Infirmation 4 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 mai 2010, n° 09/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/01486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 25 mars 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MD/NL
Numéro 1925/10
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 04/05/10
Dossier : 09/01486
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
XXX, A Z,
C Z
C/
E.U.R.L. X, D X, E-F Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2010, devant :
Monsieur J, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
assistés de Madame H, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Monsieur A Z
XXX
XXX
Monsieur C Z
XXX
XXX
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me TISNERAT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
E.U.R.L. X prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Monsieur D X
XXX
XXX
Monsieur E-F Y
La Finca
XXX
représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Me LOPEZ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS-PROC’DURE-PR’TENTIONS
Monsieur A Z, éleveur de chevaux, a fait édifier un hangar et des abris à usage agricole à proximité des propriétés de Monsieur E-F Y d’une part et de l’entreprise de chauffage X à Viven (64).
Par acte d’huissier du 16 août 2007, Monsieur D X, l’EURL X et Monsieur Y ont fait assigner Monsieur A Z, nu propriétaire des installations aux fins de voir juger ce dernier responsable des troubles anormaux de voisinage dont ils déclarent souffrir (vue sur le hangar, odeurs, mouches,…), voir déplacer les chevaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, voir constater les infractions aux servitudes d’urbanisme et au règlement sanitaire départemental et voir indemniser leurs préjudices respectifs à 10.000 euros chacun.
En cours d’instance, ils ont fait assigner en intervention forcée Monsieur C Z, usufruitier, et l’EARL LE HARAS DU LUY, exploitant l’élevage des chevaux.
Le tribunal de grande instance de Pau a, par jugement du 25 mars 2009, reçu les demandes formées à l’endroit des consorts Z, renvoyé les parties devant le tribunal administratif pour faire apprécier la validité du permis de construire et l’opportunité d’ordonner la démolition de l’ouvrage incriminé, dit que « la carence de l’EARL HARAS DU LUY dans l’entretien de l’abri situé sur la parcelle 281 cause par l’émission de mouches et d’odeurs de fumiers un trouble excédant les inconvénients du voisinage pour les demandeurs » et condamné cette société à payer « aux consorts Y et X dans leur ensemble » la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts.
Le tribunal a également condamné l’EARL HARAS DU LUY à mettre fin à ce trouble « par l’évacuation à intervalle régulier des fumiers dudit abri sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par la présence de mouches émanant de cet abri » et avec les consorts Z à payer « aux consorts Y et X » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EARL HARAS DU LUY ainsi que Messieurs A et C Z ont formé appel contre cette décision suivant déclaration du 22 avril 2009.
''''''
Vu les conclusions récapitulatives déposées dans l’intérêt de Monsieur A Z, C Z et l’EARL HARAS DU LUY le 09 février 2010 ;
Vu les conclusions déposées dans l’intérêt de Monsieur D X, l’EURL X et Monsieur E F Y le 26 janvier 2010 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 février 2010 ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Monsieur X, Monsieur Y et l’EURL X ont déposé des conclusions et communiqué quatre pièces le jour de la clôture ; les appelants ont sollicité à l’audience le rejet de ces écritures et pièces nouvelles ;
qu’il résulte des éléments du dossier qu’ils avaient déjà conclu le 26 janvier 2010, date initialement fixée pour la clôture et que les appelants avaient répondu dans les quinze jours suivants ; que les parties avaient précédemment échangé deux jeux de conclusions et qu’il n’est allégué aucun fait nouveau ni aucune circonstance particulière et grave qui justifierait la révocation de la clôture et l’acceptation des conclusions et pièces déposées le jour de cette nouvelle clôture ;
que les conclusions déposées le 16 février 2010 et les pièces n° 40 à 43 communiquées dans l’intérêt de Monsieur X, Monsieur Y et l’EURL X seront donc écartées par application des dispositions combinées des articles 910 et 784 du code de procédure civile ;
— sur l’origine et l’anormalité du trouble allégué :
Attendu que les appelants considèrent que la présence importante de mouches préexistait à l’installation de chevaux par l’EARL HARAS DU LUY en juillet 2006 puisque la mairie a constaté des phénomènes identiques en 1993 qui sont notables en hiver, période de rassemblement pour hibernation ; qu’ils ont évoqué l’absence de plainte d’autres voisins immédiats et ont discuté les attestations produites par les demandeurs au regard des dates de présence ou d’absence des chevaux ; qu’ils ont aussi contesté toute anormalité du trouble en rappelant que le village de Viven (200 habitants) est situé en zone agricole dont les terres recevant des animaux entourent le bourg ; qu’ils ont allégué un entretien régulier des lieux et considéré que la condition de continuité du trouble exigée par la jurisprudence n’était pas établie en l’espèce ;
que les intimés ont discuté les éléments de faits qui leur étaient opposés et ont soutenu la présence constante de mouches en produisant des attestations au soutien de leur thèse ; qu’ils ont souligné des contradictions dans les attestations adverses et se sont appuyés sur les conclusions de l’entreprise de traitement SAPA ayant constaté la présence supérieure de mouches en 2007 par rapport à 2001 ;
Mais attendu que pour prospérer dans son action en réparation d’un trouble anormal du voisinage, le demandeur doit démontrer que le trouble dont il souffre trouve son origine dans l’activité exercée sur le fond du défendeur ;
qu’il est indéniable en l’espèce qu’à certaines périodes de l’année, des essaims de mouche ont été constatés aux domiciles des intimés ; qu’ainsi, le 09 novembre 2006, l’huissier saisi par ces derniers a constaté la présence d’un nombre élevé de mouches dans l’encadrement d’une fenêtre et sur le pignon ouest de la maison de Monsieur X ainsi que sur les fenêtres, vélux et pignon ouest et sud de la maison de Monsieur Y ; que des constatations similaires ont été faites le 21 septembre 2007 ;
qu’il est tout aussi constant que sur le terrain situé en face de la propriété de Monsieur Y a été édifié, selon l’expression de l’huissier instrumentaire, « un grand hangar agricole vide » et un peu plus loin un « petit abri » puis disséminés sur la propriété des appelants sept abris de taille et d’aménagements différents et parfois bien éloignés entre eux, tous ouverts pour recevoir des chevaux en liberté sur les terrains concernés ;
que toutefois, cet élevage a débuté en juillet 2006 alors qu’un voisin, Monsieur B affirme avoir été sollicité par Monsieur Y en 2005 pour traiter les avant toits et le grenier de sa maison infecté de mouches et que la responsable bénévole de la bibliothèque de la commune au premier étage de la mairie a attesté avoir constaté depuis la création de cette bibliothèque en septembre 1993, « la présence permanente d’une importante quantité de mouches » ;
que les nombreux constats dressés à la requête de chaque partie ne permettent pas d’établir une corrélation significative avec la présence des chevaux sur le fonds Z alors premièrement qu’il est attesté de la présence d’un élevage de chevaux sur le fonds voisin BIRABEN exploité depuis une vingtaine d’années (attestation B) et deuxièmement ainsi qu’il est pertinamment relevé par les appelants que le 09 novembre 2006 il n’y avait pas de chevaux sur la parcelle litigieuse alors que le fonds Y était infesté de mouches et que le 28 août 2007, les chevaux sont présents sur le site et que par un temps lourd et orageux, le pignon ouest de la maison Y ne présente aucune mouche et qu’une fenêtre est grand ouverte ; que le 25 septembre 2009, alors qu’il est constaté la propreté des lieux et l’absence de chevaux, il est relevé une présence importante de mouches dans le quartier de la mairie ; que dans le constat du 21 septembre 2007 alors qu’il est noté par l’huissier instrumentaire désigné par les intimés une présence importante de mouches sur les fonds de ces derniers, il est décrit la présence de chevaux avec des crottins visibles sur le sol du hangar mais ne fait aucunement mention de la présence de mouches sur ce fonds ;
qu’il n’est pas techiquement discuté les élément produits au dossier sur le comportement des mouches d’automne ou de greniers se rassemblant en automne pour hiberner dans les immeubles en hauteur en colonisant de préférence les mêmes lieux d’une année à l’autre (pièce n° 18 des appelants) ; qu’au regard de ces constatations tirées des pièces pertinentes et recevables produites au dossier et des dates des constats d’huissier, il n’est pas établi de lien de causalité entre l’élevage de chevaux des appelants et le trouble vécu par les intimés ;
que le tribunal a d’ailleurs écarté à juste titre l’imputation de ce trouble à la présence des chevaux ; qu’en retenant toutefois la carence de l’éleveur dans les soins apportés à leur litière, il n’a pas été tiré toutes les conséquences des constatations qui précèdent spécialement sur la préexistence du trouble et les périodes d’hibernation ;
que spécialement, un simple cliché photographique montrant un tracteur avec une remorque contenant une quantité importante de fumier ne saurait suffire à démontrer l’imputabilité de l’infestation de mouches à cet abri parce que d’une part rien n’indique que ce fumier a été prélevé sous cet abri et non, à la suite d’une tournée de nettoyage, de tous les nombreux abris de l’exploitation dont certains sont éloignés du fonds des intimés et d’autre part il vient d’être relevé l’absence de lien entre l’exploitation de chevaux et cette infestation chronique et antérieure ; qu’enfin, la mise en place de protocoles de désinfection des abris ne saurait caractériser une reconnaissance de l’origine de l’infestation des mouches mais une mesure normale de prévention et de traitement contre toutes sortes d’insectes ou parasites ;
que s’agissant des odeurs d’urine et de fumier qui, pour fonder l’action entreprise par les consorts Y – X, doivent présenter un caractère anormal dans une commune rurale cernée d’exploitations agricoles à élevage de bovins et d’équidés, il est avancé une attestation d’un témoin faisant état de telles odeurs le 07 juillet 2009 alors qu’il est affirmé sans être sérieusement démenti que les animaux n’étaient pas sur la parcelle dédiée, à cette époque là, à la fenaison ;
qu’il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un trouble anormal du voisinage dont l’origine se trouverait dans l’exploitation de l’élevage des chevaux par le HARAS DU LUY et qu’infirmant le jugement frappé d’appel, Monsieur Y, Monsieur X et l’EURL X seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à ce titre ;
— sur la violation des règles d’urbanisme :
Attendu que le coeur du litige entre les parties s’était initialement cristallisé autour de l’édification d’un hangar à proximité des propriétés des intimés créant, selon ces derniers une atteinte à leur vue sur le seul bâtiment classé de la commune ; qu’ils avaient ainsi porté le différend devant la juridiction administrative pour voir annuler le permis de construire mais qu’ils ont dû abandonner cette instance en raison d’un vice de procédure ;
qu’ils ont alors porté l’affaire devant la juridiction civile en soulevant en première instance l’exception d’illégalité de ce permis de construire à laquelle le tribunal a répondu en les invitant à saisir la juridiction administrative sans surseoir à statuer ; qu’en appel, ils ont fondé principalement la démolition du hangar à titre d’indemnisation en nature de leur préjudice ainsi qu’une indemnisation complémentaire de 10.000 euros pour chacun d’eux en se fondant sur la combinaison des articles 1382 du code civil et R 111-21 du code de l’urbanisme et maintenu subsidiairement, leur exception d’illégalité ;
Attendu que les consorts Y – X se sont fondés en effet sur un arrêt du 28 mars 2001 de la cour de cassation ayant admis que la violation de cette disposition pouvait être invoquée au soutien d’une action en démolition sur le fondement de l’article 1382 du code civil sans même avoir à démontrer qu’ils subissent un trouble anormal du voisinage ;
Attendu que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ; qu’effectivement, selon l’article R 111-21 précité, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
que pour prononcer la démolition du hangar litigieux, la juridiction judiciaire doit d’abord constater l’annulation préalable par la juridiction administrative compétente du permis de construire ayant autorisé la construction de cet immeuble et vérifier ensuite, en cas d’annulation sur le fondement de l’article R 111-21 du code de l’urbanisme, si la méconnaissance de ce texte, constitutive d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, avait pu causer un préjudice direct et personnel aux demandeurs à l’action en démolition ;
qu’en l’espèce, il est constant que le permis de construire a été délivré le 25 novembre 2005 et que la procédure engagée par Monsieur Y et Monsieur X le 04 mai 2006 devant le tribunal administratif de Pau a fait l’objet d’un « désistement de la requête » constaté par ordonnance du 31 janvier 2008 ; que les requérants avaient en effet admis qu’ils n’avaient pas respecté la formalité de l’article R 600-1 du code de l’urbanisme portant obligation de notification du recours au prétitionnaire et à l’auteur de la décision ;
que la saisine du juge administratif par voie de question préjudicielle n’est certes pas soumise à cette notification préalable mais suppose l’articulation par la partie qui la demande de moyens permettant d’apprécier si la difficulté soulevée est sérieuse et pertinente ;
qu’il convient de relever à cet égard que par ordonnance du 19 mai 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi parallèlement par les consorts Y – X, a débouté ces derniers de leur demande en suspension de l’exécution de la décision administrative querellée en se fondant exclusivement sur le fait qu’en l’état de l’instruction, « aucun des moyens invoqués par les requérants est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré le 25 novembre 2005 à Monsieur Z » ;
que ces moyens étaient tirés du défaut de mention du château de Viven sur le plan de masse ou le plan de situation, du défaut de visa de l’accord de l’architecte des bâtiments de France, de la création d’une nuisance agricole du fait de la diminution de la surfacte exploitable que la construction autorisée induit, de l’atteinte à l’harmonie architecturale du bourg, de la constitution d’une pollution majeure du fait de l’implantation du bâtiment ;
que cette décision n’ayant aucune autorité de la chose jugée sur le fond exige néanmoins la production à la charge des consorts Y – X d’éléments solides et nouveaux propres à justifier le recours à la question préjudicielle ;
que sur le terrain déjà esquissé devant la jurdiction administrative de l’atteinte à l’harmonie architecturale, au champ de visibilité d’un monument historique et de la qualité du paysage il n’est produit aucun élément nouveau par rapport au constat selon lequel le hangar litigieux est situé à plus de 500 m du château de Viven classé sur l’inventaire des Monuments Historiques, dans une zone non urbanisée de la commune et à vocation agricole ;
que sur celui de la conformité du projet au règlement sanitaire départemental, toute la discussion menée par les intimés repose sur l’affirmation déjà posée dans leur recours grâcieux d’un détournement de la destination de cet ouvrage, présentée dans la demande de permis comme étant à usage d’abri de matériel agricole et d’abri temporaire des chevaux, en bâtiment à usage exclusif et permanent d’élevage qui aurait obligé le propriétaire à déposer un dossier de déclaration préalable aux fins de contrôle de la conformité des installations projetées aux normes du règlement sanitaire départemental ;
que sauf à dénaturer les constatations univoques de l’huissier saisi par les consorts Y – X, le bâtiment réalisé conformément au projet déposé et au permis accordé est bien un « grand hangar agricole vide situé sur un terrain en face de l’entrée de la propriété de Monsieur Y» et sous lequel « sont répartis plusieurs bidons de couleur bleue » (confère page 3 et photo n° 17 du procès-verbal du 09 novembre 2006) ; qu’il est constant qu’il est situé à plus de 50 m du fonds Y sur une vaste parcelle et que si les chevaux en faible nombre peuvent s’y abriter temporairement, il n’est, par son ouverture complète sur deux de ses quatre côtés, nullement conçu pour un élevage en stabulation libre qui n’est, stricto sensu ainsi qu’il vient de l’être précédemment rappelé, établi qu’en présence d’un espace complètement fermé au sein duquel les animaux sont effectivement libres de leurs mouvements ;
qu’il résulte en conséquence de l’ensemble de ces constatations que ne sont pas réunies les conditions tant pour ordonner la démolition du bâtiment que pour engager la saisine préalable de la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur la validité du permis de construire ; que le jugement entrepris qui renvoyait les consorts Y – X à saisir la juridiction administrative sera donc également réformé sur ce point ;
— sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’est pas caractérisé l’existence d’une faute dans l’exercice par les intimés de leur droit d’ester en justice et comme en l’espèce de choisir la voie civile pour rechercher dans le cadre d’une action dépourvue d’abus la satisfaction de leurs prétentions dont un vice de procédure les avait privés, pour partie, de l’examen devant la juridiction administrative ; que les appelants seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts ;
Attendu qu’en revanche, ces derniers sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure ; que Monsieur D X, l’EURL X et Monsieur Y seront donc condamnés à leur payer la seule somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les arrêts rendus en appel sont exécutoires de plein de droit et que l’exécution provisoire sollicitée par les appelants n’a pas à être prononcée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante et donc en conséquence de Monsieur D X, de l’EURL X et de Monsieur Y ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les conclusions déposées le 16 février 2010 et les pièces n° 40 à 43 communiquées dans l’intérêt de Monsieur X, Monsieur Y et l’EURL X.
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 25 mars 2009.
Déboute Monsieur D X, l’EURL X et Monsieur E-F Y de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute Monsieur A Z, C Z et l’EARL HARAS DU LUY de leur demande en paiement de dommages intérêts.
Condamne Monsieur D X, l’EURL X et Monsieur Y à payer à Monsieur A Z, à C Z et à l’EARL HARAS DU LUY, ensemble, la somme unique de quatre mille euros (4.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur D X, l’EURL X et Monsieur Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Accorde à la SCP De GINESTET – DUALE – LIGNEY, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur I J, Président, et par Madame G H, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H I J
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