Irrecevabilité 8 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 8 sept. 2008, n° 03/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 03/02229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 février 2003, N° 200100578 |
Texte intégral
08/09/2008
ARRÊT N°
N°RG: 03/02229
OC/CD
Décision déférée du 20 Février 2003 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 200100578
Mme X
SNC Y ET CIE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
E Y
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Z Y
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
B Y
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
SCP F D M N O P
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
SCP H I L
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
C D
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTS
SNC Y ET CIE
'Le Rouquet'
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DELMAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DELMAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame Z Y
'La Clémentide'
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DELMAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur B Y
'Le Rouquet'
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL DELMAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
SCP F D M N O P
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCP H I L
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP CORDELIER, avocats au barreau de PARIS
Madame C D
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BRUGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par un arrêt infirmatif du 4 octobre 2004, la Cour de céans a jugé que l’avocat et l’avoué des consorts Y avaient commis une faute en omettant de les informer de la possibilité d’invoquer un moyen de nullité du prêt bancaire à raison duquel ils étaient poursuivis en justice, tiré du défaut d’agrément en France du banquier belge dispensateur, que cette faute leur avait perdre une chance, fixée à 60 %, d’éviter leur condamnation au paiement des intérêts, frais et accessoires dudit prêt, et avant-dire droit sur le préjudice subi, ordonné une expertise technique.
Cet arrêt a été frappé de pourvois.
Le rapport d’expertise a été déposé et, après qu’il ait été conclu en lecture de celui-ci, les avocat et avoué jugés responsables ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande aux fins de sursis à statuer jusqu’à décision de la Cour de Cassation qui a été déclarée irrecevable par ordonnance du 15 juin 2007.
Réitérée devant la Cour, cette demande a été accueillie par un arrêt du 2 juillet 2007.
Par un arrêt du 31 janvier 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt du 4 octobre 2004 aux motifs qu’un avocat ou un avoué n’engageait pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant, ainsi de la méconnaissance par un établissement de crédit étranger de l’exigence de son agrément en France qui n’est pas de nature à entraîner la nullité des contrats de prêt conclus par lui.
Au visa de l’article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de Cassation a dit n’y avoir lieu à renvoi, débouté les consorts Y de leurs demandes, dit que les dépens devant les juges du fond seraient supportés par eux, et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arguant de ce que la Cour de céans avait rendu un arrêt mixte qui avait été exécuté, l’expertise achevée, et l’affaire à nouveau conclue et plaidée à deux reprises, M°D et la SCP F D et autres d’une part, la SCP H-I-L d’autre part l’ont saisie par voie de conclusions de demandes tendant à la condamnation solidaire des consorts Y aux dépens subséquents à l’arrêt de 2004, outre au paiement des sommes de 50.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts et 25.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y ont conclu à l’irrecevabilité des demandes en raison du dessaisissement de la Cour et, reconventionnellement réclamé condamnation des parties adverses solidairement à leur payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la cassation est intervenue sans renvoi au constat par la juridiction suprême qu’elle n’impliquait pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
que de l’ensemble des demandes initiales, il ne restait plus rien à juger ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision et de tout acte qui sont la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
que tel est le cas notamment des deux décisions intervenues en 2007 postérieurement à l’arrêt cassé, comme cela eût été le cas d’une décision rendue au fond en lecture du rapport s’il n’y avait été sursis ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il ne demeure plus aucun lien d’instance devant la Cour de céans qui est dessaisie, et que c’est à bon droit qu’est opposée l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, qu’elles concernent les dépens, même postérieurs à l’arrêt cassé, l’article 700 et les dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que les consorts Y ne démontrent ni le caractère abusif des présentes demandes, ni le préjudice qu’ils en auraient subi ;
Attendu que les parties succombent toutes en leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare Maître C D, la SCP F D M N O P et la SCP H I L irrecevables en leurs demandes,
Déclare Z Y, E Y, B Y et la SNC Y ET COMPAGNIE mal fondés en leur demande de dommages et intérêts et les en déboute,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes,
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à l’instance suivie sur les présentes demandes et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA et la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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