Infirmation 30 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 mars 2007, n° 06/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/01254 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 2 mai 2006 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Mars 2007
N° 555/07
RG 06/01254
PN/SR
JUGT
Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE
EN DATE DU
02 Mai 2006
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. X Y
XXX
Représenté par Me Nathalie PELLETIER (avocat au barreau de DUNKERQUE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800206/005828 du 27/06/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIME :
SOCIETE MULTISERV Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno KHAYAT (avocat au barreau de DUNKERQUE) substitué par Me GUINOT
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2007
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : N. BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
P. RICHEZ
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. B, Président, ayant signé la minute
avec M.. Z, greffier lors du prononcé
Exposé des faits et de la procédure
M. X Y a été engagé par la Société MULTISERV, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 avril 1991 en qualité de polyvalent.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 avril 2005, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Le salarié a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
L’entretien s’est déroulé le 29 avril 2005.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 mai 2005, M. X Y a été licencié pour faute grave.
Le 7 octobre 2005, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque en contestant son licenciement.
Par jugement du 2 mai 2006 le conseil de prud’hommes a :
- dit que le licenciement de M. X Y est intervenu pour faute grave,
- débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le 29 mai 2006, M. X Y a interjeté appel de la décision.
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y en date du 15 janvier 2007 et celles de la Société MULTISERV en date du 10 janvier 2007,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
M. X Y demande :
- à voir réformer la décision entreprise,
- à voir condamner la Société MULTISERV à payer à M. X Y :
- la somme de 1.003,50 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied, outre les congés payés y afférents,
- celle de 2.606,52 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 260,65 euros au titre des congés payés y afférents,
- celle de 5.586,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
- celle de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.122-14-4 du code du travail,
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- à voir condamner la Société MULTISERV à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié ainsi qu’une nouvelle attestation ASSEDIC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La Société MULTISERV demande :
- à voir confirmer le jugement entrepris,
- à voir condamner M. X Y à payer à la Société MULTISERV la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce, la Cour
Sur le bien fondé du licenciement;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.122-14-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l’article L.122-14-1 du même code ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, le soir du 15 avril 2005, lors de votre prise de poste, vous vous êtes présenté dans un état d’ébriété avancée. Votre supérieur voyant que vous n’étiez manifestement pas en état de prendre votre poste sans mettre en danger la vie d’autrui, vous demande de ne pas commencer votre travail et vous emmène à l’infirmerie.
En conséquence, votre hiérarchie décide de vous faire un contrôle éthylomètre conformément à l’article 1.2.3 de notre règlement intérieur.
Ce test fut réalisé par le service assermenté pour le faire, à savoir les pompiers en lien avec le service de sécurité de SOLLAC.
L’éthylotest s’est révélé positif à 1,59 g.
À la suite de ce contrôle, votre supérieur vous a reconduit à votre domicile, une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée oralement et confirmée par courrier recommandé avec AR le 18 avril 2005.
À la lecture de ce dépistage, le service de sécurité de SOLLAC nous a demandé la restitution des documents d’accès au site de SOLLAC.
Cet état d’imprégnation alcoolique constitue un danger pour votre sécurité et celle d’autrui.
Au cours du 29 avril dernier, vous avez reconnu les faits, mais les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. (…)» ;
Attendu qu’aux termes du règlement intérieur de l’entreprise, pris en son article 1.2.3, opposable au salarié, « en raison de l’obligation faite à l’employeur d’assurer la sécurité de son entreprise, les salariés occupés l’exécution de certains travaux dangereux ou à la conduite de certains engins, machines ou véhicules dangereux, pourront être soumis à l’alcootest, dans le cas où l’état d’imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement.
Ce contrôle avec l’alcootest sera effectué en présence d’une personne appartenant à l’entreprise choisie par les salariés concernés et d’un représentant de la direction » ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est contesté que M. X Y, alors qu’il se trouvait à l’intérieur de l’entreprise dans laquelle il était affecté, a été l’objet d’un contrôle d’alcoolémie ;
Que les dispositions du règlement intérieur sont susceptibles de s’appliquer tant au sein des locaux de l’employeur que sur les chantiers sur lesquels sont affectés les salariés, comme le règlement intérieur le précise expressément ;
Que ledit règlement n’opère pas de distinction en termes de traitement de la procédure de contrôle d’alcoolémie selon que le salarié se trouve ou non à l’extérieur de l’entreprise ;
Qu’aux termes du rapport rédigé le 15 avril 2005, il a été constaté que M. X Y avait un taux de 1,59 g d’alcool par litre de sang, à la lecture directe de l’appareil de contrôle ;
Que le document mentionne expressément que ledit contrôle a été effectué sur demande d’un chef de chantier de l’employeur ;
Qu’il appartenait donc à ce dernier de respecter les règles prévues au règlement intérieur ;
Attendu cependant que, contrairement aux dispositions du règlement intérieur, M. X Y n’a pas bénéficié de l’assistance d’un salarié de l’entreprise choisi par ses soins ;
Attendu que cette garantie constitue un élément essentiel aux droits du salarié, qui peut de la sorte bénéficier de la présence d’une personne susceptible de faire valoir d’éventuels dysfonctionnements ;
Attendu que les éléments avancés par l’employeur ne permettent pas de considérer que celui-ci s’est vu dans l’incapacité de permettre au salarié de se faire assister par un de ses collègues ;
Attendu que le non-respect de ces dispositions essentielles au bon déroulement de la procédure de dépistage, édictées par l’employeur lui-même dans le cadre du règlement intérieur, rend donc irrégulier le contrôle dont s’agit ;
Attendu que le licenciement repose exclusivement sur les constatations effectuées quant au degré d’alcoolémie de M. X Y lors de son l’entrée dans l’entreprise ;
Que par conséquent, il y a lieu considérer que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et a fortiori sur une faute grave ;
Attendu que dès lors, les demandes formées au titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied, des indemnités de licenciement et de préavis seront accueillies ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du code du travail ;
Sur l’application d’office des dispositions de l’article L122-14-4 du code du travail en faveur de l’ASSEDIC
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif à l’ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du code du travail ;
Sur la remise des documents sollicités par le salarié
Attendu que la demande des documents telle que formulée est fondée en son principe ;
Qu’il convient d’y faire droit sans qu’il soit nécessaire s’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Sur la demande formée par M. X Y au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu’il convient à cet égard de lui allouer pour l’ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formée par la Société MULTISERV
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu’il convient donc de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Dit le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société MULTISERV à payer à M. X Y :
- la somme de 1.003,50 euros (mille trois euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la mise à pied,
- celle de 2.606,52 euros (deux mille six cent six euros et cinquante deux centimes) au titre de l’indemnité de préavis, outre 260,65 euros (deux cent soixante euros et soixante cinq centimes) au titre des congés payés y afférents ,
- celle de 5.586,57 euros (cinq mille cinq cent quatre vingt six euros et cinquante sept centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
- celle de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.122-14-4 du code du travail,
- 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif à l’ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du code du travail ,
Ordonne la remise des documents réclamés dans le mois de la notification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte de ce chef ;
Déboute la Société MULTISERV de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Société MULTISERV aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
M Z J.G. B
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