Infirmation 1 août 2007
Cassation 2 décembre 2008
Confirmation 4 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao2, 4 févr. 2010, n° 09/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01461 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 décembre 2008 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section A2
ARRÊT DU 16 MARS 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/1461
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 7 FEVRIER 2006 TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 01/6314
Arrêt du 1er AOÛT 2007 COUR d’APPEL DE MONTPELLIER
Arrêt du 2 DECEMBRE 2008 COUR de CASSATION
APPELANTE :
LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LUNEL, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l’autorité du Directeur des Services Fiscaux de l’Hérault et du Directeur Général des Impôts lequel élit domicile en ses bureaux
XXX
XXX
représentée par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel CASANOVA, avocat substitué par Me Christelle CLEMENT au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS ACCUEIL MEUNIERES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
ORDONNANCE de CLÔTURE du 4 Février 2010
L’ordonnance de clôture du 28 janvier 2010 est révoquée et la procédure est définitivement clôturée avec l’accord des parties suivant ordonnance du 4 Février 2010.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le JEUDI 4 FEVRIER 2010 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller chargé du rapport et Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller désigné pour assurer la présidence, et par Madame Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~ ~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 6 août 1996, publié au Bodac le 30 septembre 1996, la société Accueil Lunel a cédé à la société Accueil Meunières un fonds de commerce, dont elle lui avait précédemment confié la gestion, pour le prix de 2.630.000 francs (400.940,92 euros) dont une partie, 2.130.000 francs (324.716,41euros), a été payée par compensation avec le montant du cautionnement donné dans le cadre du mandat de gestion.
X Y des impôts de Lunel a fait signifier, le 3 octobre 1996 une opposition au paiement du prix de vente à hauteur de la somme de 554.014,03 francs (84.458,89 euros), représentant des créances de TVA pour les exercices 1992 à 1995, à la suite d’une notification de redressement du 9 septembre 1996.
Après mise en recouvrement des impositions, X a notifié au séquestre, le 3 juin 1998, un avis à tiers détenteur portant sur une somme totale de 1.647.323 francs (251.132,77euros) et ayant seulement reçu la somme de 316.566,74 francs (48.260,29 euros), il a assigné la société Accueil Meunières afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le solde de sa créance.
Vu le jugement contradictoire du 7 février 2006 du Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui saisi le 23 octobre 2001 par Mme X Y des impôts de Lunel, juge que la société Accueil Meunières a commis une faute en se libérant par compensation dès l’acte de cession d’une partie du prix d’achat du fonds de commerce de la société Accueil Lunel, dit que Mme X Y des impôts de Lunel ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien avec son opposition du 3 octobre 1996 et la déboute de ses demandes, déboute la société Accueil Meunières de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de Mme X Y des impôts de Lunel,
Vu l’appel interjeté par le Comptable des Impôts de la recette de Lunel agissant sous l’autorité du Directeur des services fiscaux de l’Hérault et du Directeur général des Impôts et l’arrêt du 1er août 2007 de la Cour d’Appel de Montpellier qui, par réformation de la décision déférée, condamne la société Accueil Meunières à payer à la recette des impôts de Lunel une somme de 202.872,49 euros aux motifs que la société Accueil Meunières a commis une faute en acceptant de se libérer dès l’acte de vente d’une partie substantielle du prix au profit du vendeur, que, dans le délai de dix jours suivant la publication au Bodac, X des impôts a notifié une opposition au paiement du prix de vente du fonds à hauteur de 554.014,03 francs (84.458,89 euros), que par la suite la recette a notifié le 3 juin 1998 un avis à tiers détenteur pour une somme totale de 1.647.323 francs (251.132,77 euros) et qu’à cette date le prix de vente était devenu disponible, si bien que le trésor aurait eu droit, eu égard à l’effet d’attribution immédiat de l’avis à tiers détenteur et à sa qualité de créancier privilégié, de percevoir ladite somme, qu’il y a donc un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice subi par le trésor puisque l’avis à tiers détenteur qu’il a fait délivrer n’a pu lui permettre d’appréhender la somme lui revenant,
Vu le pourvoi interjeté par la société Accueil Meunières et l’arrêt du 2 décembre 2008 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation qui casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er août 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée avec condamnation du comptable des impôts de la recette de Lunel aux dépens aux motifs que statuant ainsi, sans rechercher si les créances, objet de l’avis à tiers détenteur, étaient toutes nées à la date de publication de la vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes des articles L. 141-17 du code de commerce et 1382 du code civil,
Vu les conclusions récapitulatives du 26 janvier 2010 du comptable des impôts du service des Impôts des entreprises de Lunel demandant, sur le constat que les créances, objet de l’avis à tiers détenteur, étaient nées à la date de la publication de la vente, condamnation de la société Accueil Meunières, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 202.872,49 euros et celle de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2010 de la société (sas) Accueil Meunières demandant, sur le constat de l’absence de faute et de ce que les créances, objet de l’avis à tiers détenteur, à concurrence de la somme de 202.872,49 euros, n’étaient pas nées à la date de la publication de la vente, le rejet des demandes du comptable des impôts du service des Impôts des entreprises de Lunel et condamnation de ce dernier, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L141-17 du code du Commerce l’acquéreur d’un fonds de commerce qui paie son vendeur même par compensation sans avoir fait les publications dans les formes prescrites ou avant l’expiration du délai de dix jours permettant l’opposition au paiement n’est pas libéré à l’égard des tiers.
Pourtant si le versement, en totalité ou en partie, du prix de cession d’un fonds de commerce par l’acquéreur au vendeur, avant l’expiration du délai de dix jours prévu par l’article L.141-14 du Code de commerce, est inopposable aux créanciers du vendeur qui peuvent alors réclamer le paiement entre leurs mains des sommes réglées prématurément, ce second versement ne peut excéder à la fois le montant réglé à tort directement au vendeur et, pour chaque créancier, le montant de ses créances certaines, exigibles ou non, à la date de la publication de la cession du fonds.
En l’espèce si par acte du 6 août 1996 la société Accueil Meunières règle partie du prix de vente par compensation pour 324.716,41euros (2.130.000 francs), il n’en reste pas moins que le procès-verbal du 3 octobre 1996 d’opposition dans le délai de 10 jours au paiement du prix de vente de ce fonds de commerce émis par X Y des impôts de Lunel entre les mains de la Caisse de règlements et services des avocats de Marseille dite CARSAM porte sur une somme de 84.458,89 euros (554.014,03 francs) correspondant à une notification de redressements datée du 9 septembre 1996 pour des créances de TVA 92/93 pour 162.265 francs, de TVA 93/94 pour 179.620 francs, de TVA 94/95 pour 78.288 francs, des droits de cession de matériels pour 107.612 francs et de cession de marchandises pour 24.720 francs, soit un total hors frais de 552.505 francs.
Par la suite la recette principale de Lunel a, le 3 juin 1998, notifié à la CARSAM de Marseille un avis à tiers détenteur pour une somme totale de 1.647.323 F (251.132,77 euros) se prévalant de deux avis de mise en recouvrement rendus exécutoires le 9 avril 1998.
L’avis n° 05002 (pièce n° 6) porte sur des créances consécutives à deux notifications de redressements du 20 décembre 1996 et l’autre du 3 juin 1997 pour respectivement des créances (n° 9807410) de TVA de juillet 1992 à juin 1993 pour 264.111 francs (200.845 francs de Y et 63.266 francs de majorations), des créances (n° 9807430) de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle pour la période janvier 1992-décembre 1993 pour un total de 105.811 francs (22.292 francs de taxe d’apprentissage, 57.266 francs de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et 26.253 francs de majorations) et des créances (n° 9807420) de TVA de juillet 1993 à juin 1996 pour 729.269 francs (494.793 francs de Y, 176.259 francs de majorations et 58.217 francs d’intérêts de retard).
L’avis n° 05003 (pièce n° 5) porte sur des créances consécutives à deux notifications de redressements, l’une du 9 septembre 1996 et l’autre du 3 juin 1997 pour respectivement des créances (n° 9807450)
de TVA de juillet 1992 à juin 1993 pour 209.683 francs (162.267 francs de Y et 47.416 francs de majorations) et des créances (n° 9807440) de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle pour la période janvier 1994-décembre 1996 pour un total de 338.449 francs (69.977 francs de taxe d’apprentissage, 192.599 francs de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, 26.256 francs de majorations et 49.617 francs d’intérêts de retard).
Si en première instance le Comptable des Impôts de la recette de Lunel sollicitait la condamnation de la société Accueil Meunières à lui payer la somme de 269.288,37 euros (1.766.415,91 francs) correspondant au préjudice égal au total des sommes réclamées dans ses deux avis de mise en recouvrement datés du 15 avril 1998 et de celui du 12 juin 1998, en cause d’appel il ne sollicite plus que la condamnation de la société Accueil Meunières à lui payer la somme de 251.132,78 euros (1.647.323,05 francs) sous déduction des 48.260,29 euros acquittés par la CARSAM soit 202.872,49 euros (1.330.756,35 francs) correspondant au montant de l’avis à tiers détenteur du 3 juin 1998.
Dès lors pour les impositions ci-dessus reprises figurant aux avis n°s 05002 et 05003, il convient effectivement de rechercher, dans le cadre du seul préjudice directement subi du fait du paiement par compensation, si elles correspondent ou non à des créances existant comme certaines à défaut d’être exigibles, à la date de la publication de la vente, le 30 septembre 1996.
Dans la mesure où seule la notification de redressement adressée par l’administration fiscale fonde le principe certain de créance ainsi que le rappelle justement le premier juge et ce même si l’exigibilité résulte de l’avis de mise en recouvrement établi postérieurement, doivent être écartées du seul effet lié à l’opposition du 3 octobre 1996 les créances consécutives aux notifications de redressements ci-dessus énoncées des 20 décembre 1996 et 3 juin 1997, étant sans effet que les dettes de la société aient un fait générateur antérieur à la date de la publicité de la vente.
L’effet de l’opposition étant limité à la créance qui la motive, la demande en paiement présentée sur le fondement de l’article L141-17 du code du Commerce est fondée pour la somme de 209.683 francs ou 31.965,97 euros (162.267 francs de Y et 47.416 francs de majorations) représentative du redressement du 9 septembre 1996.
Dès lors ayant reçu en exécution de l’opposition du 3 octobre 1996 la somme de 316.566,74 francs (48.260,29 euros), il n’existe plus aucun préjudice indemnisable du fait du paiement par compensation intervenu le 6 août 1996 en violation des dispositions de l’article L141-17 du code du Commerce.
Enfin et comme le reconnaît en page 7 de ses écritures l’administration fiscale, à la date de notification le 3 juin 1998 à la CARSAM de l’avis à tiers détenteur notifié au seul débiteur saisi, la société Accueil Lunel, le prix de vente était devenu disponible et ainsi le paiement par compensation effectué par la société Accueil Meunières ne peut être constitutif d’une faute commise par cette dernière à l’origine d’un préjudice subi par X Y des impôts de Lunel.
Tous ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
En raison de l’issue tant du litige que du présent recours les dépens de première instance et d’appel doivent être laissés à la charge du comptable des impôts du service des Impôts des entreprises de Lunel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge du comptable des impôts du service des Impôts des entreprises de Lunel, dépens qui seront recouvrés par les avoués en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
RB
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