qui ils appartiendraient.
Il se décrivait comme consommateur de cannabis. Il indiquait prêter son téléphone portable à de nombreuses personnes, refusant de s’expliquer sur les numéros figurant dans le 'Répertoire’ de son téléphone portable.
Il estimait que certaines relations impliquées dans le trafic de stupéfiants n’étaient que des amis d’enfance.
Selon lui, ses appels téléphoniques vers les Pays-Bas, l’Allemagne et la Belgique s’expliquaient par un commerce clandestin de voitures achetées en Belgique et revendues en France.
Il estimait n’être qu’un consommateur de cannabis, pour une quantité qu’il estimait à 560 grammes de résine de cannabis et disait ne faire partie d’aucun réseau de trafic de stupéfiants.
Le 24 mai 2007, il était mis en examen après avoir réitéré d’une part, être consommateur de stupéfiants et d’autre part, être étranger au réseau de trafiquants.
H F était placé en garde à vue le 22 mai 2007.
Le 22 mai 2007, une perquisition à son domicile permettait de saisir 235 grammes d’herbe de cannabis et 964 grammes de résine de cannabis, des balances de précision, trois téléphones portables et la somme de 4 005 €.
H F disait être toxicomane et consommer jusqu’à 40 joints de cannabis par semaine.
Il possédait un scooter acheté 1 500 €, somme selon lui provenant de gains au tiercé réalisés par sa soeur. Il avait également revendu une moto et un 'quad'.
Il disait financer sa consommation de cannabis par des reventes de stupéfiants depuis septembre 2006. Il disait revendre environ 1,5 kilogramme d’herbe et de résine de cannabis par mois. Selon lui, son dernier lot de cannabis pesait 3,5 kilos sur lequel il avait revendu 1,5 kilogramme réalisant un bénéfice de 6 000 €.
Il admettait que l’argent saisi provenait de ce trafic.
Il disait que son fournisseur était D L jusqu’à son interpellation au Maroc en janvier 2007 et qu’il s’approvisionnait aussi auprès d’R S, H J K, qui lui avait procuré quatre kilogrammes de cannabis, et AL AM alias BACHIR.
Il s’était fait voler un sac contenant du cannabis pour 4 000 € et estimait son bénéfice à 10 000 €.
Le 25 mai 2007, Mohammed F comparaissait devant le juge d’instruction à qui il disait maintenir ses déclarations faites en garde à vue, être consommateur de cannabis à concurrence d’environ 40 joints hebdomadaires, vendus par AN L, R S, H J K, et AL AM.
Il admettait revendre du cannabis, chiffrant les quantités revendues en un an à environ 10 kilogrammes et évaluant son bénéfice à la somme retrouvée chez lui, soit 4 000 €.
Il était mis en examen.
La procédure se poursuivait par l’interpellation, le placement en garde à vue, le déferrement devant le juge d’instruction et la mise en examen de diverses personnes dont I J K, H J K, AL AM, AH AI et AE AF.
AL AM admettait être consommateur et revendeur de stupéfiants, mais disait ne pas connaître H F, et que ce dernier mentait en l’indiquant comme l’un de ses fournisseurs.
AH AI admettait être revendeur de stupéfiants et disait savoir que H F, AG E dit G, et AO AP vendaient tous les jours de la résine de cannabis dans le quartier de la cité Carpeaux à C.
AE AF (D1629 à D1858) admettait être consommateur puis revendeur de cannabis. Il indiquait se fournir notamment auprès des frères J K I et H depuis février 2007 à raison d’environ 10 kilogrammes par semaine précisait-il au juge d’instruction lors de sa mise en examen le 24 mai 2007 (D1658).
H J K niait dans un premier temps toute participation à un trafic de stupéfiants. Cependant les perquisitions effectuées à son domicile et dans son garage se révélaient positives.
En effet, au domicile de H J K et de son frère I, les enquêteurs trouvaient dans la chambre des deux frères 12 téléphones portables, dans celle des soeurs 3 téléphones et dans la salle de bain 5 téléphones portables. Dans la chambre des frères J K, les enquêteurs trouvaient également cachés dans divers objets quelques centaines de grammes de résine de cannabis, une balance de précision, des certificats de cessions de véhicules, des titres de transferts de fonds de la Western Union et la Ahijiwafabank au nom de H J K, des cartes de paiement et une quantité importante de numéraire (140 + 735 + 420 + 1690 + 11,20 + 215 + 9865) soit 13 076,20 euros. (D1907)
Dans le garage situé à Bruay sur Escaut et mis à disposition de Monsieur J K par un ami, les enquêteurs ont trouvé, dans le véhicule Golf, propriété du frère I J K, 15 kilogrammes environ de résine de cannabis et 2,2 kilogrammes d’herbe de cannabis, dans le garage proprement dit 49 emballages ayant contenu des pains de 500 grammes de résine de cannabis, 29 emballages ayant contenu des pains de 1 kilogramme de résine de cannabis, 8 pains de résine de cannabis de 530 grammes, un sac contenant 2,2 kilogrammes d’herbe de cannabis, 188 grammes de résine de cannabis, deux balances de précision, des jeux de plaques minéralogiques (D 1865-1927).
Placé en garde à vue, il était entendu par les enquêteurs à plusieurs reprises (D1908, D1915, D1924, D1925).
Eu égard aux résultats des perquisitions et aux premières exploitations des communications téléphoniques, H J K finissait par admettre la revente de produits stupéfiants tout en tentant de minimiser son rôle et les quantités et en s’efforçant de disculper son frère. Il reconnaissait toutefois qu’il stockait la drogue pour ses trois principaux revendeurs : H F, AE AF (D1629 à D1658) et AH AI (D1752 à D1776) qu’il alimentait en fonction de leurs demandes.
Présenté au juge d’instruction et mis en examen le 25 mai 2007 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il gardait le silence (D1932).
Les investigations ultérieures effectuées sur commission rogatoire et notamment l’exploitation des interceptions des communications téléphoniques (D2403 à D2582) (D2588 à D2661) ou l’audition d’usagers (D 2664 à D2709) confortaient la répartition de rôles entre H J K qui stockait la marchandise et H F, AE AF, AH AI et I J K qui revendaient, H J K était accessoirement nommé en qualité de revendeur (D2679-2706).
Du 31/07/07 au 24/08/07, le juge d’instruction procédait à une série d’auditions et de mises en examen. Si parmi les personnes entendues, certaines affirmaient connaître H J K (H Q, D AQ, R S), toutes affirmaient ne pas savoir à quel titre il était impliqué dans le trafic, Youssef RACHIMY et H D affirmant même qu’il n’avait aucune implication.
* * *
H J K est âgé de 25 ans, il est célibataire sans enfants et vit chez ses parents. Il est sans activité professionnelle, ni ressource.
Il a été condamné les 28 juin 2002 et 21 juillet 2003 à des peines d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vols avec violences et violences avec arme.
* * *
Au terme d’un mémoire établi au soutien des intérêts de H J K, son conseil fait valoir que la participation aux faits de son client est limitée dans le temps, de sorte qu’on ne peut considérer qu’il ait joué un rôle prépondérant dans le trafic. Il souligne que H J K n’a pas été réentendu depuis son interrogatoire de première comparution. Il soutient que les risques de concertation frauduleuse n’existent pas, son client ayant reconnu les faits et qu’il en est de même pour les risques de renouvellement de l’infraction, H J K, qui n’avait jamais été incarcéré à ce jour, disposant maintenant d’un emploi auprès de la SCI Zenasni Immobilier.
Il estime enfin que cet emploi et la prise de conscience de son client constituent autant de garanties de représentation.
Aux termes de ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur général requiert de dire l’appel recevable mais mal fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise.
* * *
Attendu qu’il résulte des éléments de l’information et de l’enquête tels que résumés ci-dessus, des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de H J K aux faits qui lui sont reprochés ;
Qu’outre ses déclarations, il convient de relever qu’il a été mis en cause par plusieurs personnes, la perquisition effectuée à son domicile ayant corroboré les soupçons pesant sur lui ;
Attendu que toutefois H J K dispose maintenant de garanties de représentation, bénéficiant notamment d’un emploi ;
que les risques de renouvellement de l’infraction sont, du fait de la perception d’une rémunération salariale, moins grands, H J K étant jusque là dépourvu de ressources, autre que celles pouvant provenir du trafic ;
Attendu qu’un contrôle judiciaire, tel que déterminé par le juge des libertés et de la détention, est suffisant pour limiter les risques de concertation frauduleuse et de pression sur les témoins, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;
Vu les articles 199 et 216 du Code de procédure pénale,
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’appel,
Le dit mal fondé,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général,
L’arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
XXX
9e et dernière page (FC)
audience du 04 Octobre 2007
2007/01668
aff. : J K H
VA3/06/41
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