Infirmation 10 mars 2009
Rejet 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 mars 2009, n° 08/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/03123 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation d'Évreux, 20 août 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ FONDERIES DU VAL RICARD |
Texte intégral
R.G. : 08/03123
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 10 MARS 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOLBEC du 26 Juillet 2007
APPELANT :
Monsieur C-D X
XXX
Val aux Lièvres
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
SOCIÉTÉ FONDERIES DU VAL RICARD
XXX
XXX
représentée par Me Xavier D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2009 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2009
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Mars 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé en qualité de responsable administratif et comptable à compter du 1er septembre 1984 par la société FONDERIES DU VAL RICARD.
Il était arrêté pour maladie du 19 août au 4 septembre 2005 et reprenait le 5 septembre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 23 décembre 2005 ; le 6 janvier 2006, il était à nouveau en arrêt pour maladie et jusqu’au 15 septembre 2007, son contrat a été suspendu, compte tenu de ses arrêts successifs ; le 17 septembre 2007, il était déclaré inapte, inaptitude confirmée le 1er octobre 2007.
Estimant n’avoir pas été rempli de ses droits en matière de salaire, d’indemnités AGF et du paiement du 13e mois pour la période comprise entre le 5 juillet 2006 et le 31 décembre 2006, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Bolbec, le 24 janvier 2007 ; cette juridiction, par jugement du 26 juillet 2007, condamnait la société à lui payer les sommes de :
- 4.959,50 €, somme brute, déduction à faire des cotisations sociales au titre des allocations AGF pour la période du 5 juillet 2006 au 31 décembre 2006,
- 5.777 € au titre des indemnités AGF cadre, déduction des charges sociales, patronales et salariales,
la société devant établir pour ces sommes des bulletins de salaire à compter de juillet 2006, s’acquitter des charges auprès des organismes concernés et adresser des bulletins de salaire à M. X,
- 40,18 € au titre du prorata temporis sur le 13e mois de salaire,
- 750 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X était, de son côté, condamné à restituer à la Fonderie, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.154,90 € au titre du trop perçu sur le premier semestre 2006, cette somme devant être déduite du montant dû à M. X au titre du second trimestre 2006, l’ensemble de ces sommes devant porter intérêts à compter de la demande introductive d’instance ; la société a exécuté ce jugement, conformément à l’exécution provisoire ordonnée.
Le 17 septembre 2007, lors de la visite médicale de reprise, M. X était déclaré inapte à son poste de travail et le 1er octobre 2007 : 'Inapte à tous les postes dans l’entreprise – serait apte pour poste de travail (à définir) dans un autre conteste organisationnel'.
La société contestait, sans succès, cette inaptitude.
Le 12 décembre 2007, M. X était convoqué à un entretien préalable à son licenciement et le 7 janvier 2008, licencié pour inaptitude et faute grave ; il n’avait jamais repris le travail depuis le 6 janvier 2006.
M. X avait interjeté appel le 24 août 2007 du jugement du 24 juillet 2007.
Après avoir écarté la demande de sursis à statuer présentée par la société en raison d’une plainte pénale déposée contre lui pour complicité d’abus de biens sociaux, M. X fait valoir :
- que la société a procédé à l’exécution de ce jugement avec difficulté et mauvaise foi ;
- que les Fonderies n’avaient pas à déduire les indemnités IJSS car la rebrutalisation n’avait pas à s’appliquer, selon la convention collective de la métallurgie et les usages de la société non dénoncés à l’époque ;
- que cette rétention des indemnités journalières l’a privé des moyens pour faire face aux dépenses de la vie courante et l’a contraint à engager ce contentieux ;
- que les Fonderies du Val Ricard ont perçu des AGF les indemnités régime de prévoyance dont M. X aurait dû être bénéficiaire conformément à la convention collective ;
- que s’agissant du licenciement, non seulement aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, mais l’impossibilité de la reclasser n’est pas démontrée ;
- que la faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, or la connaissance des faits est antérieure à novembre 2007, ce qu’établit un jugement du 19 octobre 2007 opposant M. Y à la société F3M, acquéreur des parts sociales de la société FVR, entre le 1er et le 17 janvier 2005, décision confirmée sur ce point par arrêt de la Cour d’Appel de Rouen, le 19 novembre 2008 ;
- que les fautes ne sont pas prouvées ;
- que le 13e mois est dû.
En conclusion, il demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société FONDERIES DU VAL RICARD à lui restituer les indemnités AGF ;
— sa réformation en ce qu’il condamne la société FONDERIES DU VAL RICARD au paiement de la somme de 5.777 € au titre des indemnités AGF cadre, déduction des charges sociales patronales et salariales ;
la Cour devant :
— dire que la somme de 5.777 € due au titre des indemnités AGF devra être réglée sans déduction des charges patronales qui n 'ont pas à être versées par le salarié ;
— condamner la société FONDERIES DU VAL RICARD au paiement de la somme de :
- 7.853,47 € pour la période du 6 avril 2006 au 16 janvier 2007 (à déduire la somme de 5.777 € réglée suite au jugement),
- 887,87 € par mois à compter du 16 janvier 2007 jusqu’au 7 avril 2008 (date de fin de contrat) soit 17.494,50 € – 5.777 €, soit la somme de 11.717,50 €,
— condamner la société FONDERIES DU VAL RICARD au paiement de la somme de 3.000 € à titre de rétention abusive des indemnités AGF ;
Sur le 'trop perçu’ du fait de la rebrutalisation inapplicable
— réformer également le jugement en ce qu’il condamne M. X à restituer la somme de 3.154,90 € à la société FONDERIES DU VAL RICARD au titre du trop perçu des IJSS ;
— constater que le maintien de salaire du salarié absent est effectué sans rebrutalisation du fait de l’existence d’un usage non dénoncé dans la société FONDERIES DU VAL RICARD ;
— condamner la société FONDERIES DU VAL RICARD à verser à M. X la somme de 17.521,80 € ;
— condamner la société FONDERIES DU VAL RICARD à restituer cette somme auquel sera ajoutée la somme que M. X aura été condamné à verser à la société suite au jugement soit 17.521,80 € + 3.154,90 € = 20.676,70 € ;
Sur le licenciement
— condamner la société FONDERIES DU VAL RICARD au paiement des sommes de :
- 488,80 € à titre de 13e mois,
- 48.892,50 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
- 2.043,42 € à titre de congés payés,
- 8.799 € à titre des trois mois de préavis,
- 140.784 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— débouter la société FONDERIES DU VAL RICARD de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.192,70 € au titre du maintien de salaire pendant le mi-temps thérapeutique du 5 septembre 2005 au 23 décembre 2005 ;
— condamner la société FONDERIES DU VAL RICARD au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FONDERIES DU VAL RICARD demande :
' avant toute défense au fond :
— de surseoir à statuer en application des articles 377, 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale ;
' et en cas de rejet de cette demande,
— de confirmer le jugement qui a condamné M. X à rembourser un trop perçu d’un montant de 3.154,90 € au titre du maintien de salaire effectué du 6 janvier 2006 au 6 janvier 2007 ;
— de constater que les sommes dues à M. X ont été versées au titre du maintien de salaire conformément aux dispositions de la convention collective jusqu’au 5 avril 2007 ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X les indemnités AGF pour la période antérieure au 5 avril 2007 ;
— de condamner donc M. X à reverser une partie des sommes perçues, soit la somme de 6.294,75 € ;
— de confirmer le même jugement en ce qu’il a jugé que les cotisations salariales et patronales doivent être déduites des indemnités versées par les AGF ;
— si la Cour d’Appel devait confirmer le jugement, prendre acte de ce que la société l’a régulièrement exécuté ;
— de constater que M. X a bénéficié d’un trop perçu d’un montant de 1.192,07 € au titre d’un maintien de salaire injustifié pendant son mi-temps thérapeutique du 5 septembre 2005 au 23 décembre 2005 ;
— d’ajouter au jugement et condamner en conséquence M. X à rembourser à ce titre à la société FONDERIES DU VAL RICARD la somme de 1.192,07 € ;
— de juger que le licenciement de M. X repose bien sur une faute grave et le débouter de toutes les demandes formées à ce titre ;
— à titre subsidiaire, de juger que son licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure légale a été respectée et débouter M. X de ses demandes d’un mois de salaire et de 12 mois de salaire au titre du reclassement ;
— juger que M. X ne pouvant exécuter son préavis, celui-ci ne devait pas lui être rémunéré ;
— de condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € à la société FONDERIES DU VAL RICARD au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L’intimée expose que certains faits retenus dans la lettre de licenciement sont identiques à ceux ayant donné lieu à la poursuite pénale contre lui, ainsi que contre M. Y, l’un de ses témoins les plus favorables ; au fond, elle soutient :
— que M. X a perçu, étant malade, plus qu’en travaillant contrairement aux dispositions de la convention collective ;
— que la société n’avait pas à maintenir le salaire net en prenant à sa charge la CSG et la CRDS déduites des indemnités journalières qui sont des contributions sociales supportées par le salarié et non par l’entreprise ;
— que les prestations au titre du contrat de prévoyance n’ont pas à être versées à M. X ;
— que la société a excédé ses obligations légales et conventionnelles s’agissant du salaire perçu durant la période du mi-temps thérapeutique ;
— que le motif du licenciement tiré de l’inaptitude du salarié et de son impossibilité de reclassement est un motif réel et sérieux en l’espèce, et les fautes reprochées au salarié sont établies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes du nouvel article 4 du Code de procédure pénale, d’application immédiate, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
La société a déposé plainte auprès du Procureur de la République, le 10 décembre 2007, soit postérieurement au jugement litigieux, mais antérieurement au licenciement, pour abus de bien social et complicité d’abus du bien social contre M. A Y, Mme B Y et M. X, respectivement directeur général, président du conseil de surveillance et comptable de la société, après avoir découvert dans la comptabilité de l’entreprise :
— la souscription par M. Y, avec les fonds de la société d’un contrat de garantie au bénéfice de Mme Y et non de la société ;
— la souscription d’un contrat assurance-vie par M. Y au profit notamment de Mme Y ;
— le règlement pour partie d’honoraires d’avocat par la société et non par M. Y ;
— le règlement de dépenses de nature personnelle par la société, M. X étant soupçonné de complicité, en sa qualité de comptable.
Or, les faits retenus pour motiver le licenciement sont :
— d’une part liés à l’inaptitude de M. X et à son impossibilité de le reclasser ;
— d’autre part à des prétendus actes de complicité de détournement de ventes de ferraille, de ventes de plaques de cheminée, ou encore à des remboursements par la société de frais ou de dépenses personnelles de M. Y.
Certains de ces faits sont identiques à ceux visés dans la plainte ; cependant, s’agissant d’une plainte simple, l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de telle sorte que le principe selon lequel 'le criminel tient le civil en l’état ne s’applique pas', tout comme l’article 4 du Code de procédure civile.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence écartée.
II – Sur la condamnation de la société à reverser les indemnités AGF à compter du 5 juillet 2006
Aux termes du contrat souscrit par la société FONDERIES DU VAL RICARD avec les AGF, le 1er janvier 1978, il est prévu en cas d’incapacité de travail pour les cadres comme M. X, une indemnité ; c’est ainsi que la somme de 7.853,47 € a été versée à la société d’avril 2006 à janvier 2007.
En signant ce contrat, l’employeur a entendu s’assurer contre le risque d’avoir à maintenir le salaire du salarié malade ; c’est donc l’entreprise qui est bénéficiaire des garanties en cas de survenance du risque, cette prime acquittée par l’employeur ne constituant pas une garantie de revenu pour le salarié ; au surplus, M. X ne peut obtenir un avantage financier par rapport à ce qu’il aurait effectivement perçu s’il avait travaillé.
La société reconnaît devoir, à juste titre, les sommes brutes perçues par l’AGS à partir du jour (5 avril 2007) où elle a récupéré l’avance faite sur la rémunération de M. X en retenant les cotisations patronales et salariales conformément au jugement attaqué, ce qui porte, selon ses calculs non contestés, à la somme de 6.294,75 € la somme que M. X devra lui reverser.
La mauvaise foi de l’employeur n’est pas caractérisée ; la demande de M. X de ce chef ne peut être accueillie.
III – Sur le complément de salaire à verser par l’employeur
La société réclame, pour la période du 19 août 2005 au 6 juillet 2007 la somme de 4.017,96 € en brut, soit 3.154,90 €, somme sur le conseil de prud’hommes lui a alloué, tandis que M. X réclame de ce chef la condamnation de la société à lui verser 20.676,70 €.
La convention collective prévoit en son article 16 que l’employeur doit assurer au salarié malade des 'ressources égales à tout ou partie des appointements mensuels'.
L’accord du 26 février 2003 dispose : 'Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d’un accord d’entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des cotisations sociales ou impositions de toute nature, applicables le cas échéant sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi'.
La société est donc fondée à calculer les indemnités journalières 'brutalisées’ à partir du montant des indemnités journalières avant déduction de la CSG et de la CRDS, le résultat en net correspondant au salaire net habituel amputé des deux précomptes opérés par la Caisse sur les indemnités journalières.
La salarié argumente que ce mode de calcul n’était pas en usage ; il verse à cette fin l’attestation de Mme Z, secrétaire depuis le 1er février 2001 qui indique que dès son embauche, il lui a été demandé d’établir les feuilles de paie, dans le cas d’arrêt maladie, que ce soit pour les ouvriers ou pour les cadres :
'…-déduction au niveau du brut des IJSS nettes perçues par le salarié (sans incorporation des charges, c’est-à-dire sans le calcul de l’ajustement 'garantie du net',
et ce jusqu’au 15 octobre 2007".
Mais cette pratique que la société ne saurait contester sérieusement, ne peut conférer au salarié une situation meilleure que lorsqu’il travaillait de telle sorte que M. X ne peut se prévaloir de celle-ci dont il est lui-même à l’origine en tant que responsable administratif et comptable.
Ce point de la décision sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X à rembourser, à ce titre, la somme de 3.154,90 €.
IV – Sur la demande de remboursement d’un trop perçu au titre du maintien du salaire injustifié pendant le mi-temps thérapeutique
M. X n’a formulé aucun moyen pour s’opposer à cette prétention bien fondée dès lors que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique doit être considéré comme ayant repris le travail, ce qui exclut les dispositions conventionnelles relatives au maintien du salaire.
M. X doit, en conséquence, être condamné à rembourser à la société la somme de 1.192,07 €.
V – Sur le paiement du 13e mois pour l’année 2006
Le contrat de travail prévoyait :
'M. C-D X percevra un 13e mois au prorata temporis dans l’entreprise au cours de l’année civile à condition de faire partie du personnel au 31 décembre de l’année considéré.'
Celle-ci est due dès lors que la convention collective prévoit le maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, soit la somme de 40,18 € calculée au prorata de son temps passé en 2006, soit 5 jours.
VI – Sur le licenciement
1) Sur l’inaptitude
Il est constant qu’à l’issue de la seconde visite médicale de reprise, le 1er octobre 2007, le médecin du travail a conclu :
'Inaptitude à tous les postes dans l’entreprise. Serait apte pour poste de travail (à définir) dans un autre contexte organisationnel'.
La société qui avait, sans succès, contesté cet avis auprès de l’Inspecteur du travail a adressé une proposition de reclassement au médecin du travail, le 10 octobre 2007, sur la base d’un poste créé pour M. X qui le rattachait au PDG de l’entreprise ; cette proposition, non adressée au salarié, ne pouvait pas convenir, par définition, puisque l’inaptitude concernant 'tout travail’ dans l’entreprise ; la société avait par ailleurs contact la société F3M appartenant au même holding laquelle avait répondu par la négative ; il n’en demeure pas moins qu’aucune proposition n’a été faite au salarié de telle sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de se positionner, ce qui rend le licenciement pour ce motif sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur la faute grave
Le salarié soulève, à juste titre, la prescription des faits ; pour écarter ce moyen la société réplique qu’elle n’a eu connaissance des faits que fin novembre, lorsque les dirigeants ont repris la comptabilité et rapproché leur comptabilité de celle des exercices précédents.
Mais cette présentation des faits n’est pas crédible car le changement de direction est intervenu, suite à la cession des parts sociales de la société FONDERIES DU VAL RICARD le 17 octobre 2005, étant observé qu’à cette époque M. X était responsable administratif et financier.
M. X est donc bien fondé à soutenir que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et à obtenir les sommes de :
- 48.892,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.043,42 € au titre des congés payés,
- 8.799 € au titre du préavis, celui-ci n’ayant pu être exécuté par la faute de l’employeur.
Compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de son licenciement, il lui sera alloué, à titre de dommages-intérêts, la somme de 72.000 € à titre de dommages-intérêts.
Enfin, l’équité et les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit alloué une quelconque indemnité, à l’une ou à l’autre des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. X à rembourser à la société un trop perçu de 3.154,90 € au titre du maintien du salaire pour la période du 6 janvier 2006 au 6 janvier 2007 ;
— condamné la société à payer à M. X la somme de 40,18 € au titre du prorata du 13e mois et celle d e 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les cotisations salariales et patronales devaient être déduites des indemnités versées par les AGS ;
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— dit que les cotisations salariales et patronales devraient être déduite des indemnités versées par elle ;
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. X les indemnités AGF pour la période antérieure à la fin du contrat ;
Condamne M. X à restituer à la société la somme de 6.294,75 € ;
Y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société FONDERIES DU VAL RICARD à payer à M. X les sommes de :
- 48.892,50 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle,
- 2.043,42 € au titre des congés payés,
- 8.799 € au titre du préavis,
- 72.000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. X à rembourser à la société la somme de 1.192,07 € au titre du maintien injustifié du salaire pendant son mi-temps thérapeutique du 5 septembre 2005 au 23 septembre 2005 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier Le président
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