Irrecevabilité 25 octobre 2007
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Infirmation 29 novembre 2007
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Confirmation 26 juin 2008
Cassation partielle 30 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2007, n° 07/05754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 janvier 2007, N° 200658718 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/05754
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – 1re Chambre A RG n° 200658718
APPELANTE :
Société A B N.
ayant son siège c/o XXX, BWI représentée par A B XXX, dont le siège est situé c/o THE CORPORATION TRUST COMPANY, corporation Trust Center, 1209 Orange Street, WILMINGTON, DE XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS Toque : R 130, de Maître Nicolas BAVEREZ, avocat au barreau de PARIS Toque : J 015
et de Maître Benoît FLEURY, avocat au barreau de PARIS Toque J 015
APPELANTE :
Société THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP
ayant son siège Appleby S Services (Bermuda) Ltd, Cannon’s Court,XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS Toque : R 130, de Maître Nicolas BAVEREZ, avocat au barreau de PARIS Toque : J 015
et de Maître Benoît FLEURY, avocat au barreau de PARIS Toque J 015
APPELANTE :
Société TOMPKINS SQUARE PARK
ayant son siège XXX représentée par L M N, ayant son XXX, Dover, de XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS Toque : R 130, de Maître Nicolas BAVEREZ, avocat au barreau de PARIS Toque : J 015 et de Maître Benoît FLEURY, avocat au barreau de PARIS Toque J 015
APPELANTE :
Société M. D. R RE/I J N.
ayant son siège c/o RE/I P Q, L.L.C.,XXX
of the Americas, 18th floor, New York NY XXX représentée par RE/I P Q, L.L.C,. dont le siège social est situé c/o RE/I P Q L.L.C., XXX, XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS Toque : R 130, de Maître Nicolas BAVEREZ, avocat au barreau de PARIS Toque : J 015 et de Maître Benoît FLEURY, avocat au barreau de PARIS Toque J 015
APPELANTE :
Société M. D. R S O J III N.
ayant son siège c/o RE/I P Q, L.L.C.,XXX
of the Americas, 18th floor, New York, NY XXX
représentée par O P Q, L.L.C. dont le siège social est situé c/o RE/I P Q L.L.C., XXX, XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS Toque : R 130, de Maître Nicolas BAVEREZ, avocat au barreau de PARIS Toque : J 015
et de Maître Benoît FLEURY, avocat au barreau de PARIS Toque J 015
INTIMEE :
Société EUROTUNNEL PLC
société de droit anglais
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour
assistée de Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS Toque : T 06
INTIME :
Maître V K
XXX
XXX
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la Société EUROTUNNEL PLC
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Olivier PUECH, avocat plaidant pour la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL et autres au barreau de PARIS Toque : T 03
INTIME :
Maître Emmanuel Y
XXX
XXX
ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société EUROTUNNEL PLC
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Olivier PUECH, avocat plaidant pour la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL et autres au barreau de PARIS Toque : T 03
INTIMEE :
C D prise en la personne de Maître Jean-Claude X
ayant son siège XXX
XXX
ès qualités de mandataire judiciaire de la Société EUROTUNNEL PLC
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS Toque : P 470
et de Maître Olivier DEBEINE , avocat au barreau de PARIS Toque P 478
INTIMEE :
C D prise en la personne de Maître W-U
ayant son siège XXX
XXX
ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Société EUROTUNNEL PLC
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS Toque : P 470
et de Maître Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS Toque P 478
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
Monsieur E F,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur G H,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général , qui a été entendu en ses réquisitions,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur G H, Greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l’appel interjeté par les sociétés ELLIOT B N., THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP, TOMPKINS SQUARE PARK, M. D. R RE/I J et M. D. R S O J III du jugement du Tribunal de commerce de PARIS (1re chambre A, n° de RG: 2006058718), rendu le 15 janvier 2007, qui les a dites recevables mais mal fondées en leur tierce opposition contre le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société EUROTUNNELPLC, rendu le 2 août 2006, et qui a condamné solidairement ces sociétés à payer, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 10.000 euros à la société EUROTUNELPLC et 10.000 euros à la C D en la personne de Me X et de Me W-U,
Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2007 par les appelantes,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2007 par la société EUROTUNNELPLC, intimée,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2007 par la C D représentée par T-U, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société EUROTUNNELPLC, et par la C D représentée par Me X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EUROTUNNELPLC, intimées,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 octobre 2007 par Me V K, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société EUROTUNNELPLC, intimé,
Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2007 par Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EUROTUNNELPLC, intimé,
Entendu en ses observations le ministère public qui conclut à l’irrecevabilité de la tierce opposition,
SUR QUOI,
Considérant que le Tribunal de commerce de PARIS a, par un jugement rendu le 2 août 2006, ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société de droit anglais EUROTUNNELPLC, Mes Z et Y étant désignés administrateurs judiciaires avec mission de surveiller ensemble le débiteur en sa gestion, la C D en la personne de Me X et en celle de Me W-U étant désignée mandataire judiciaire et une période d’observation de six mois étant ouverte; que le tribunal, qui, le même jour, a ouvert 17 procédures de sauvegarde à l’égard des 17 sociétés constitutives du groupe EUROTUNNEL, a justifié sa compétence au regard du règlement européen n° 1346/2000 en date du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, relevant que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde définies à l’article L. 620-1 C. Com. étaient réunies dès lors, d’une part, que les capacités financières des différentes entités constitutives d’EUROTUNNEL ne permettaient pas de rembourser une dette dont elles étaient toutes garantes solidaires et qui s’élevait à 9 milliards d’euros, d’autre part, que les 17 sociétés allaient se trouver en état de cessation des paiements à l’échéance de remboursement de capital de janvier 2007 et, enfin, que la restructuration financière de l’entreprise était seule susceptible de permettre la poursuite de son activité économique et l’apurement de son passif; que la tierce opposition formée contre ce jugement par les sociétés ELLIOT B N., THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP, TOMPKINS SQUARE PARK, M. D. R RE/I J et M. D. R S O J III, titulaires, en leur qualité de fonds d’investissements, de dettes ou obligations émises par le groupe EUROTUNNEL, a été déclaré recevable mais non fondée par le jugement déféré; que les premiers juges, qui n’ont pas discuté, parce qu’elle n’était pas soulevée, la recevabilité de la tierce opposition qu’ils ont qualifiée de 'contestable en droit’ faute d’intérêt à agir, ont à nouveau procédé à un examen de leur compétence seule contestée au regard du règlement précité;
Considérant que Me Y, dont la mission d’administrateur judiciaire a certes pris fin le 15 janvier 2007, date à laquelle a été arrêté le plan de sauvegarde de la société EUROTUNNELPLC, ne sera pas mis hors de cause comme il le demande dès lors qu’il a été désigné par le jugement frappé de tierce opposition et qu’il est donc intéressé par la présente procédure;
Considérant que les appelantes ont, simultanément à l’exercice de leur recours ordinaire de l’appel, attaqué le jugement par la voie du contredit, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 25 octobre 2007; que la société EUROTUNNEL PLC en tire la conséquence que l’appel doit aussi être déclaré irrecevable au motif qu’il ne saurait être engagé 'deux actions principales dont l’objet, si chacune des actions triomphait, aboutirait à une contrariété de décisions';
Mais considérant que n’ont pas été exercés simultanément deux recours ordinaires ou encore un recours ordinaire et un recours extraordinaire; que le contredit est une voie de recours spécifique sur la compétence, qui n’a pu, dès lors, entraîner l’irrecevabilité de l’appel ; que la Cour aurait pu, mais ne l’a pas estimé utile, joindre les deux procédures;
Considérant que l’article L. 661-2 C. Com. énonce seulement que: 'Les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition';
Considérant que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire visant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit de celui qui n’a pas participé à la procédure ayant conduit à la décision lésant ses intérêts, est dès lors réglementée par les articles 582 et suivants du nouveau code de procédure civile;
Considérant que les deux premiers alinéas de l’article 583 du nouveau code de procédure civile disposent:
'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres.';
Considérant que la voie de la tierce opposition apparaît ainsi fermée aux créanciers du débiteur, voie que leur ouvre l’alinéa 2 précité, par exceptions au principe, si leurs droits ont été atteints à raison d’une fraude ou s’ils ont un moyen propre à faire valoir; qu’il ne leur suffit donc pas d’être intéressés par la procédure;
Considérant en l’espèce que les appelantes, qui ont ainsi un droit effectif au juge, discutent essentiellement la compétence du tribunal; que cette question, à supposer qu’elles soient admises à la poser, a été examinée dans le jugement d’ouverture; qu’il ne peut dès lors s’agir d’un moyen qui leur est personnel ou encore qu’elles seules auraient pu faire valoir;
Considérant, s’agissant de la fraude, que force est de constater que les appelantes ne prétendent pas que la société EUROTUNNEL PLC aurait à dessein, pour porter atteinte à leurs droits, fait le choix du Tribunal de commerce de PARIS pour obtenir l’ouverture d’une procédure de sauvegarde non autrement contestée; qu’il ne leur suffit pas d’exciper de leurs documents contractuels soumis au droit anglais et à la compétence des juridictions anglaises pour que soit démontrée une fraude qu’elles ne sous-entendent d’ailleurs pas ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé; que la tierce opposition sera déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS:
Dit l’appel recevable;
Dit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société EUROTUNNELPLC;
Infirme le jugement déféré;
Dit irrecevable la tierce opposition;
Condamne les sociétés ELLIOT B N., THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP, TOMPKINS SQUARE PARK, M. D. R RE/I J et M. D. R S O J III à payer, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, chacune,10.000 euros à la société EUROTUNNEL PLC, 10.000 euros à Me K,ès qualités, 1.000 euros à Me Y, ès qualités, et, solidairement,15.0000 euros à la C D, ès qualités;
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel et admet les SCP BOMMART FORSTER FROMANTIN et PETIT LESENECHAL, avoués, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. H P. MONIN-HERSANT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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