Confirmation 13 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 13 oct. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
DOSSIER N°09/04185
ARRÊT DU 13 octobre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 13 octobre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE LILLE – CHAMBRE JIRS du 21 SEPTEMBRE 2009
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
R Q
Né le XXX à WATTRELOS
Fils de R Amar et d’AZRARAK Louisa
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
Représenté par Maître LAPORTE Gérald, Avocat au barreau de LILLE
(muni d’un pouvoir de représentation)
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ARMENTIÈRES, XXX – XXX
Partie civile, intimée, non comparante
G AD, demeurant 2919 route de Watou – 59670 WINNEZEELE
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître LEGRAND Damien, Avocat au barreau de LILLE, substituant Maître BERTON Frank, Avocat au barreau de LILLE
P K épouse H, demeurant 85 hameau du St G – 59114 STEENVOORDE
Non comparante, partie civile, intimée, représentée par Maître LEGROIS Anne-Charlotte, Avocat au barreau de LILLE, substituant Maître MASSON Emmanuel, Avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain I, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice PETIT,
W AA.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2010, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur I en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Conseil du prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 13 octobre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Lille, Q R était prévenu d’avoir :
' à XXX, à WINNEZEELE, F, STEENVOORDE et sur le territoire national le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, porté notamment une arme de poing éléments d’armes ou munitions de la quatrième catégorie,
faits prévus par C.L.2339-9 §I 1°, Y, X C. DÉFENSE, C. 57 2°, C. 58 Décret 95-589 du 6 mai 1995 et réprimés par C.L.2339-9 §I 1°, §III, §IV C. DÉFENSE,
' à XXX, à WINNEZEELE, F, STEENVOORDE et sur le territoire national, le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, porté notamment un pistolet mitrailleur, éléments d’armes ou de munitions de la 1re catégorie,
faits prévus par C.L.2339-9 §I 1°, Y, X C. DÉFENSE, C. 57 2°, C. 58 Décret 95-589 du 6 mai 1995 et réprimés par C.L.2339-9 §I 1°, §III, §IV C. DÉFENSE,
' à XXX, le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait, un véhicule automobile BMW type M5 immatriculé BHKL 410 au préjudice de Monsieur M N avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à 8 jours,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de LILLE le 29 octobre 2001 pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par C. 311-5, C. 311-11, C. 311-1 C. Z, C. 132-8 à 132-16 du Code Z et réprimés par C. 311-5, C. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. Z,
' à WINNEZEELE, F, STEENVOORDE et sur le territoire national le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un véhicule automobile Peugeot 406 au préjudice de Monsieur G avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à 8 jours,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de LILLE le 29 octobre 2001 pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par C. 311-5, C. 311-11, C. 311-1 C. Z, C. 132-8 à 132-16 du Code Z et réprimés par C. 311-5, C. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. Z,
' à WINNEZEELE, F, STEENVOORDE et sur le territoire national le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait un véhicule automobile Mercedes au préjudice de Madame H avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à 8 jours,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de LILLE le 29 octobre 2001 pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par C. 311-5, C. 311-11, C. 311-1 C. Z, C. 132-8 à 132-16 du Code Z et réprimés par C. 311-5, C. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. Z,
' à WINNEZEELE, F, STEENVOORDE et sur le territoire national le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait, un véhicule automobile VW BORA au préjudice de Monsieur E avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violences ayant entraîné une incapacité totale égale ou inférieure à 8 jours,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de LILLE le 29 octobre 2001 pour des faits similaires ou assimilés,
faits prévus par C. 311-5, C. 311-11, C. 311-1 C. Z, C. 132-8 à 132-16 du Code Z et réprimés par C. 311-5, C. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. Z,
' à WINNEZEELE, F, STEENVOORDE et sur le territoire national, le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, arrêté, enlevé, détenu ou séquestré AD G et K H comme otages avec libération volontaire avant le septième jour accompli depuis leur appréhension pour favoriser leur fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un délit,
faits prévus par C. 224-3 AL. 1, C. 224-1 AL. 1 C. Z et réprimés par C. 224-3 AL. 1, C. 224-9, C. 224-10 C. Z,
' à WINNEZEELE, F, STEENVOORDE et sur le territoire national le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, en réunion et avec arme, opposé une résistance violente, notamment à Grégory MERLEN et AF AG, dépositaires de l’autorité publique agissant dans le cadre de leurs fonctions pour l’exécution des lois,
faits prévus par C. 433-8 AL. 2, C. 433-6, C. 132-75 du Code Z et réprimés par C. 433-8 AL. 2, C. 433-22, C. 433-24 du Code Z,
' à WINNEZEELE, F, STEENVOORDE et sur le territoire national le 4 octobre 2006 et depuis temps non prescrit, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité,
faits prévus par C.L.233-1 §I C. ROUTE et réprimés par C.L.233-1, A C. ROUTE.
Par jugement contradictoire à signifier en date du 21 septembre 2009, le tribunal a déclaré la culpabilité de Q R établie, l’a condamné à la peine de 7 ans d’emprisonnement et a prononcé le maintien des effets du mandat d’arrêt en date du 18 mai 2009.
Sur l’action civile, le tribunal renvoyé l’affaire à l’audience de liquidation de dommages-intérêts en ce qui concerne AD G et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Armentières ; en outre, il a condamné solidairement AB D et Q R a payé à K P épouse H la somme de 5.000 € pour le préjudice moral, 289 € pour le préjudice matériel et 750 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par Q R le 30 septembre 2009 sur les dispositions pénales et civiles suivi le même jour par le ministère public (appel incident).
Q R a été cité à domicile par acte en date du 20 août 2010 ; il n’a pas signé l’avis de réception ; Il est représenté à l’audience par son conseil, muni d’un pouvoir ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été régulièrement citée à personne morale par acte en date du 27 août 2010 ; elle a adressé des demandes par voie écrite ; l’arrêt sera rendu par arrêt contradictoire à signifier à son égard.
AD G, partie civile, intimé, a été régulièrement cité à personne par acte en date du 29 mars 2010 ; il est représenté par son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
K P, partie civile, intimée, a été régulièrement citée à personne par acte en date du 29 mars 2010 ; elle est représentée par son conseil ; l’arrêt sera contradictoire à son égard.
Des pièces du dossier soumis à la juridiction du premier degré, il ressort les éléments suivants :
Le 4 octobre 2006, vers 17 heures, les services de gendarmerie français sont alertés de la commission d’un vol de véhicule avec violence, selon la méthode du 'car-jacking', commis à Ledegem (Belgique) par deux individus cagoulés. Le véhicule, une BMW immatriculée BHK410, est signalé comme se dirigeant en direction de la France. Les policiers et les gendarmes français dressent un barrage à proximité de la ligne frontalière de Steenvoorde puis intiment l’ordre au conducteur de la BMW de s’arrêter, imités en cela, quelques mètres plus loin, par les gendarmes. Le véhicule n’obtempère par et les policiers constatent qu’il est poursuivi par un véhicule de la police belge actionnant ses gyrophares et son 'deux-tons'. Les policiers, armes de service tenues en main, ont dû s’écarter pour éviter le véhicule. Les gendarmes notent dans leur procès-verbal que le véhicule est occupé par deux personnes et que l’une et l’autre ont baissé la tête pour ne pas être reconnues.
Les gendarmes et les policiers prennent en chasse le véhicule sur l’autoroute A25. Le véhicule prend une sortie et s’arrête sur un parking. Les deux occupants s’enfuient alors à pied, et selon deux gendarmes, l’un est porteur d’un pistolet mitrailleur de type UZI, et l’autre d’une arme de poing.
Les mêmes gendarmes décrivent ensuite l’individu porteur de l’arme de poing ouvrant la portière conducteur non verrouillée d’une Peugeot 406 stationnée sur le parking ; le second, porteur du pistolet mitrailleur, pénétrant à l’intérieur du bâtiment d’une société. Les sommations effectuées par les gendarmes demeurent sans résultat.
Ils font état ensuite de ce que les policiers procèdent à l’interpellation de l’individu à l’arme de poing monté à bord de la 406. Le second malfaiteur sort alors du bâtiment, met en joue les policiers, entre à nouveau, et ressort avec un otage identifié comme étant le gérant de l’entreprise, AD G ;
Il met en joue les gendarmes et les policiers, obligeant ces derniers à relâcher celui qui venait d’être interpellé, et tous les deux prennent à nouveau la fuite avec leur otage à bord de la 406. Un des gendarmes fait état dans la procédure de ce qu’il tire à deux reprises avec son arme de service en direction des pneus.
Les gendarmes reprennent alors la poursuite et constatent, quelques instants plus tard, que la Peugeot 406 est à l’arrêt cependant que les deux malfaiteurs libèrent AD G et dérobent une voiture de marque Mercedes venant en sens inverse en emmenant avec eux K H, qui sera libérée à F où les malfaiteurs déroberont, à nouveau par car-jacking, une Volkswagen Bora appartenant à AH-AI E ;
Cette voiture sera ensuite retrouvée, mais sans les malfaiteurs ;
Entendu sur les faits, AD G explique que l’un des malfaiteurs est entré dans l’entreprise et, sous la menace d’une arme, lui a demandé de lui remettre les clés de la 406 puis de l’accompagner ; ensuite les deux malfaiteurs l’ont libéré pour voler la Mercedes, véhicule plus rapide, et à l’occasion de ce second vol, la conductrice de la Mercedes a été à son tour prise en otage ;
Le médecin légiste conclut le concernant à une incapacité totale de travail de deux jours, ne relevant aucun stigmate cutané.
Pour AH-AI E, l’incapacité totale de travail a été fixée à 5 jours au regard du trouble psychologique important.
Un des gendarmes a reconnu formellement, sur planche photographique, AB D comme étant celui qui a pris en otage AD G dans les locaux de sa société ;
Le second gendarme aboutissait à la même conclusion ;
Une information judiciaire était ouverte le 9 octobre 2006 à la JIRS.
Le 11 octobre 2006, dans le cadre d’une autre enquête, les gendarmes ont transcrit une conversation au parloir de la maison d’arrêt de Longuenesse entre S B et U V, au cours de laquelle ces deux personnes évoquent des faits similaires à ceux qui font l’objet de la présente procédure. S B évoque le nom de 'GUESSAM’ et de 'poussin'. AB D a reconnu être surnommé 'poussin’ en prison ;
Le 16 octobre 2006, les investigations menées par les services de la police scientifique ont mis en évidence la présence de l’ADN de Q R dans la Peugeot 406 à partir de prélèvements effectués sur des tâches de sang sur l’un de sièges de la voiture ;
Q R n’a jamais pu être entendu ; il fait l’objet d’un mandat d’arrêt.
AB D a constamment nié les faits.
La procédure révèle que l’un et l’autre se connaissent, la photo de Q R apparaissant dans le téléphone portable de AB D qui a mis un certain temps à l’admettre ;
Le casier judiciaire du prévenu porte trace de 7 condamnations entre 1990 et 2001 pour des faits de trafic de stupéfiants, vols, rébellion, recel, vols aggravés, filouterie, violences aggravées.
Il a été condamné à des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement.
Devant les premiers juges, le conseil de AD G, partie civile, a sollicité du tribunal qu’il reçoive la constitution de partie civile et renvoie la cause et les parties à l’audience de liquidation de dommages-intérêts.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a demandé le renvoi sur les intérêts civils.
Le conseil de K H a sollicité 5000¿ au titre du préjudice moral, 289¿ pour la franchise d’assurance et 1000¿ au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Ministère public a requis une peine de 9 ans d’emprisonnement à l’encontre de chacun des prévenus avec mandat d’arrêt.
Q R n’a pas comparu.
AB D a comparu et continué de nier les faits.
Il a été condamné à 8 ans d’emprisonnement et n’a pas interjeté appel.
Devant la cour, le prévenu est représenté par son conseil qui expose que son client ne souhaite pas comparaître par peur d’être incarcéré ;
Les parties civiles sollicitent la confirmation du jugement déféré et pour K P épouse H, dont il souligne qu’elle avait 67 ans à la date des faits, la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 1000¿ par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Monsieur l’Avocat Général requiert de la cour qu’elle prononce la peine de 8 années d’emprisonnement en faisant valoir la grande violence avec lesquels les faits, particulièrement graves, ont été perpétrés, sans que pour autant le prévenu ait accepté d’en répondre ; il souligne également son casier judiciaire particulièrement chargé en délits déjà sanctionnés de peines importantes ;
La défense fait valoir plusieurs points du dossier à l’appui de la relaxe partielle de Q R, s’agissant de la prévention de port d’arme (1), de la rébellion dont il est soutenu que le port de celle-ci par le prévenu n’est pas établi(8) et de l’enlèvement de AD G, dont le seul responsable serait AB D (7) ; le conseil sollicite de ce fait le prononcé d’une peine inférieure de celle prononcée par les premiers juges ;
SUR CE
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
L’ADN de Q R, découvert dans la voiture de AD G, ne laisse planer aucun doute sur sa présence lors de la succession des faits retenus dans la prévention, présence que son conseil ne conteste d’ailleurs pas, seuls étant discutés le délit de port d’arme, le fait qu’il ait eu un rôle actif dans l’enlèvement de AD G et la circonstance de port d’arme au cours de son interpellation ;
Non contestée, la culpabilité du prévenu sera donc confirmée en ce qui concerne :
— le vol du véhicule de M N avec les circonstances tenant au fait que ce vol a été commis avec violence et en état de récidive légale ;
— le vol des véhicules de Mme H et de M. E, et les circonstances aggravantes s’y attachant ;
— l’arrestation, la détention et la séquestration de K H ;
S’agissant des infractions ou circonstances aggravantes contestées à savoir de la prévention d’avoir porté (1 & 2) notamment un pistolet mitrailleur et une arme de poing, et sur celle de rébellion en réunion avec arme (8) :
S’il est constant que la plupart des quelques témoins présents ne font pas état dans le récit des faits s’étant déroulés sur le parking d’une arme qu’aurait portée Q R, il n’en demeure pas moins que deux gendarmes, chacun dans un procès-verbal différent, affirment formellement avoir vu deux hommes dont l’un avec un pistolet mitrailleur et l’autre avec une arme de poing ; il est établi par ailleurs que AB D portait cette dernière arme plus volumineuse ;
La précision avec laquelle les deux gendarmes décrivent la scène, ainsi que leur habitude du matériel d’armement, suffisent à convaincre la cour sur ce point, le fait que par ailleurs certains témoins n’aient pas vu cette arme – peu volumineuse, et facilement dissimulable – sans pour autant affirmer qu’il en était dépourvu, étant sans effet à cet égard ;
Le port d’arme sera en conséquence retenu en tant qu’infraction autonome, ainsi qu’en tant que circonstance aggravante de la rébellion qui se situe au même moment ;
S’agissant de la prévention (4) d’avoir frauduleusement soustrait un véhicule automobile Peugeot 406 au préjudice de M. G et sur la détention et séquestration de celui-ci :
Il est soutenu à ce sujet que Q R n’aurait fait que se plier aux instructions de AB D, et n’a pas agi en l’espèce librement ;
A cet égard la cour observe qu’au moment où AB D prend en otage AD G à l’intérieur de son entreprise, Q R, seul, prend l’initiative de voler la Peugeot 406 ; ensuite il la conduit une fois AB D et l’otage installés à l’intérieur, et ce jusqu’au car-jacking suivant, ce qui peut difficilement s’analyser autrement que comme une participation active, en tant qu’auteur, au vol de la dite voiture ; il en est à l’évidence de même de la séquestration de son propriétaire ;
La cour note au demeurant, que faute pour Q R d’avoir accepté de s’expliquer sur ces faits tant durant l’enquête que durant l’instruction et les audiences successives, il est difficile de trouver dans la procédure des éléments susceptibles d’accréditer la thèse qu’il fait soutenir pour la première fois en appel par son conseil ;
Sur ces deux infractions, le jugement sera donc à nouveau confirmé.
Sur la peine
Doivent en l’espèce entrer en ligne de compte pour la définition d’une peine de nature à sanctionner justement les faits en question la gravité particulière de ces faits et la personnalité du prévenu ;
Sur les faits, leur particulière gravité est liée à la participation active et déterminante que Q R a pris dans le déroulement d’opérations caractérisées par le recours à l’usage d’armes à feu et à plusieurs prises d’otages successives pour se soustraire aux injonctions des forces de police au risque de compromettre la vie des personnes concernées ;
Sur la personnalité de Q R, la cour ne dispose, faute pour lui de comparaître, que de données résultant de son casier judiciaire : à cet égard les multiples condamnations dont il a fait l’objet attestent de ce qu’elles ont été jusqu’à présent sans effet, et renforcent la nécessité de recourir à une peine lourde ;
La cour relève enfin que bien qu’appelant, et sollicitant ainsi le prononcé d’une peine moins lourde que celle prononcée par les premiers juges – devant lesquels il n’a pas non plus comparu – Q R persiste à se soustraire à la Justice, rien ne permettant dès lors de penser qu’il ait renoncé à ses conduites délinquantes ;
Pour l’ensemble de ses motifs, la peine prononcée sera confirmée ainsi que le maintien des effets du mandat d’arrêt en date du 18 mai 2009 décerné par le Juge d’Instruction à son encontre.
Sur l’action civile :
Les premiers juges ont tiré les justes conséquences de leurs propres constatations, le jugement sera donc confirmé concernant Madame K P épouse H.
Il sera fait droit à la demande de K P épouse H sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.
La demande présentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la Cour apparaît bien fondée et supportée par les motifs qu’elle expose ; il y sera en conséquence fait droit.
Il conviendra de renvoyer le dossier devant les premiers juges pour la liquidation des dommages et intérêts concernant AD G.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Q R, de K P épouse H et de AD G et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’ARMENTIERES,
Sur l’action publique
Confirme le jugement sur la culpabilité et sur la peine,
Confirme les effets du mandat d’arrêt décerné à l’encontre de Q R,
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant Madame K P épouse H,
Y ajoutant :
Condamne Q R à verser à K P épouse H la somme de 1000 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel,
Condamne Q R à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dunkerque la somme de 326,45¿,
Renvoie le dossier devant le Tribunal de Grande Instance de Lille pour la liquidation des dommages-intérêts concernant AD G,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
Dit que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. MILAS A. I
N° Affaire : 09/04185
Dossier : R Q
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