Infirmation partielle 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 8 janv. 2015, n° 13/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 13 juin 2013, N° 12/00216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
EW
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2015
R.G. N° 13/02737
AFFAIRE :
SARL LA MARECHALERIE
C/
O P
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Industrie
N° RG : 12/00216
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL LA MARECHALERIE
O P
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LA MARECHALERIE
XXX
XXX
comparant en la personne de M. Arnaud CHABERT, muni d’un pouvoir spécial du 10/11/2014, assisté de Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1075
APPELANTE
****************
Madame O P
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Elvis LEFEVRE, substitué par Me Aline PRONIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
FAITS ET PROCÉDURE,
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1990, Mme O P a été engagée par la SARL La Maréchalerie en qualité d’agent de production (encadreur), moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 040,37 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’ameublement.
La société a pour activité le commerce, la fabrication et la création d’antiquités d’objets d’arts, et de tous objets décoratifs.
Début 2011, dans le cadre d’une réorganisation, le siège social et l’atelier de la société, qui fait partie du groupe l’Eclat de Verre, qui se trouvaient situés à Rosny sur Seine ont été transférés dans les locaux de la société Lemonnier frères qui exploite un magasin d’encadrement à l’enseigne Eclat de Verre dans le centre ville de Versailles. C’est dans ces conditions que la société La Maréchalerie a été amenée à envisager le transfert puis le licenciement d’au moins cinq de ses salariés.
Après entretien préalable, Mme O P, qui était l’un de ceux-la, a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2011 au motif qu’elle n’avait pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui avait été faite le 6 septembre 2011 sur un poste d’encadreur à Versailles.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« (')
Nous sommes au regret, suite à l’entretien préalable du 28 septembre 2011, et compte tenu de votre refus du poste proposé et en l’absence de toute autre possibilité de reclassement, de vous confirmer votre licenciement économique en raison des motifs suivants :
L’activité de la société est déficitaire depuis 2007 malgré les efforts déployés pour pénétrer de nouveaux marchés.
C’est ainsi que les associés ont été dans l’obligation de procéder en novembre 2010 à la recapitalisation de l’entreprise, le montant des capitaux propres faisant apparaître à la date de l’opération un déficit de 448.707,00 euros.
Ces efforts n’ont pas suffit puisque l’exercice clos au 31 décembre 2010 s’est soldé par une nouvelle perte de 270.701,00 euros contribuant à détériorer une situation financière déjà extrêmement précaire.
Ce constat est malheureusement général au secteur de l’encadrement et du loisir créatif. En effet, même si l’activité des autres sociétés du groupe Éclat de Verre n’est pas celle de notre société (activité de B to B pour nous contre une activité de B to C pour les magasins de l’enseigne EDV), il apparaît que c’est l’ensemble du marché de l’encadrement, des beaux arts et du loisir créatif qui est très sérieusement en déclin.
C’est ainsi que le résultat courant et le chiffre d’affaires consolidés du groupe EDV arrêtés au 31 décembre 2010 ont respectivement diminué de 384% et 3,85% par rapport à ceux de l’exercice précédent.
Afin de préserver l’équilibre économique et financier de la société, sauvegarder sa compétitivité et permettre surtout une poursuite pérenne de son activité, nous avons été contraints de mettre en place un plan de réduction drastique des charges de l’entreprise ; c’est ainsi que nous avons notamment décidé de transférer le siège social et les ateliers de production et de commercialisation de la Maréchalerie à Versailles dans des locaux qu’elle partage avec la société Vitrine de l’Encadrement ; ce rapprochement permettra, en outre, à la société de réaliser des synergies nécessaires au développement de ses affaires.
Le déménagement de l’entreprise et de ses outils de production concernant l’atelier et le service administratif a été effectif dans la semaine du 3 au 7 octobre.
En suite de cette décision, nous vous avons proposé, par courrier RAR du 12 juillet 2011, de suivre l’entreprise dans ce nouveau lieu sous la forme d’une modification de contrat de travail en vue de votre mutation à Versailles.
En date du 20 juillet, vous nous avez fait part de votre refus de cette proposition.
En date du 6 septembre, nous vous avons fait une proposition de reclassement que vous avez également refusée.
Nous sommes donc contraints, dans la mesure où il n’a plus d’outils de travail à l’ancien siège de notre société et que votre reclassement tant en interne qu’en externe, malgré tous nos efforts en ce sens, se révèle impossible, de prononcer votre licenciement pour motif économique. […]'
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme O P a saisi le 15 mai 2012 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 13 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la société La Maréchalerie n’ayant pas utilisé la totalité des moyens qui étaient à sa disposition pour rechercher un reclassement pour Mme O P. En conséquence, il a condamné la société à payer à Mme O P la somme de 12 242,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné à la société de remettre à la salariée les documents sociaux conformes à la décision. Il a débouté la société La Maréchalerie de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens.
La société La Maréchalerie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour :
. à titre principal, de déclarer le licenciement de Mme O P justifié et de la débouter de ses demandes,
. à titre subsidiaire, de fixer le montant des dommages et intérêts à allouer à Mme O P à une somme symbolique,
. et en tout état de cause de condamner Mme O P au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme O P demande à la cour de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société La Maréchalerie à lui payer les sommes suivantes :
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre liminaire, la cour constate que Mme O P a été licenciée en même temps que trois autres salariés, deux le même jour que l’intéressée (Mme H et M. J) et un troisième (M. L) dont l’entretien préalable a eu lieu le même jour mais le licenciement quelques semaines plus tard en raison de son acceptation d’adhérer à la convention de reclassement personnalisée. L’employeur a adressé à chacun de ces quatre salariés une lettre de licenciement strictement rédigée dans les mêmes termes, comme s’il s’agissait d’une lettre type, sans qu’aucune d’elles ne soit personnalisée.
Sur le licenciement
La société La Maréchalerie relève que rien ne l’obligeait à se placer volontairement sur le terrain du dispositif de l’article L1222-6 du code du travail du fait du transfert du lieu de travail dans le même secteur géographique et présentant par ailleurs une meilleure desserte que Rosny sur Seine et précise que le salarié n’a pas motivé son refus de mutation.
Elle estime que les éléments financiers, juridiques et comptables versés au débat confortent la réalité et la gravité de la baisse continue du chiffre d’affaires de l’entreprise en particulier et des sociétés du groupe Eclat de Verre en général. Au 31 décembre 2011, la société La Maréchalerie a enregistré une nouvelle perte de chiffre d’affaires de 41,04%.
Elle observe, quant au reclassement du salarié, que le seul poste vacant comparable à celui qu’elle occupait précédemment était le poste d’encadreur situé à Versailles et que par conséquent il lui a été proposé moyennant un salaire identique et à des conditions de travail maintenues. Elle ne pouvait prétendre au poste de 'Director Manager’ situé à Washington ni à celui de vendeur de pièces détachées proposé par la société FPA aux Mureaux, ces deux postes ne correspondant pas à sa qualification et aucune permutabilité n’étant possible. Il n’y avait pas dans le groupe Eclat de Verre d’autre poste disponible, les magasins de Rodez et Compiègne étant exploités chacun par une société extérieure au groupe et se trouvant liés à celui-ci par un simple accord commercial. Elle estime donc avoir justifié du respect de son obligation de reclassement.
Mme O P réplique que la société La Maréchalerie n’a jamais sérieusement démontré ni justifié de l’existence d’une quelconque menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe (encadrement) auquel elle appartient, les explications données aux salariés n’ayant jamais permis de comprendre la raison du transfert du siège social et de l’atelier dans les locaux situés à Versailles, alors que la société et le groupe embauchaient de nouveaux salariés et ouvraient des nouveaux locaux aux Etats-Unis et à Paris, rue de la Boétie et qu’elle envisageait d’absorber une autre société à 100%.
Elle fait valoir que la société La Maréchalerie ne s’est pas livrée à une recherche sérieuse de reclassement et savait parfaitement qu’en lui offrant le même poste que celui qui lui avait été initialement proposé, elle allait le refuser à nouveau dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique. L’employeur n’a pas interrogé les 35 magasins du groupe Eclat de Verre, en France, au Bénélux et aux Etats-Unis et ne lui a pas proposé le poste de vendeur en pièces détachées automobiles disponible au sein de la société FPA qui fait partie du même groupe, ni pris la peine de lui demander si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire français.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient;
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
L’employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l’entreprise mais aussi dans le cadre du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce la société La Maréchalerie qui a choisi d’opter pour une procédure de licenciement économique concernant Mme O P, se devait d’en respecter les exigences.
Cette société fait partie du groupe Vitrines de l’Encadrement. La société Holding est la société SGM La Géole. Des magasins à l’enseigne L’Eclat de Verre existent en France, au Bénélux et aux Etats-Unis. Ces magasins sont exploités par des sociétés juridiquement indépendantes qui sont titulaires de la marque l’Eclat de Verre et qui toutes, à une exception près, sont des filiales de la société Vitrine de l’Encadrement ou de la SGM la Géole.
La société La Maréchalerie a proposé à Mme O P le 6 septembre 2011 au titre de son reclassement un poste d’encadreur sur le site de Versailles s’agissant du poste même qu’elle occupait à Rosny sur Seine, moyennant une rémunération brute équivalente à la sienne. Il a refusé ce poste. Le 3 août 2011, Mme O P avait refusé ce même poste qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique telle que prévue par l’article L1222-6 du code du travail.
Au préalable, le 1er septembre 2011, la société a adressé un courriel identique de recherche de reclassement aux sociétés EDV de France (Province, Paris et région parisienne) ainsi qu’à Liège, Bruxelles et Luxembourg dans lequel le profil précis de Mme O P était mentionné: à savoir son titre, son poste, son ancienneté et son salaire brut mensuel.
Une grande partie de ces sociétés a répondu, toujours de façon négative.
Pour ce qui concerne la société Rodez Encadrement, la société La Maréchalerie justifie par la production de ses statuts, qu’il s’agissait d’une société unipersonnelle dont les uniques associés étaient les époux B. Cette société ne faisait donc pas partie du groupe Eclat de Verre. Seule une licence de marque lui a été consentie par la société Vitrines de l’Encadrement le 14 décembre 2004. La société a d’ailleurs fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 11 septembre 2012.
Il en est de même de la société l’Eclat du Cadre de Compiègne dont les deux co-gérantes, Mmes Cotte-Verdy et de Dieuleveult, précisent par une lettre du 28 novembre 2012 que leur société est 'juridiquement libre et indépendante’ et qu’elle n’est liée à l’Eclat de Verre que par un accord commercial.
Le poste de vendeur en pièces détachées automobiles que la société FPA cherchait à pourvoir au moment du licenciement de Mme O P ne pouvait lui être proposé au titre du reclassement, un tel poste par les compétences spécifiques qu’il exige ne permettant pas une permutation du personnel.
En revanche, la société produit un courrier émanant de la société L’Eclat de Verre de Washington et de Bethesda aux Etats-Unis sans fournir pour autant le courrier de demande de reclassement qui permettrait à la cour de vérifier que cette recherche a été aussi précise et ciblée que celles effectuées en France ou au Bénélux, de sorte qu’il est impossible de déterminer quel poste a été recherché pour Mme O P, alors qu’il n’est pas contesté qu’un magasin venait de s’ouvrir en juillet 2011 à Bethesda. Les trois pièces rédigées en anglais fournies à cet égard (pièces 24, 25 et 26) n’ayant fait l’objet d’aucune traduction doivent être rejetées des débats.
Il n’est pas établi par ailleurs que l’employeur ait même demandé au salarié s’il acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national comme les dispositions de l’article L1233-4-1 lui en faisait l’obligation.
La société produit également quelques registres du personnel (Annexes 11 et suivantes) desquels il ressort qu’au moment où le licenciement de Mme O P était envisagé ou qu’il a été effectif un poste d’encadreur-vendeur s’était libéré ou allait l’être. Ainsi un poste d’encadreuse-vendeuse (Mme F) s’est libéré le 1er octobre 2011 à Y, un poste d’encadreur-vendeur (M. M N) s’est libéré le 1er juillet 2011 à Rouen ainsi qu’à Eaubonne (Mme K), un poste d’encadreur (Mme I) s’est libéré le 1er octobre 2011 à Lyon, une embauche d’encadreur vendeur (celle de Mme F) ayant eu lieu également à Lyon le 1er septembre 2011 et une autre le 16 septembre 2011 (Mme C). A Versailles, un poste d’encadreur (Mme G) qui avait été pourvu le 17 octobre 2011 s’est libéré le 1er décembre 2011 et un encadreur (Mme X) a été embauché le 24 octobre 2011. Mme E y a été également embauchée en contrat à durée indéterminée comme encadreur le 1er juillet 2011.
La société n’a pas hésité enfin à indiquer sur son site internet 'L’Eclat de Verre’ en septembre 2011 qu’elle recrutait de manière régulière des collaborateurs pour son réseau de 35 boutiques ou pour le siège de Versailles, sur des postes d''encadreurs, conseillers en vente, directeurs de magasin, personnel technique et logistique’ et incitait à postuler à ce type de postes. Un poste d’encadreur était en outre spécifiquement proposé pour le magasin de Versailles.
Dans ces conditions, au vu des possibilités de reclassement qui s’offraient au moment du licenciement de Mme O P, la proposition d’un seul poste, quand bien même il s’agit d’un poste identique (fonction, salaire et ancienneté) à celui qu’elle occupait à Rosny sur Seine, n’apparaît pas sérieuse et suffisante.
Il ne peut donc être considéré que la société La Maréchalerie a effectué des recherches sérieuses de reclassement de sorte que le licenciement de Mme O P doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur l’indemnisation du licenciement
La question du nombre de salariés employés par la société La Maréchalerie au moment du licenciement est discutée par les parties, la société indiquant que ce nombre était de neuf et la salariée de onze.
Il résulte du registre du personnel produit qu’au jour du licenciement de Mme O P, le 10 octobre 2011, la société La Maréchalerie comptait neuf salariés, M. Z ayant quitté ses fonctions le 1er octobre 2011.
La photo sur laquelle Mme O P s’appuie pour démontrer le contraire n’est pas probante, non seulement parce que M. Z y figure mais aussi parce que sont comptabilisés à partir de cette photo, qui en outre ne peut être datée de façon objective, Mme A apprentie qui n’en faisait plus partie au jour du licenciement et M. D qui était stagiaire.
Au moment du licenciement, la société La Maréchalerie employait donc moins de onze salariés.
Par conséquent, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, Mme O P peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.
Elle ne justifie que de son admission à compter du 20 octobre 2011 au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle et ne fournit à la cour aucun élément sur sa situation postérieurement à cette admission ni sur la situation financière difficile dans laquelle elle dit s’être trouvée.
Toutefois si la salariée ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ce dernier lui a nécessairement causé un préjudice, que la cour estime, au vu des éléments de la cause, devoir fixer à la somme de 6 000 euros.
L’équité commande de faire droit à la demande de Mme O P fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter en cause d’appel à hauteur de la somme de 750 euros et de débouter la société La Maréchalerie de la demande qu’elle forme à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Ecarte des débats les pièces n°24, 25 et 26 produites par la SARL La Maréchalerie ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme O P dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL La Maréchalerie à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL La Maréchalerie à payer à Mme O P la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL La Maréchalerie à payer à Mme O P la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL La Maréchalerie de la demande qu’elle forme à ce titre ;
Condamne la SARL La Maréchalerie aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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